CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 25/02/2019, 17MA02114, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre - formation à 3

N° 17MA02114

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 25 février 2019


Président

Mme HELMLINGER

Rapporteur

M. Allan GAUTRON

Rapporteur public

M. THIELÉ

Avocat(s)

SELARL FRANÇOIS-REGIS VERNHET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Pézenas a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° DDTM34-2014-10-04368 du 9 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a constaté la non-réalisation de ses objectifs au titre du II de l'article 26 de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social pour la commune et son arrêté n° DDTM34-2014-10-04367 du même jour par lequel il a prononcé à son encontre la carence définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2011-2013 et fixé à 91,06 % le taux de majoration du prélèvement sur ses ressources fiscales. Par un jugement n° 1501138 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mai 2017 et 5 décembre 2017, la commune de Pézenas, représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, d'annuler les arrêtés préfectoraux du 9 octobre 2014 ; 3°) à titre subsidiaire, de fixer le taux de majoration du prélèvement sur ses ressources fiscales à 10 % ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à la fixation d'un nouveau taux de majoration du prélèvement sur ses ressources fiscales en tenant compte de sa situation particulière, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont dénaturé ses moyens tirés des vices de procédure entachant les arrêtés attaqués et n'ont pas répondu à l'un de ces moyens ; - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés au regard de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 26 de la loi du 18 janvier 2013 et de l'instruction du 24 mars 2014 ; - ils sont entachés de vices de procédure au regard des articles L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1 du même code ; - le préfet s'est cru à tort lié par les objectifs du plan local de l'habitat intercommunal, en méconnaissance tant de l'article L. 302-9-1 du code précité et de l'article 26 de la loi du 18 janvier 2013, que du principe à valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités locales consacré par l'article 72-2 de la Constitution et n'a pas ainsi procédé à un examen effectif de sa situation particulière ; - les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur de droit au regard de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ; - les dispositions de l'article R. 302-14 de ce code méconnaissent le même article ; - elle doit bénéficier de plein droit de l'exemption prévue par cet article ; - les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux particularités de sa situation en matière de construction de logements sociaux ; - le taux de majoration du prélèvement sur ses ressources fiscales retenu est excessif. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2017, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation est inopérant ; - les autres moyens soulevés par la commune de Pézenas ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre de la même année. Un mémoire présenté pour la commune de Pézenas a été enregistré le 5 janvier 2018 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué au ministre de la cohésion des territoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me B... substituant MeD..., représentant la commune de Pézenas. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° DDTM34-2014-10-04367 du 9 octobre 2014, le préfet de l'Hérault, après avoir constaté le non-respect par la commune de Pézenas de ses objectifs de construction de logements sociaux pour la période triennale 2011-2013, a, d'une part, prononcé la carence de cette commune au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. Il a, d'autre part, fixé à 91,06 % le taux de la majoration, prévue par le même article, du prélèvement effectué sur ses ressources fiscales. Par un arrêté n° DDTM34-2014-10-04368 du même jour, le préfet a constaté la non-réalisation par la même commune de son objectif de production en logements sociaux pour la période du 1er mars au 31 décembre 2013 au titre de l'article 26 de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. Par un courrier du 8 décembre 2014, la commune a présenté un recours gracieux à l'encontre de ces deux arrêtés. Celui-ci a été implicitement rejeté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte de l'instruction, notamment du dossier de première instance, que la commune de Pézenas, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, n'a invoqué qu'un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière du comité local de l'habitat prévue par les dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. Si elle a ensuite soutenu que les arrêtés attaqués étaient également irréguliers en raison du non respect de la procédure prévue par son article L. 302-9-1-1, eu égard aux conditions dans lesquelles la commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux a émis un avis, elle n'a invoqué ce moyen que dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe du Tribunal seulement le 7 mars 2017, soit postérieurement à la clôture de l'instruction devant ce dernier, intervenue le 7 février précédent. Il s'ensuit que les premiers juges, qui ne se sont pas mépris sur la nature et la portée des moyens régulièrement soulevés devant eux par la commune, n'avaient pas à répondre à celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Le moyen tiré de l'irrégularité de leur décision à ce titre doit dès lors être écarté. Sur la légalité des arrêtés préfectoraux du 9 octobre 2014 : 3. Aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social : " Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. (...) ". 