CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/02/2019, 17NT03832, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/02/2019, 17NT03832, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 2ème chambre
- N° 17NT03832
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
15 février 2019
- Président
- M. PEREZ
- Rapporteur
- Mme Christiane BRISSON
- Avocat(s)
- MARIE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 février 2016 par lequel le maire d'Agon-Coutainville (Manche) a accordé à la SARL Les Lotissements Normands, une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée AS n° 397 sise 26 B rue Halborg à Agon-Coutainville ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et d'autre part d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le maire d'Agon-Coutainville a accordé à cette société un permis de construire modificatif ainsi que la décision du 9 janvier 2017 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1601224 et n° 1700449 du 18 octobre 2017 le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2017, M. et MmeC..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2016 accordant à la SARL Les Lotissements normands un permis de construire et la décision du 19 avril 2016 rejetant leur recours gracieux ;
3°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 portant délivrance à la sarl Les Lotissements normands d'un permis de construire modificatif et la décision du 9 janvier 2017 rejetant leur recours gracieux.
4°) de mettre à la charge de la commune d'Agon-Coutainville une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
1) en ce qui concerne le permis modificatif du 10 novembre 2016 et la décision du 9 janvier 2017 :
- une erreur de droit a été commise dès lors que le permis de construire du 4 septembre 2012 et le permis modificatif du 21 mai 2013 ont été annulés par la cour administrative d'appel de Nantes le 6 octobre 2015 ; le permis de régularisation ne pouvait donc légalement se fonder sur ces décisions ; le maire était tenu de refuser le permis de construire modificatif ;
- les articles UC 6 et UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnus ;
- une annulation par voie de conséquence de l'annulation du permis du 26 février 2016 et du permis modificatif du 28 avril 2016 aurait dû être prononcée ;
2) en ce qui concerne le permis de construire modificatif du 28 avril 2016 :
- une erreur de droit a été commise dès lors que la société pétitionnaire devait déposer une demande de permis de construire globale aux fins de régularisation de la construction ;
- l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ;
- une annulation par voie de conséquence de l'annulation du permis du 26 février 2016 aurait dû être prononcée ;
3) en ce qui concerne le permis de construire du 26 février 2016 et la décision implicite de rejet du recours gracieux :
- les articles UC 3, UC 6 et UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2018, la SARL Les Lotissements Normands, représentée par MeD..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C...le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de présenter un intérêt pour agir ;
- aucun moyen n'est fondé ;
- si une annulation était prononcée, il y aurait lieu de faire application des articles L.600-5 et L 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2018, la commune d'Agon-Coutainville, représentée par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune d'Agon-Coutainville.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL les Lotissements Normands a obtenu le 4 septembre 2012 un permis de construire et, le 21 mai 2013, un permis de construire modificatif pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AS n° 397 située 26 B rue Halborg à Agon-Coutainville. Ces deux permis de construire ont été annulés par la cour le 6 octobre 2015. Le 25 janvier 2016, la SARL Les Lotissements Normands a alors déposé une demande de permis de construire afin de régulariser la construction litigieuse. Par un arrêté du 26 février 2016, le maire de cette commune a accordé le permis de construire sollicité. Le recours gracieux formé contre cet arrêté par M. et Mme C...a été implicitement rejeté. Le 26 avril 2016, la SARL Les Lotissements Normands a déposé une demande de permis modificatif, qui lui a été accordé par un arrêté du 28 avril 2016, aux fins de création d'une pergola. Le 24 octobre 2016, la société a déposé une nouvelle demande de permis modificatif, lequel lui a été accordé par un arrêté du 10 novembre 2016 en vue de l'agrandissement de la cuisine. Le recours gracieux formé à son encontre par M. et Mme C... a été rejeté par une décision du 9 janvier 2017. Par un jugement du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes présentées par M. et Mme C...tendant à l'annulation des arrêtés des 26 février, 28 avril et 10 novembre 2016 ainsi que des décisions rejetant leurs recours gracieux. M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le permis modificatif du 10 novembre 2016 et la décision du 9 janvier 2017 rejetant le recours administratif :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à son objet qui porte sur la construction d'une maison d'habitation comportant un rez-de-chaussée, un étage et un garage accolé d'une superficie de 158,95 m2, le permis accordé le 26 février 2016, ne présente pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le caractère d'un permis modificatif mais constitue un nouveau permis destiné à régulariser les travaux autorisés par les permis de construire des 4 septembre 2012 et 21 mai 2013 annulés comme il a été dit précédemment le 6 octobre 2015.
