CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 21/02/2019, 17DA02507, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 3e chambre - formation à 3

N° 17DA02507

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 février 2019


Président

Mme Petit

Rapporteur

M. Jean-Jacques Gauthé

Rapporteur public

M. Arruebo-Mannier

Avocat(s)

RENARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 1er février 2016 par lequel la directrice générale des douanes et des droits indirects lui a infligé la sanction de la révocation. Par un jugement n° 1601739 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2017 et le 23 janvier 2019, M.C..., représenté par Me E...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2016 par lequel la directrice générale des douanes et des droits indirects lui a infligé la sanction de la révocation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A...C..., né le 28 décembre 1982, a été titularisé en janvier 2008 dans le grade d'agent de constatation de 1ère classe des douanes. Il a été révoqué par un arrêté du 1er février 2016 de la directrice général des douanes, faisant suite à un arrêt du 11 juin 2015 de la 4ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai le condamnant à douze mois de prison avec sursis pour avoir volé le 3 mai 2012 une somme de 2 200 euros lors du contrôle d'un véhicule qu'il effectuait sur le port de Calais. M. C...relève appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination./ Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté./ L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". 3. La circonstance que l'autorité hiérarchique qui a estimé, dans le rapport par lequel elle a saisi le conseil de discipline, que les faits reprochés à un fonctionnaire justifient l'engagement d'une procédure disciplinaire a, par la suite, sanctionné M. C...après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline, ne caractérise pas un manquement à l'obligation d'impartialité, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité aurait manifesté une animosité personnelle ou fait preuve de partialité à l'égard du requérant. 4. Aux termes de l'article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour./ Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du procès-verbal du 1er décembre 2015 de la commission administrative paritaire n° 6 siégeant en formation disciplinaire, qu'après que le président de cet organisme a rappelé qu'en application des dispositions précitées, les suppléants pouvaient assister aux délibérations mais sans prendre la parole et que les experts étaient invités à quitter la salle, les experts, M. C...et son conseil ont quitté la séance. La présence à cette séance de M.D..., représentant suppléant du syndicat UNSA au titre des agents de constatations principaux de 2ème classe, ne peut être regardée comme irrégulière, dès lors qu'aux termes des dispositions précitées, les suppléants peuvent assister aux séances de la commission et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suppléant aurait pris part aux débats. 6. La contestation par un fonctionnaire de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n'est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien fondé d'une accusation en matière pénale. Ainsi, ce litige n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, lorsque la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire est appelée à connaître, en vertu des dispositions précitées de l'article 19 de la loi n° 83-614 du 13 juillet 1983, de l'éventualité d'infliger une sanction disciplinaire, elle ne dispose d'aucun pouvoir de décision et se borne à émettre un avis à l'autorité compétente sur le principe du prononcé d'une sanction disciplinaire et, s'il y a lieu, sur son quantum. Ainsi, cette commission ne constitue ni une juridiction, ni un tribunal au sens du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par suite, M. C...ne peut utilement soutenir que le secret du délibéré, composante du droit à un procès équitable, aurait été méconnu du fait de la rédaction par l'administration d'un document de travail interne retraçant les échanges et le déroulement du vote. 7. Les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, dans leur rédaction applicable à la date de la décision en litige, n'enfermaient pas dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire. M. C...ne peut dès lors soutenir que le délai de mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, engagée le 7 octobre 2015, aurait été excessif. 8. M. C...a été suspendu pour une durée de quatre mois à compter du 10 juin 2014. A l'expiration de ce délai, en application de l'article 30 de la loi précitée du 13 juillet 1983, il n'a pas été rétabli dans ses fonctions du fait des poursuites pénales dont il faisait l'objet et a subi une retenue de la moitié de sa rémunération, qui a pris fin postérieurement à la tenue du conseil de discipline le 1er décembre 2015. La suspension constituant une simple mesure conservatoire ne présentant pas le caractère d'une sanction disciplinaire, M. C...ne peut utilement soutenir que le principe du non-cumul des sanctions aurait ainsi été méconnu. 9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 10. La matérialité des faits de vol reprochés à M. C...est établie par les constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif de l'arrêt du 11 juin 2015 de la 4ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai, constatations qui s'imposent au juge administratif avec l'autorité de la chose jugée au pénal. Le requérant ne peut donc sérieusement soutenir qu'en l'absence de preuves matérielles, la somme volée n'ayant jamais été retrouvée, l'inexactitude matérielle des faits reprochés serait établie. 11. Eu égard à la nature des faits et au devoir de probité et d'exemplarité dans les fonctions de douanier exercées par M.C..., la révocation prononcée par la directrice générale des douanes ne présente pas un caractère disproportionné. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics.12N°17DA02507