4. Selon l'article 26 de la loi du 18 janvier 2013 : " I. - L'arrêté motivé prononçant la carence des communes et la majoration du prélèvement dont elles sont redevables est pris, pour la quatrième période triennale, selon les modalités prévues à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi. / II. -Les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 du même code réalisent, au titre d'une période de référence courant entre le premier jour du premier trimestre suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2013, un nombre de logements locatifs sociaux égal à un douzième du nombre de logements locatifs sociaux à réaliser pour la quatrième période triennale, en application de l'article L. 302-8 dudit code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, multiplié par le nombre de trimestres entiers restant à courir pendant la période de référence. Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, constater qu'une commune n'a pas réalisé les objectifs mentionnés au premier alinéa du présent II, en tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées pendant la période de référence, du respect de la typologie prévue au II de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, des difficultés rencontrées, le cas échéant, par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation. / III. - Pour les communes faisant l'objet de l'arrêté mentionné au I ainsi que de l'arrêté mentionné au II du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut, en fonction des critères mentionnés au second alinéa du même II, augmenter, après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, le taux de majoration de telle sorte que le prélèvement majoré puisse atteindre jusqu'à cinq fois le montant du prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-7 du même code. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini au même article L. 302-7. ". 5. En premier lieu et d'une part, en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, en vigueur à la date des arrêtés attaqués : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction ; (...) ". L'article 3 de la même loi dispose que " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. D'autre part, l'instruction du 27 mars 2014 relative à l'application du titre II de la loi du 18 janvier 2013 indique que " Le caractère automatique de la carence est à proscrire, il appartient au préfet de juger de l'opportunité de prononcer la carence en fonction du contexte communal. / Dès lors qu'il le juge opportun conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 et après avis du Comité régional de l'habitat ou d'une de ses formations si la compétence a été expressément déléguée, le préfet prend un arrêté motivé prononçant la carence de la commune au titre de la période 2011-2013. (...) Ces arrêtés doivent reprendre l'ensemble des motivations (résultats chiffrés, contexte communal, etc.) qui ont amené le préfet à prononcer la carence au titre de la période triennale et au titre de l'année 2013, le cas échéant. Outre la motivation, les arrêtés doivent faire mention des délais et voies de recours. (...) ". 7. Les dispositions précitées de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et du II de l'article 26 de la loi du 18 janvier 2013 imposent au préfet de motiver les arrêtés qu'il prend sur leur fondement en vue tant de prononcer la carence des communes ou la non-réalisation de leurs objectifs de construction de logements sociaux, que de fixer, le cas échéant, le taux de majoration du prélèvement effectué sur leurs ressources fiscales. Toutefois, il ne résulte pas de ces mêmes dispositions, auxquelles les énonciations de l'instruction du 27 mars 2014, pas davantage que le modèle d'arrêté annexé à cette instruction, ne pouvaient légalement ajouter sur ce point, que les arrêtés préfectoraux dont s'agit devraient comporter, comme le soutient la commune de Pézenas, une motivation excédant les exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979. Ainsi, il appartient seulement à leur auteur de préciser les considérations de droit et de fait fondant sa décision, sans qu'il lui soit besoin de faire état des éléments qu'il n'a pas estimé devoir retenir. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault, en se bornant, dans ses arrêtés du 9 octobre 2014, à viser tant les échanges entre lui et la commune au cours de la procédure contradictoire préalable, que l'avis du comité régional de l'habitat, ainsi qu'à relever, au regard des données recueillies au terme des périodes considérées, l'existence d'un décalage important entre les objectifs assignés à la commune et les logement sociaux effectivement réalisés, n'a pas insuffisamment motivé les arrêtés attaqués. 