3. En deuxième lieu, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Par ailleurs, un permis modificatif ne peut être délivré que si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés et si les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. La seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif.
4. Il y a lieu, dès lors, d'apprécier la légalité du permis de construire du 26 février 2016, au regard des modifications apportées par le permis de construire modificatif du 10 novembre 2016.
5. Dans le cadre du permis de construire qui leur a été accordé le 10 novembre 2016, M. et Mme C...ont renoncé à la construction d'une pergola autorisée par le permis de construire du 28 avril 2016 afin d'y substituer l'agrandissement de leur cuisine. Cette modification qui n'a pas bouleversé la conception générale du projet autorisé le 26 février 2016 pouvait faire l'objet d'un permis de construire modificatif.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Agon-Coutainville : " La construction (...) doit être implantée soit : / à l'alignement des voies publiques et privées (...) / avec un retrait maximal de 10 mètres à l'alignement (...) " et aux termes de l'article 5 du même règlement relatif aux définitions : " (...) Retrait : Sauf dispositions contraires précisées par zone, la notion de retrait des façades des constructions par rapport aux voies, aux emprises publiques, aux limites séparatives et à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres (articles 6,7 et 8 des règlements de zone) s'applique au nu de la façade concernée, c'est-à-dire hors éléments de constructions en saillie de la façade (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan masse PCMI 6 joint à la demande de permis de construire du 10 novembre 2016 que la façade sud de la cuisine agrandie, partie intégrante de la construction à usage d'habitation, se situe à une distance de 9,87 mètres de la voie privée desservant le terrain d'assiette et respecte ainsi les dispositions précitées sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le surplus du linéaire de cette façade comporte un décroché de 1,90 m en retrait de la partie de la construction destinée à la cuisine.
8. En dernier lieu, la modification, objet de la demande de permis de construire modificatif, ne portant que sur l'agrandissement de la cuisine et non sur une modification de la toiture, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur fixée par l'article UC 10 du règlement du PLU est inopérant à l'encontre du permis de construire modificatif du 10 novembre 2016.
En ce qui concerne le permis modificatif du 28 avril 2016 :
9. En premier lieu, le permis modificatif du 10 novembre 2016 portant, comme il a été dit, sur l'agrandissement de la cuisine, s'est substitué au permis modificatif du 28 avril 2016 qui prévoyait l'adjonction sur la façade sud du pavillon d'habitation d'une pergola. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme à l'encontre du permis délivré le 28 avril 2016 ne peut, en l'espèce, être utilement invoqué par les requérants.
10. En second lieu, ce permis du 28 avril 2016 n'étant pas irrégulier, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de son illégalité au soutien de leurs conclusions dirigées contre le permis modificatif du 10 novembre 2016.
En ce qui ce concerne le permis initial du 26 février 2016 :
11. En premier lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée de caractéristiques suffisantes (...) / Lorsque les voies se terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement. (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la voie privée permettant l'accès à la parcelle AS 397, assiette de la construction, est d'une largeur de 4,89 m, autorisant ainsi un accès aisé tant à des véhicules particuliers qu'à des véhicules de secours lesquels peuvent au besoin manoeuvrer. Par ailleurs, il est constant que cette voie préexistait au plan local d'urbanisme de la commune d'Agon-Coutainville. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui sont applicables uniquement à la création de voies nouvelles, ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, comme il a été dit ci-dessus, le permis modificatif du 10 novembre 2016 répond aux exigences de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Agon-Coutainville. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance de cet article au soutien de leur contestation du permis initial du 26 février 2016.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère. (...) " et aux termes de l'article 5 du même règlement relatif aux définitions : " (...) Hauteur des constructions : La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou, à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet ".
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet des pétitionnaires comportera une toiture monopente dont l'égoût de toiture se situe à 5,65 m du sol. Dans ces conditions, la circonstance que le faîte de cette toiture se situe à 6,63 m ne saurait être regardée comme emportant une méconnaissance des dispositions citées ci-dessus.
16. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité du permis de construire du 26 février 2016 au soutien de leurs conclusions dirigées contre le permis modificatif du 28 avril 2016.
17. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Agon-Coutainville, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C...ne peuvent dès lors être accueillies.
19. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 200 euros qui sera versée à la SARL Les Lotissements normands et une somme de 1 200 euros qui sera versée à la commune d'Agon Coutainville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C...verseront à la SARL Les Lotissements normands une somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme C...verseront à la commune d'Agon-Coutainville une somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA... C..., à la commune d'Agon-Coutainville et à la SARL Les Lotissements normands.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2019.
