Conseil d'État, 9ème chambre, 30/01/2019, 412736, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 9ème chambre
N° 412736
ECLI : FR:CECHS:2019:412736.20190130
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 janvier 2019
Rapporteur
Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public
Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s)
SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Alcolock France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de l'économie et des finances du 3 mai 2017 suspendant le bénéfice de marques de certificats d'examen de type d'éthylomètre. Par une ordonnance n°1704692 du 7 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 7 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alcolock France SAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures ;
- le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Alcolock France SAS et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat du ministre de l'économie et des finances.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société Alcolock France SAS, qui a pour objet la commercialisation et la maintenance d'appareils de détection et de mesure de taux d'alcoolémie, s'est vu délivrer, le 28 octobre 2011, un certificat d'examen de type n° LNE-22205 rev. 0 pour un éthylomètre portable dénommé " SAF'IR Evolution " puis, le 22 septembre 2014, un certificat d'examen de type n° LNE-22205 rev. 1 pour le même éthylomètre et, le 9 septembre 2016, un certificat d'examen de type n° LNE-22205 rev. 2. Par un arrêté du 18 mars 2016, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a suspendu, en application de l'article 13 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, le bénéfice de la marque de certificat d'examen de type n° LNE-22205 rev. 0 en raison du défaut de conformité des instruments au type ayant obtenu le certificat d'examen. Par un arrêté du 3 mai 2017, il a suspendu, sur le même fondement, le bénéfice de la marque des certificats d'examen de type n° LNE-22205 rev 1 et LNE-22205 rev. 2. La société Alcolock France SAS a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Par l'ordonnance attaquée du 7 juillet 2017, le juge des référés a rejeté cette demande.
2. Si, pour rejeter la demande de la société Alcolock France SAS, le juge des référés pouvait se borner à énoncer qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, c'était à la condition d'avoir visé de façon précise chacun des moyens invoqués. Or il ressort des mentions de son ordonnance qu'il a omis de viser le moyen soulevé par la société requérante tiré de l'absence de motivation de l'avis, mentionné par l'arrêté du 3 mai 2017, rendu, le 4 août 2015, par la commission technique spécialisée qui était distinct de celui, visé dans l'ordonnance, tiré de l'absence de nouvelle consultation de la commission préalablement à l'intervention de cet arrêté. Dans ces conditions, l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et doit être, pour ce motif, annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Alcolock France SAS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance n° 1704692 du 7 juillet 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Alcolock France SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Alcolock France SAS et au ministre de l'économie et des finances.
ECLI:FR:CECHS:2019:412736.20190130
La société Alcolock France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de l'économie et des finances du 3 mai 2017 suspendant le bénéfice de marques de certificats d'examen de type d'éthylomètre. Par une ordonnance n°1704692 du 7 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 7 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alcolock France SAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures ;
- le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Alcolock France SAS et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat du ministre de l'économie et des finances.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société Alcolock France SAS, qui a pour objet la commercialisation et la maintenance d'appareils de détection et de mesure de taux d'alcoolémie, s'est vu délivrer, le 28 octobre 2011, un certificat d'examen de type n° LNE-22205 rev. 0 pour un éthylomètre portable dénommé " SAF'IR Evolution " puis, le 22 septembre 2014, un certificat d'examen de type n° LNE-22205 rev. 1 pour le même éthylomètre et, le 9 septembre 2016, un certificat d'examen de type n° LNE-22205 rev. 2. Par un arrêté du 18 mars 2016, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a suspendu, en application de l'article 13 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, le bénéfice de la marque de certificat d'examen de type n° LNE-22205 rev. 0 en raison du défaut de conformité des instruments au type ayant obtenu le certificat d'examen. Par un arrêté du 3 mai 2017, il a suspendu, sur le même fondement, le bénéfice de la marque des certificats d'examen de type n° LNE-22205 rev 1 et LNE-22205 rev. 2. La société Alcolock France SAS a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Par l'ordonnance attaquée du 7 juillet 2017, le juge des référés a rejeté cette demande.
2. Si, pour rejeter la demande de la société Alcolock France SAS, le juge des référés pouvait se borner à énoncer qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, c'était à la condition d'avoir visé de façon précise chacun des moyens invoqués. Or il ressort des mentions de son ordonnance qu'il a omis de viser le moyen soulevé par la société requérante tiré de l'absence de motivation de l'avis, mentionné par l'arrêté du 3 mai 2017, rendu, le 4 août 2015, par la commission technique spécialisée qui était distinct de celui, visé dans l'ordonnance, tiré de l'absence de nouvelle consultation de la commission préalablement à l'intervention de cet arrêté. Dans ces conditions, l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et doit être, pour ce motif, annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Alcolock France SAS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance n° 1704692 du 7 juillet 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Alcolock France SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Alcolock France SAS et au ministre de l'économie et des finances.