Conseil d'État, 7ème chambre, 29/03/2019, 423936, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 7ème chambre
N° 423936
ECLI : FR:CECHS:2019:423936.20190329
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 mars 2019
Rapporteur
M. Thomas Pez-Lavergne
Rapporteur public
M. Gilles Pellissier
Avocat(s)
SCP MONOD, COLIN, STOCLET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Valeurs Culinaires a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le marché, ayant pour objet la fourniture de tous éléments bruts ou cuisinés et produits consommables et l'exécution d'une mission d'assistance technique aux opérations de restauration, conclu le 11 août 2015 par le groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine avec la société Sogeres et de condamner ce groupement à lui verser la somme de 209 292,60 euros correspondant à son manque à gagner sur trois ans. Par un jugement n° 1503332 du 16 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 17NT01247 du 6 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société Valeurs Culinaires, annulé ce jugement et condamné le groupement de coopération sanitaire à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation du manque à gagner qu'elle a subi.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Valeurs Culinaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat du groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit en prenant en compte, pour juger que le sous-critère relatif à la " mise à disposition d'un assistant technique " et celui tenant au " respect de la réglementation INCO " devaient être regardés comme des critères de sélection dont la pondération aurait dû être portée à la connaissance des candidats, le total de points attribués au titre des critères " prix " et " valeur technique ", et non du seul critère " valeur technique " ;
- inexactement qualifié les faits, dans la mesure où les éléments d'appréciation du critère de la valeur technique devaient être regardés comme une méthode de notation et où, en tout état de cause, à supposer qu'il ne s'agisse pas d'une méthode de notation, ces éléments, eu égard à leur nature et à l'importance de leur pondération, n'étaient pas susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et ne pouvaient donc être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ;
- à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le critère " valeur technique " avait été apprécié en fait selon quatre éléments, en méconnaissance des documents de la consultation, alors que les offres avaient bien été examinées au regard des trois éléments annoncés dans ces documents ;
- inexactement qualifié les faits en jugeant que l'absence de publicité de la pondération des sous-critères de notation de la valeur technique présentait un rapport direct avec son éviction du marché ;
- à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'élément tenant au " respect de la réglementation INCO " était distinct de celui tenant à la " sécurité alimentaire " mentionné dans les documents de la consultation ;
- commis une erreur de droit en accueillant les conclusions indemnitaires de la société Valeurs Culinaires alors que le manquement retenu n'avait pas été susceptible de la léser ;
- commis une erreur de droit en indemnisant la société Valeurs Culinaire au titre de son manque à gagner sur une période de trois ans alors que la durée ferme du marché était d'un an ;
- à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en indemnisant la société Valeurs Culinaire au titre de son manque à gagner sur une période de trois ans, alors que seul le préjudice tenant au manque à gagner durant la durée ferme du marché, c'est-à-dire pendant un an, présentait un caractère certain.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il s'est prononcé sur les conclusions indemnitaires de la société Valeurs Culinaires en appréciant le manque à gagner qu'elle a subi sur une période de trois ans, soit sur la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises. En revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt du 6 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions indemnitaires de la société Valeurs Culinaires en appréciant le manque à gagner qu'elle a subi sur une période de trois ans, soit sur la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine.
Copie en sera adressée à la société Valeurs Culinaires.
ECLI:FR:CECHS:2019:423936.20190329
La société Valeurs Culinaires a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le marché, ayant pour objet la fourniture de tous éléments bruts ou cuisinés et produits consommables et l'exécution d'une mission d'assistance technique aux opérations de restauration, conclu le 11 août 2015 par le groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine avec la société Sogeres et de condamner ce groupement à lui verser la somme de 209 292,60 euros correspondant à son manque à gagner sur trois ans. Par un jugement n° 1503332 du 16 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 17NT01247 du 6 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société Valeurs Culinaires, annulé ce jugement et condamné le groupement de coopération sanitaire à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation du manque à gagner qu'elle a subi.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Valeurs Culinaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat du groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit en prenant en compte, pour juger que le sous-critère relatif à la " mise à disposition d'un assistant technique " et celui tenant au " respect de la réglementation INCO " devaient être regardés comme des critères de sélection dont la pondération aurait dû être portée à la connaissance des candidats, le total de points attribués au titre des critères " prix " et " valeur technique ", et non du seul critère " valeur technique " ;
- inexactement qualifié les faits, dans la mesure où les éléments d'appréciation du critère de la valeur technique devaient être regardés comme une méthode de notation et où, en tout état de cause, à supposer qu'il ne s'agisse pas d'une méthode de notation, ces éléments, eu égard à leur nature et à l'importance de leur pondération, n'étaient pas susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et ne pouvaient donc être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ;
- à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le critère " valeur technique " avait été apprécié en fait selon quatre éléments, en méconnaissance des documents de la consultation, alors que les offres avaient bien été examinées au regard des trois éléments annoncés dans ces documents ;
- inexactement qualifié les faits en jugeant que l'absence de publicité de la pondération des sous-critères de notation de la valeur technique présentait un rapport direct avec son éviction du marché ;
- à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'élément tenant au " respect de la réglementation INCO " était distinct de celui tenant à la " sécurité alimentaire " mentionné dans les documents de la consultation ;
- commis une erreur de droit en accueillant les conclusions indemnitaires de la société Valeurs Culinaires alors que le manquement retenu n'avait pas été susceptible de la léser ;
- commis une erreur de droit en indemnisant la société Valeurs Culinaire au titre de son manque à gagner sur une période de trois ans alors que la durée ferme du marché était d'un an ;
- à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en indemnisant la société Valeurs Culinaire au titre de son manque à gagner sur une période de trois ans, alors que seul le préjudice tenant au manque à gagner durant la durée ferme du marché, c'est-à-dire pendant un an, présentait un caractère certain.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il s'est prononcé sur les conclusions indemnitaires de la société Valeurs Culinaires en appréciant le manque à gagner qu'elle a subi sur une période de trois ans, soit sur la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises. En revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt du 6 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions indemnitaires de la société Valeurs Culinaires en appréciant le manque à gagner qu'elle a subi sur une période de trois ans, soit sur la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine.
Copie en sera adressée à la société Valeurs Culinaires.