8. En deuxième lieu, il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, ni d'aucune disposition légale ou réglementaire, que le comité régional de l'habitat, lorsqu'il est amené à se prononcer sur la situation de carence d'une commune, devrait organiser au profit de cette dernière une procédure contradictoire, alors qu'une telle procédure n'est expressément prévue par l'article dont s'agit que devant l'autorité préfectorale. En outre, la seule circonstance que le comité s'est borné dans son avis du 8 septembre 2014, à relever que différentes communes dont celle de Pézenas étaient susceptibles de faire l'objet d'un arrêté de carence, sans faire état d'éléments propres à la situation de cette commune, n'est pas de nature à le faire regarder comme n'ayant pas examiné sa situation particulière, alors au demeurant qu'il ne lui appartenait pas, dans le cadre de cet examen, de se prononcer sur les justifications avancées par cette dernière du non-respect de ses obligations en matière de réalisation de logements sociaux. Le moyen tiré du vice de procédure entachant les arrêtés attaqués au regard des dispositions précitées de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, du fait de la consultation irrégulière du comité régional de l'habitat, doit ainsi être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 302-9-1-1 du même code : " Pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal, le représentant de l'Etat dans le département réunit une commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat dans le département, est composée du maire de la commune concernée, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat si la commune est membre d'un tel établissement, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune et des représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département. / Cette commission est chargée d'examiner les difficultés rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs, d'analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune et de définir des solutions permettant d'atteindre ces objectifs. / Si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut recommander l'élaboration, pour la prochaine période triennale, d'un échéancier de réalisations de logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue. / Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement. " 10. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige conformément à celles du I de la loi du 18 janvier 2013, que l'arrêté préfectoral n° DDTM34-2014-10-04367 du 9 octobre 2014 n'avait pas à être précédé de la consultation de la commission prévue à l'article L. 302-9-1-1 du même code. En outre, les dispositions alors en vigueur de cet article ne prévoyaient elles-mêmes l'intervention de cette commission qu'en dehors de la procédure prévue par l'article L. 302-9-1. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure entachant cet arrêté au regard des dispositions précitées de ces deux articles, du fait de l'absence de consultation préalable de la commission dont s'agit préalablement à son édiction, doit être écarté. 11. D'autre part, il résulte des dispositions précitées du III de l'article 26 de la loi du 18 janvier 2013 que l'arrêté préfectoral n° DDTM34-2014-10-04368 du 9 octobre 2014 n'avait à être précédé de la consultation de la même commission que s'il y était prononcé la majoration du taux de prélèvement sur les ressources fiscales de la commune. Or, ainsi qu'il a été dit au point 1, le préfet s'est borné, dans cet arrêté, à constater la non-réalisation de ses objectifs par celle de Pézenas pour le reliquat de l'année 2013, sans prononcer une telle majoration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant cet arrêté au regard des mêmes dispositions, ensemble celles de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, du fait de l'absence de consultation préalable de la commission dont s'agit préalablement à son édiction, doit être écarté. 12. En quatrième lieu, il résulte de la motivation des arrêtés attaqués, ainsi qu'il a été dit au point 6, que le préfet a notamment pris en compte, alors même qu'il s'est borné à les viser, les observations de la commune de Pézenas quant aux raisons expliquant sa défaillance à s'acquitter de ses obligations en matière de réalisation de logements sociaux. Par suite, le moyen tiré de ce que ses arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, au motif qu'il se serait cru à tort lié par les objectifs assignés à cette commune par le plan local de l'habitat applicable, ainsi que les moyens en découlant tirés de la méconnaissance du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales, et de l'article 72-2 de la Constitution, doivent être écartés. