Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 13/03/2019, 410861
Texte intégral
Conseil d'État - 3ème - 8ème chambres réunies
N° 410861
ECLI : FR:CECHR:2019:410861.20190313
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 mars 2019
Rapporteur
Mme Pauline Berne
Rapporteur public
M. Laurent Cytermann
Avocat(s)
SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de le décharger, à hauteur de la somme de 32 940 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1201126 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15NC02477 du 23 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mai et 24 août 2017 et le 14 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B...;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces l'administration a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt dont M. B... avait, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, fait application au titre de l'année 2006, en sa qualité d'associé de la société en nom collectif (SNC) Capital La Torche, à raison d'investissements que cette société avait déclaré avoir effectués sur l'île de Saint-Martin, au motif que le caractère neuf des biens en cause n'était pas établi. Par un arrêt du 2 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B... contre le jugement du 9 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ainsi que des majorations correspondantes. M. B...se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige, dont les dispositions sont applicables aux investissements réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition prévu à l'article 8, notamment pour être loués à une autre entreprise dans les conditions prévues au dernier alinéa : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 ". Doivent être regardés comme neufs pour l'application de ces dispositions, les investissements productifs portant sur des biens qui ont été récemment fabriqués ou construits et qui n'ont pas encore été utilisés avant que l'entreprise n'en dispose matériellement et puisse commencer leur exploitation effective pour en retirer des revenus.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EURL La Torche BTP a acheté deux tractopelles à l'état neuf les 24 février et 30 juin 2006, que la SNC Capital La Torche a acquis ces engins le 27 décembre 2006 et les a loués à l'EURL La Torche BTP pour que cette dernière puisse les utiliser dans le cadre de son activité de terrassement. Alors qu'il était soutenu par le requérant que ces biens étaient restés consignés, entre leur acquisition par l'EURL La Torche BTP et leur cession par celle-ci, auprès de la succursale du vendeur initial, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que les biens en cause avaient été nécessairement inscrits à l'actif de l'EURL La Torche BTP en tant qu'immobilisations, qu'ils étaient demeurés à sa disposition pendant plus de six mois et qu'ils avaient été revendus avec une décote traduisant une dépréciation de leur valeur pour juger qu'ils ne pouvaient plus être regardés, lors de cette cession, comme présentant encore un caractère neuf au sens des dispositions du I de l'article 199 undecies du code général des impôts. En statuant ainsi, et en tenant pour inopérante la circonstance que l'administration ne puisse être regardée comme établissant l'utilisation effective de ces biens par l'EURL La Torche BTP avant leur cession, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 2 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Analyse
CETAT19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D`IMPÔT. - RÉDUCTION D'IMPÔT POUR LES CONTRIBUABLES INVESTISSANT DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (ART. 199 UNDECIES B DU CGI) - CONDITION TENANT À LA RÉALISATION D'INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS NEUFS - NOTION.
19-04-01-02-05-03 Doivent être regardés comme neufs pour l'application du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), les investissements productifs portant sur des biens qui ont été récemment fabriqués ou construits et qui n'ont pas encore été utilisés avant que l'entreprise n'en dispose matériellement et puisse commencer leur exploitation effective pour en retirer des revenus.