CAA de MARSEILLE, , 19/11/2018, 18MA04588, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE
N° 18MA04588
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 19 novembre 2018
Avocat(s)
BONOMO FAY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 1804661 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2018 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un examen de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution de l'arrêté entraînerait des conséquences difficilement réparables ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait relative à la durée de séjour en France ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2008/115/CE ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Enfin, le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement (...) des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
2. M. A... B..., qui a fait appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2018 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
3. En tant qu'il rejette les conclusions du requérant dirigées contre le refus de lui délivrer un titre de séjour, le jugement en litige ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Les conclusions que M. A... B...présente à cette fin ne sont dès lors par recevables.
4. M. A... B...fait valoir qu'il est entré au cours de sa treizième année en France, pays qu'il n'a pas quitté depuis lors et où il a des attaches familiales. Toutefois, le requérant n'établit pas, par ces seules considérations, que l'exécution de la mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français, rendue possible par l'exécution du jugement du 18 octobre 2018, risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 octobre 2018.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A... B...n'est pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A... B...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au le préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 19 novembre 2018.
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N° 18MA04588
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 1804661 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2018 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un examen de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution de l'arrêté entraînerait des conséquences difficilement réparables ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait relative à la durée de séjour en France ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2008/115/CE ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Enfin, le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement (...) des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
2. M. A... B..., qui a fait appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2018 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
3. En tant qu'il rejette les conclusions du requérant dirigées contre le refus de lui délivrer un titre de séjour, le jugement en litige ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Les conclusions que M. A... B...présente à cette fin ne sont dès lors par recevables.
4. M. A... B...fait valoir qu'il est entré au cours de sa treizième année en France, pays qu'il n'a pas quitté depuis lors et où il a des attaches familiales. Toutefois, le requérant n'établit pas, par ces seules considérations, que l'exécution de la mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français, rendue possible par l'exécution du jugement du 18 octobre 2018, risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 octobre 2018.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A... B...n'est pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A... B...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au le préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 19 novembre 2018.
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N° 18MA04588
Analyse
CETAT335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.
CETAT54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.