Conseil d'État, 7ème chambre, 22/02/2019, 411047, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 7ème chambre

N° 411047

ECLI : FR:CECHS:2019:411047.20190222

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 février 2019


Rapporteur

M. Jean-Yves Ollier

Rapporteur public

M. Gilles Pellissier

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai et 4 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2016 du ministre de la défense prononçant à son encontre une sanction disciplinaire du premier groupe de vingt jours d'arrêts ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, de retirer de tous ses dossiers administratifs toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Ollier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / (...) ".

2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. Par une décision du 22 juillet 2016, notifiée le 31 mars 2017, le ministre de la défense a infligé à M.B..., lieutenant-colonel de l'armée de terre, secrétaire général adjoint de la commission armées-jeunesse (CAJ), une sanction disciplinaire du premier groupe de vingt jours d'arrêts au motif d'un comportement inapproprié à l'égard d'un agent féminin contractuel de la commission.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que deux agents ont subi des comportements inappropriés de la part du requérant et qu'un autre agent a déclaré en avoir été témoin. Des " SMS " envoyés par M. B...attestent en outre du caractère déplacé de certains de ses propos. Par suite, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits reprochés à M. B...ne serait pas établie ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, eu égard aux responsabilités de M.B..., aux conséquences préjudiciables de son comportement sur les conditions de travail de ses subordonnées et sur l'image de l'armée et alors même que sa manière de servir par ailleurs aurait donné satisfaction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction du premier groupe de vingt jours d'arrêts.

6. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.






D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre des armées.

ECLI:FR:CECHS:2019:411047.20190222