Le rapporteur,
C. BRISSONLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A BRISSET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT03832
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 février 2016 par lequel le maire d'Agon-Coutainville (Manche) a accordé à la SARL Les Lotissements Normands, une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée AS n° 397 sise 26 B rue Halborg à Agon-Coutainville ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et d'autre part d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le maire d'Agon-Coutainville a accordé à cette société un permis de construire modificatif ainsi que la décision du 9 janvier 2017 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1601224 et n° 1700449 du 18 octobre 2017 le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2017, M. et MmeC..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2016 accordant à la SARL Les Lotissements normands un permis de construire et la décision du 19 avril 2016 rejetant leur recours gracieux ;
3°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 portant délivrance à la sarl Les Lotissements normands d'un permis de construire modificatif et la décision du 9 janvier 2017 rejetant leur recours gracieux.
4°) de mettre à la charge de la commune d'Agon-Coutainville une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
1) en ce qui concerne le permis modificatif du 10 novembre 2016 et la décision du 9 janvier 2017 :
- une erreur de droit a été commise dès lors que le permis de construire du 4 septembre 2012 et le permis modificatif du 21 mai 2013 ont été annulés par la cour administrative d'appel de Nantes le 6 octobre 2015 ; le permis de régularisation ne pouvait donc légalement se fonder sur ces décisions ; le maire était tenu de refuser le permis de construire modificatif ;
- les articles UC 6 et UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnus ;
- une annulation par voie de conséquence de l'annulation du permis du 26 février 2016 et du permis modificatif du 28 avril 2016 aurait dû être prononcée ;
2) en ce qui concerne le permis de construire modificatif du 28 avril 2016 :
- une erreur de droit a été commise dès lors que la société pétitionnaire devait déposer une demande de permis de construire globale aux fins de régularisation de la construction ;
- l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ;
- une annulation par voie de conséquence de l'annulation du permis du 26 février 2016 aurait dû être prononcée ;
3) en ce qui concerne le permis de construire du 26 février 2016 et la décision implicite de rejet du recours gracieux :
- les articles UC 3, UC 6 et UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2018, la SARL Les Lotissements Normands, représentée par MeD..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C...le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de présenter un intérêt pour agir ;
- aucun moyen n'est fondé ;
- si une annulation était prononcée, il y aurait lieu de faire application des articles L.600-5 et L 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2018, la commune d'Agon-Coutainville, représentée par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune d'Agon-Coutainville.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL les Lotissements Normands a obtenu le 4 septembre 2012 un permis de construire et, le 21 mai 2013, un permis de construire modificatif pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AS n° 397 située 26 B rue Halborg à Agon-Coutainville. Ces deux permis de construire ont été annulés par la cour le 6 octobre 2015. Le 25 janvier 2016, la SARL Les Lotissements Normands a alors déposé une demande de permis de construire afin de régulariser la construction litigieuse. Par un arrêté du 26 février 2016, le maire de cette commune a accordé le permis de construire sollicité. Le recours gracieux formé contre cet arrêté par M. et Mme C...a été implicitement rejeté. Le 26 avril 2016, la SARL Les Lotissements Normands a déposé une demande de permis modificatif, qui lui a été accordé par un arrêté du 28 avril 2016, aux fins de création d'une pergola. Le 24 octobre 2016, la société a déposé une nouvelle demande de permis modificatif, lequel lui a été accordé par un arrêté du 10 novembre 2016 en vue de l'agrandissement de la cuisine. Le recours gracieux formé à son encontre par M. et Mme C... a été rejeté par une décision du 9 janvier 2017. Par un jugement du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes présentées par M. et Mme C...tendant à l'annulation des arrêtés des 26 février, 28 avril et 10 novembre 2016 ainsi que des décisions rejetant leurs recours gracieux. M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le permis modificatif du 10 novembre 2016 et la décision du 9 janvier 2017 rejetant le recours administratif :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à son objet qui porte sur la construction d'une maison d'habitation comportant un rez-de-chaussée, un étage et un garage accolé d'une superficie de 158,95 m2, le permis accordé le 26 février 2016, ne présente pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le caractère d'un permis modificatif mais constitue un nouveau permis destiné à régulariser les travaux autorisés par les permis de construire des 4 septembre 2012 et 21 mai 2013 annulés comme il a été dit précédemment le 6 octobre 2015.
3. En deuxième lieu, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Par ailleurs, un permis modificatif ne peut être délivré que si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés et si les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. La seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif.
