CAA de NANTES, 2ème chambre, 01/03/2019, 18NT02430, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 2ème chambre

N° 18NT02430

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 01 mars 2019


Président

M. PEREZ

Rapporteur

M. Michel LHIRONDEL

Rapporteur public

M. DERLANGE

Avocat(s)

MARCEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 février 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1603459 du 20 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 2 février 2016 et a enjoint au ministre de réexaminer la demande de naturalisation présentée par M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2018 et le 28 janvier 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :
­ la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits reprochés à M.C..., ne sont pas anciens et présentent une particulière gravité ;
­ les moyens développés en première instance par M. C...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2019, M. B...C..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
­ le code civil ;
­ le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
­ le rapport de M. A... 'hirondel,
­ et les observations de MmeE..., représentant le ministre de l'intérieur.




Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 20 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C..., sa décision du 2 février 2016 rejetant la demande de naturalisation de ce dernier.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour refuser d'accorder la nationalité française à M. C..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant a été l'auteur " de violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours le 22 septembre 2002, d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public le 24 mars 2004, de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré) le 26 février 2005 ", ces faits ayant donné lieu respectivement à des condamnations à un mois d'emprisonnement le 5 février 2003, à 400 euros d'amende le 9 juin 2004, et à quatre mois d'emprisonnement et suspension de permis de conduire pendant sept mois par le tribunal correctionnel de Grenoble.

4. Si la matérialité de ces faits n'est pas contestée, ceux ayant entraîné une amende de 400 euros pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public, tels que relatés dans le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 9 juin 2004, ne présentent pas, compte tenu de leur ancienneté, un degré de gravité suffisant pour justifier un refus de naturalisation. Si les deux autres faits retenus présentent un caractère de gravité certain, le ministre a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. C...pour le seul motif tiré de ces faits, compte tenu de leur ancienneté à la date de la décision en litige (14 et 11 ans) et de l'absence non contestée de toute nouvelle infraction commise par le requérant, qui est présent sur le territoire français depuis l'âge de trois ans, soit depuis près de 49 ans à la date de cette décision, des attaches particulières qu'il y dispose du fait de la naissance en France de ses trois enfants, alors âgés de 16 et 15 ans, dont il a la garde suivant une décision du juge aux affaires familiales du 2 avril 2015, et de son insertion professionnelle.
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 2 février 2016.
Sur les frais liés au litige :
6. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens.



DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C....





Délibéré après l'audience du 12 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 1er mars 2019.


Le rapporteur,
M. F...Le président,
A. PEREZ

Le greffier,
K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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