CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/03/2019, 18NT01188, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 5ème chambre
N° 18NT01188
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 26 mars 2019
Président
M. DUSSUET
Rapporteur
M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public
M. SACHER
Avocat(s)
PERROT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 juin 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 12 mars 2015 du consul général de France à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à ses enfants Alassane, Kadiata et Hamady Chef Ba un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du rapprochement familial.
Par un jugement n° 1507195 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2018 et le 8 janvier 2019, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 25 juin 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas long séjour à ses enfants ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit, dès lors que les enfants de réfugié, même nés postérieurement à l'obtention du statut de réfugié, relèvent du champ d'application de la procédure de réunification familiale en vertu de l'article L. 752-1 du CESEDA, issu de la loi du 29 juillet 2015 ; la condition d'antériorité du mariage ou du concubinage ne s'applique pas aux enfants ;
- l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être pris en considération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... interjette appel du jugement du 28 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 12 mars 2015 du consul général de France à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à ses enfants Alassane, Kadiata et Hamady Chef Ba un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du rapprochement familial.
Sur la légalité de la décision du 25 juin 2015 de la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France :
2. Les enfants de réfugié statutaire ont droit lorsqu'ils ont moins de dix-huit ans, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère réfugié en France. Eu égard à l'objet de la procédure permettant leur introduction en France, dite de "regroupement familial de réfugié statutaire", et en l'absence de toute disposition expresse contraire, l'âge des enfants pouvant bénéficier d'un tel regroupement familial s'apprécie à la date à laquelle cette procédure est engagée. Il leur incombe toutefois de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par l'administration dans le cadre de cette procédure, notamment pour le dépôt des demandes de visa, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle ces obligations leur sont notifiées.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a obtenu la qualité de réfugié statutaire le 3 décembre 1991. Il a présenté, auprès du Ministre de l'intérieur, le 29 avril 2013, une demande de rapprochement familial au bénéfice de ses trois enfants allégués, Alassane, né le 13 juin 1994, Kadiata, née le 8 juillet 1996 et Hamady Chef, né le 3 décembre 1998, après que les trois enfants eurent sollicité la délivrance de visas de long séjour le 2 février 2012, selon le mémoire produit par le ministre en première instance. M. A...a ainsi laissé s'écouler plus de dix années entre la naissance de son dernier enfant et l'engagement de la procédure de rapprochement familial et alors qu'il a obtenu le statut de réfugié en 1991. Aucune circonstance n'est alléguée par l'intéressé pour justifier l'écoulement d'un tel délai. Dans ces conditions, la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France était fondée à rejeter la demande de visa de l'intéressé au motif qu'elle a été présentée tardivement.
4. M. A...ayant laissé s'écouler un long délai entre la naissance de son dernier enfant et l'engagement de la procédure de rapprochement familial, et en l'absence de toute précision sur les relations que M. A...entretiendrait avec ses enfants allégués, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mars 2019.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
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Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 juin 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 12 mars 2015 du consul général de France à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à ses enfants Alassane, Kadiata et Hamady Chef Ba un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du rapprochement familial.
Par un jugement n° 1507195 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2018 et le 8 janvier 2019, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 25 juin 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas long séjour à ses enfants ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit, dès lors que les enfants de réfugié, même nés postérieurement à l'obtention du statut de réfugié, relèvent du champ d'application de la procédure de réunification familiale en vertu de l'article L. 752-1 du CESEDA, issu de la loi du 29 juillet 2015 ; la condition d'antériorité du mariage ou du concubinage ne s'applique pas aux enfants ;
- l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être pris en considération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... interjette appel du jugement du 28 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 12 mars 2015 du consul général de France à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à ses enfants Alassane, Kadiata et Hamady Chef Ba un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du rapprochement familial.
Sur la légalité de la décision du 25 juin 2015 de la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France :
2. Les enfants de réfugié statutaire ont droit lorsqu'ils ont moins de dix-huit ans, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère réfugié en France. Eu égard à l'objet de la procédure permettant leur introduction en France, dite de "regroupement familial de réfugié statutaire", et en l'absence de toute disposition expresse contraire, l'âge des enfants pouvant bénéficier d'un tel regroupement familial s'apprécie à la date à laquelle cette procédure est engagée. Il leur incombe toutefois de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par l'administration dans le cadre de cette procédure, notamment pour le dépôt des demandes de visa, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle ces obligations leur sont notifiées.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a obtenu la qualité de réfugié statutaire le 3 décembre 1991. Il a présenté, auprès du Ministre de l'intérieur, le 29 avril 2013, une demande de rapprochement familial au bénéfice de ses trois enfants allégués, Alassane, né le 13 juin 1994, Kadiata, née le 8 juillet 1996 et Hamady Chef, né le 3 décembre 1998, après que les trois enfants eurent sollicité la délivrance de visas de long séjour le 2 février 2012, selon le mémoire produit par le ministre en première instance. M. A...a ainsi laissé s'écouler plus de dix années entre la naissance de son dernier enfant et l'engagement de la procédure de rapprochement familial et alors qu'il a obtenu le statut de réfugié en 1991. Aucune circonstance n'est alléguée par l'intéressé pour justifier l'écoulement d'un tel délai. Dans ces conditions, la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France était fondée à rejeter la demande de visa de l'intéressé au motif qu'elle a été présentée tardivement.
4. M. A...ayant laissé s'écouler un long délai entre la naissance de son dernier enfant et l'engagement de la procédure de rapprochement familial, et en l'absence de toute précision sur les relations que M. A...entretiendrait avec ses enfants allégués, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mars 2019.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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