4. Il y a lieu, dès lors, d'apprécier la légalité du permis de construire du 26 février 2016, au regard des modifications apportées par le permis de construire modificatif du 10 novembre 2016.
5. Dans le cadre du permis de construire qui leur a été accordé le 10 novembre 2016, M. et Mme C...ont renoncé à la construction d'une pergola autorisée par le permis de construire du 28 avril 2016 afin d'y substituer l'agrandissement de leur cuisine. Cette modification qui n'a pas bouleversé la conception générale du projet autorisé le 26 février 2016 pouvait faire l'objet d'un permis de construire modificatif.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Agon-Coutainville : " La construction (...) doit être implantée soit : / à l'alignement des voies publiques et privées (...) / avec un retrait maximal de 10 mètres à l'alignement (...) " et aux termes de l'article 5 du même règlement relatif aux définitions : " (...) Retrait : Sauf dispositions contraires précisées par zone, la notion de retrait des façades des constructions par rapport aux voies, aux emprises publiques, aux limites séparatives et à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres (articles 6,7 et 8 des règlements de zone) s'applique au nu de la façade concernée, c'est-à-dire hors éléments de constructions en saillie de la façade (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan masse PCMI 6 joint à la demande de permis de construire du 10 novembre 2016 que la façade sud de la cuisine agrandie, partie intégrante de la construction à usage d'habitation, se situe à une distance de 9,87 mètres de la voie privée desservant le terrain d'assiette et respecte ainsi les dispositions précitées sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le surplus du linéaire de cette façade comporte un décroché de 1,90 m en retrait de la partie de la construction destinée à la cuisine.
8. En dernier lieu, la modification, objet de la demande de permis de construire modificatif, ne portant que sur l'agrandissement de la cuisine et non sur une modification de la toiture, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur fixée par l'article UC 10 du règlement du PLU est inopérant à l'encontre du permis de construire modificatif du 10 novembre 2016.
En ce qui concerne le permis modificatif du 28 avril 2016 :
9. En premier lieu, le permis modificatif du 10 novembre 2016 portant, comme il a été dit, sur l'agrandissement de la cuisine, s'est substitué au permis modificatif du 28 avril 2016 qui prévoyait l'adjonction sur la façade sud du pavillon d'habitation d'une pergola. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme à l'encontre du permis délivré le 28 avril 2016 ne peut, en l'espèce, être utilement invoqué par les requérants.
10. En second lieu, ce permis du 28 avril 2016 n'étant pas irrégulier, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de son illégalité au soutien de leurs conclusions dirigées contre le permis modificatif du 10 novembre 2016.
En ce qui ce concerne le permis initial du 26 février 2016 :
11. En premier lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée de caractéristiques suffisantes (...) / Lorsque les voies se terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement. (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la voie privée permettant l'accès à la parcelle AS 397, assiette de la construction, est d'une largeur de 4,89 m, autorisant ainsi un accès aisé tant à des véhicules particuliers qu'à des véhicules de secours lesquels peuvent au besoin manoeuvrer. Par ailleurs, il est constant que cette voie préexistait au plan local d'urbanisme de la commune d'Agon-Coutainville. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui sont applicables uniquement à la création de voies nouvelles, ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, comme il a été dit ci-dessus, le permis modificatif du 10 novembre 2016 répond aux exigences de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Agon-Coutainville. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance de cet article au soutien de leur contestation du permis initial du 26 février 2016.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère. (...) " et aux termes de l'article 5 du même règlement relatif aux définitions : " (...) Hauteur des constructions : La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou, à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet ".
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet des pétitionnaires comportera une toiture monopente dont l'égoût de toiture se situe à 5,65 m du sol. Dans ces conditions, la circonstance que le faîte de cette toiture se situe à 6,63 m ne saurait être regardée comme emportant une méconnaissance des dispositions citées ci-dessus.
16. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité du permis de construire du 26 février 2016 au soutien de leurs conclusions dirigées contre le permis modificatif du 28 avril 2016.
17. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Agon-Coutainville, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C...ne peuvent dès lors être accueillies.
19. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 200 euros qui sera versée à la SARL Les Lotissements normands et une somme de 1 200 euros qui sera versée à la commune d'Agon Coutainville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C...verseront à la SARL Les Lotissements normands une somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme C...verseront à la commune d'Agon-Coutainville une somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA... C..., à la commune d'Agon-Coutainville et à la SARL Les Lotissements normands.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2019.
Le rapporteur,
C. BRISSONLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A BRISSET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03832