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) Les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une agglomération visés aux deux premiers alinéas, en décroissance démographique constatée dans des conditions et pendant une durée fixées par décret, sont exemptées à la condition qu'elles appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doté d'un programme local de l'habitat exécutoire. (...) ". Selon le III de l'article R. 302-14 du même code : " Les agglomérations ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'article L. 302-5 sont en décroissance démographique dès lors que la population, publiée au 1er janvier de l'année de réalisation de l'inventaire défini à l'article L. 302-6, est inférieure à la population publiée cinq années auparavant ou, par défaut, au dernier recensement général de la population. " 14. Il résulte clairement de l'exposé des motifs de la loi du 18 janvier 2013, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, comme des rapports déposés devant l'Assemblée nationale, le 15 novembre 2012 et devant le Sénat, le 28 du même mois, que le législateur, en adoptant ces dispositions, n'a pas entendu revenir sur la règle selon laquelle l'exemption concerne " les communes comprises dans une agglomération dont le nombre d'habitants a décru entre les deux derniers recensements de la population ", telle qu'elle était prévue par les dispositions antérieurement applicables. Par suite, les moyens tirés de l'illégalité de l'article R. 302-14 du même code à avoir explicitement précisé que la décroissance démographique s'apprécie au niveau de l'agglomération ou de l'établissement public de coopération intercommunale et non au niveau de chacune des communes qui en sont membres, et de l'erreur de droit dont les arrêtés attaqués seraient, par voie de conséquence, entachés, doivent être écartés. 15. En sixième lieu, la commune de Pézenas ne peut, dans ces conditions, utilement faire valoir sa propre situation de déclin démographique, sans établir ou même alléguer l'existence d'un tel déclin à l'échelle de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée dont elle est membre. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 16. En septième lieu et d'une part, les objectifs assignés à la commune en matière de réalisation de logements sociaux ne résultent pas des arrêtés attaqués, mais du programme local de l'habitat applicable, dont l'exception d'illégalité n'est, en tout état de cause, pas invoquée. Par suite, le moyen tiré du caractère erroné de ces objectifs doit être écarté. 17. D'autre part, si la commune fait état de contraintes liées à l'application des règles d'urbanisme l'ayant empêchée de réaliser les objectifs qui lui ont ainsi été assignés en raison de la raréfaction du foncier disponible en résultant, elle n'établit ni même n'allègue que ces contraintes, issues de documents d'urbanisme extérieurs à la commune, présenteraient une importance telle qu'elles auraient rendu, par elles-mêmes, impossible leur réalisation. Au demeurant, elle fait elle-même état de ses réalisations importantes, sous l'empire des mêmes règles, lors de la période triennale 2008-2010 et de deux projets importants, portant sur la réalisation de plusieurs centaines de logements sociaux, prévu dans le cadre de son plan local d'urbanisme adopté en 2015 et lui-même soumis, selon ses propres termes, aux mêmes contraintes. Par ailleurs, elle fait état, sans s'expliquer sur les conséquences à en tirer, du déclin de sa population depuis l'année 2006, alors en tout état de cause que ce déclin est, en lui-même, sans incidence sur la demande de logement sociaux à l'échelle de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en estimant qu'elle n'apportait pas d'éléments suffisants pour justifier du non-respect de ses obligations, aurait fait une mauvaise application des dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. 18. [0]En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la commune de Pézenas, il ne résulte pas de la seule circonstance, à la supposer établie, que l'Etat n'aurait pris, postérieurement aux arrêtés attaqués, aucune mesure supplémentaire en vue de lui permettre de résorber son retard en matière de construction de logements sociaux, que le taux de majoration du prélèvement sur ses ressources fiscales fixé par l'arrêté préfectoral n° DDTM34-2014-10-04367 du 9 avril 2014 serait excessif. A cet égard, il appartenait, en premier lieu, à la commune, en considération de ces arrêtés, de prendre elle-même les mesures correctrices nécessaires, ce qu'elle n'établit d'ailleurs pas avoir fait. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pézenas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés pris à son encontre par le préfet de l'Hérault le 9 octobre 2014. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Compte tenu de ce qui a été dit au point 18, les conclusions de la commune Pézenas, présentées à titre subsidiaire, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de rectifier le taux de majoration du prélèvement sur ses ressources fiscales fixé par l'arrêté préfectoral n° DDTM34-2014-10-04367 du 9 octobre 2014, alors qu'il appartient au seul juge, le cas échéant, de procéder à cette rectification, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la commune de Pézenas soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : La requête de la commune de Pézenas est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pézenas et au ministre la cohésion sociale et du logement.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 février 2019 où siégeaient : - Mme Laurence Helmlinger, présidente, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 février 2019.7N° 17MA02114