Conseil d'État, 1ère chambre, 28/11/2018, 411193, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 1ère chambre

N° 411193

ECLI : FR:CECHS:2018:411193.20181128

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 novembre 2018


Rapporteur

M. Jean-Luc Nevache

Rapporteur public

M. Charles Touboul

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juin 2017 et 22 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé et le Syndicat national des radiopharmaciens demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le 2° de l'article 1er du décret n° 2016-1672 du 5 décembre 2016 relatif aux actes et activités réalisés par les manipulateurs d'électroradiologie médicale en tant qu'il insère l'article R. 4351-2-4 dans le code de la santé publique, cet article R. 4351-2-4 ou subsidiairement ses 1° et 2°, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 6 février 2017.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, applicable à la date du décret attaqué : " Est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale toute personne, non médecin, qui exécute, sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin, des actes professionnels d'électroradiologie médicale. / Le cas échéant, le manipulateur d'électroradiologie médicale intervient sous l'autorité technique d'un radiophysicien pour les activités de physique médicale mises en oeuvre au cours de la préparation ou de la réalisation des actes exposant aux rayonnements ionisants. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine, définit les actes ou les activités réalisés par les manipulateurs d'électroradiologie médicale ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont effectués. / Le manipulateur d'électroradiologie médicale peut également, dans le cadre prévu à l'article L. 5126-5 et sous l'autorité technique d'un pharmacien, aider à réaliser les actes définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de pharmacie ". Le décret attaqué a notamment, sur le fondement du dernier alinéa de cet article, inséré dans le code de la santé publique un article R. 4351-2-4, dont les syndicats requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir, qui dispose que : " Lorsqu'il exerce dans le cadre d'une pharmacie à usage intérieur, le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité, sous l'autorité technique d'un pharmacien, à aider à réaliser : / 1° Les activités définies au 5° de l'article R. 5126-9 ; / 2° La reconstitution des médicaments radiopharmaceutiques ; / 3° La mise sous forme appropriée à leur utilisation des médicaments radiopharmaceutiques prêts à l'emploi. ". Le 5° de l'article R. 5126-9 du même code mentionne : " La préparation des médicaments radiopharmaceutiques ".

2. En premier lieu, si l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que les personnes par lesquelles les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur peuvent se faire aider sont placées sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance de cette pharmacie et si l'article L. 4351-1 du même code dispose, à son premier alinéa, que les manipulateurs d'électroradiologie médicale exécutent les actes professionnels d'électroradiologie médicale sous la responsabilité d'un médecin, il résulte des termes mêmes du troisième alinéa de cet article, cité ci-dessus, qu'il permet également qu'ils puissent aider, dans les pharmacies à usage intérieur, " dans le cadre prévu à l'article L. 5126-5 et sous l'autorité technique d'un pharmacien ", à réaliser des actes définis par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Académie nationale de pharmacie. Dès lors, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prévoyant que les actes qu'elles déterminent sont réalisés sous l'autorité technique d'un pharmacien, les dispositions critiquées méconnaîtraient les articles L. 4351-1 et L. 5126-5 du code de la santé publique.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les manipulateurs d'électroradiologie médicale ne disposeraient pas, alors même qu'ils suivent une formation différente de celle des préparateurs en pharmacie hospitalière et que le programme de leur formation a varié dans le temps, de compétences suffisantes, de par leur formation et leur expérience professionnelle, pour être attachés à une pharmacie à usage intérieur et aider les pharmaciens, sous leur autorité technique, à réaliser les actes prévus par l'article R. 4351-2-4. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions qu'ils critiquent seraient, pour ce motif, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ou que leur application aurait dû être différée ou subordonnée au suivi par les intéressés d'une formation supplémentaire.

4. En troisième lieu, la circonstance que l'article R. 4351-2-4 inséré dans le code de la santé publique par le décret attaqué renvoie aux activités définies au 5° de l'article R. 5126-9 du même code, lequel ne mentionne que la préparation des médicaments radiopharmaceutiques, n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité. En outre, les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont seulement autorisés à aider à la réalisation de ces activités, sous l'autorité technique d'un pharmacien. Dès lors, ce renvoi ne saurait être regardé comme portant atteinte à la compétence des pharmaciens.

5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une quelconque ambiguïté résulterait de la référence faite par les dispositions litigieuses, sans davantage de précisions, à la " reconstitution des médicaments radiopharmaceutiques ".

6. Il résulte de tout ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du 2° de l'article 1er du décret du 5 décembre 2016 relatif aux actes et activités réalisés par les manipulateurs d'électroradiologie médicale en tant qu'il insère l'article R. 4351-2-4 dans le code de la santé publique ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 6 février 2017.




D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé et du Syndicat national des radiopharmaciens est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé, au Syndicat national des radiopharmaciens et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre.

ECLI:FR:CECHS:2018:411193.20181128