CAA de PARIS, 6ème chambre, 05/02/2019, 18PA01971, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 6ème chambre

N° 18PA01971

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 05 février 2019


Président

Mme FUCHS TAUGOURDEAU

Rapporteur

M. Jean-Christophe NIOLLET

Rapporteur public

M. BAFFRAY

Avocat(s)

SECK

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2018 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802166/5-3 du 16 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2018, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 mai 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 11 janvier 2018 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il avait fait l'objet d'un avis défavorable de la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté du préfet de police est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de MeA..., pour M.B....


Considérant ce qui suit :

1. M. B...est né le 21 décembre 1964 à Gharbia (Egypte). Selon ses déclarations, il est entré en France le 22 mai 2000. Il a bénéficié de titres de séjour entre avril 2004 et avril 2008, puis entre mars 2009 et novembre 2012. Il a sollicité en décembre 2016 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 21 décembre 2017, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à son admission au séjour. Toutefois, par un arrêté du 11 janvier 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 16 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre cet arrêté. M. B...fait appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté du préfet de police vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également que les circonstances que M. B...dispose d'une expérience et de qualification professionnelles, et qu'il est titulaire d'un contrat de travail ne sont pas constitutives de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. L'arrêté relève aussi que l'intéressé est sans charge de famille en France, et qu'il a des attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

5. M. B...soutient résider en France depuis 2000, travailler en qualité de peintre depuis 2004, et se prévaut de l'avis favorable de la commission du titre de séjour. Toutefois, l'ancienneté de sa résidence en France, établie entre 2004 et 2014, et son activité professionnelle en qualité de peintre, dont il ne justifie que de façon ponctuelle par la production de bulletins de paye pour certaines périodes, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées ci-dessus, de nature à établir que le préfet, qui n'était pas tenu par l'avis de la commission du titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants.

6. En troisième lieu, compte tenu de sa situation familiale, M. B...n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2019.


Le rapporteur,
J-C. NIOLLET
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01971