CAA de PARIS, 1ère chambre, 18/10/2018, 18PA00319, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 1ère chambre, 18/10/2018, 18PA00319, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 1ère chambre
- N° 18PA00319
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
18 octobre 2018
- Président
- Mme PELLISSIER
- Rapporteur
- M. Alain LEGEAI
- Avocat(s)
- ROQUES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays où il pourrait être reconduit.
Par jugement n° 1610782 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 janvier 2018 et 6 octobre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1610782 du 31 juillet 2017 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que:
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est illégal en ce qu'il n'enjoint pas au préfet de saisir la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'erreur de droit car il n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 313-14, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien car il a démontré être en France depuis plus de dix ans ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.
Par une décision du 24 novembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien né en mars 1954 et entré en France en mars 2003 selon ses déclarations, a sollicité en avril 2016 la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alléguant sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par arrêté du 12 octobre 2016, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays où il pourrait être reconduit. M. B...relève régulièrement appel du jugement du 31 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement attaqué.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, M. B...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé concernant le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale, la gravité de son état de santé n'ayant pas été prise en compte. Toutefois, il ressort de l'examen des mémoires de première instance que cet argument n'avait pas été mentionné par les parties à l'appui de ce moyen. Les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision au regard de la durée du séjour de l'intéressé en France et des liens personnels et familiaux qu'il y avait établis au regard de ceux gardés dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté, ainsi, en tout état de cause, que celui tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la requête par le tribunal.
3. En second lieu, dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, ainsi que le soutient M.B..., des erreurs de droit ou d'appréciation dans des conditions susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
5. M. B... soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. Si le requérant produit des pièces portant sur les années 2006 à 2016, les documents produits ne permettent pas d'établir de manière certaine sa résidence habituelle en France durant les années 2006 à 2010, eu égard à leur faible nombre et à leur caractère peu diversifié ou peu probant, notamment en ce qui concerne les certificats établis en décembre 2016 par un médecin pneumologue et attestant que M. B...est venu en consultation à trois reprises au cours de chacune des années 2006 à 2009, consultations dont l'existence n'est étayée par aucun autre élément du dossier. Dès lors, M. B...n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. D'une part, s'il est constant que M. B...a été soigné d'un cancer en France en 2013 et 2014 et bénéficiait toujours d'un suivi médical à la date de la décision attaquée, il n'a pas déposé de demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade et ne produit pas de documents démontrant qu'il doit être assisté en France par son fils Fouad, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, chez lequel il soutient, sans le démontrer, résider. D'autre part, si M. B...fait valoir que trois de ses enfants majeurs et d'autres membres de sa famille résident en France, il n'établit pas être dépourvu de liens en Algérie, pays dont il est ressortissant, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 49 ans, selon ses dires, et où sa mère, son épouse, ses quatre autres enfants, trois de ses frères et une de ses soeurs résident. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossiers que le préfet du val de Marne aurait, en lui refusant le titre de séjour demandé, porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". Le deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du même code prévoit également que " l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Le préfet, toutefois, n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance d'un des titres de séjour cités à l'article L. 312-2 précité ou des titres équivalents délivrés aux ressortissants algériens, auxquels il envisage de refuser ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui demandent la délivrance d'un de ces titres de séjour. Comme dit ci-dessus, M.B..., qui ne démontre pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ne remplit pas la condition prévue par l'article 6 du paragraphe 1 de l'accord franco-algérien et ne peut donc soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance du titre prévu par ces stipulations. Pour la même raison, il ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 octobre 2016. Sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAI La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 18PA00319
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays où il pourrait être reconduit.
Par jugement n° 1610782 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 janvier 2018 et 6 octobre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1610782 du 31 juillet 2017 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que:
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est illégal en ce qu'il n'enjoint pas au préfet de saisir la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'erreur de droit car il n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 313-14, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien car il a démontré être en France depuis plus de dix ans ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.
Par une décision du 24 novembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien né en mars 1954 et entré en France en mars 2003 selon ses déclarations, a sollicité en avril 2016 la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alléguant sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par arrêté du 12 octobre 2016, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays où il pourrait être reconduit. M. B...relève régulièrement appel du jugement du 31 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement attaqué.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, M. B...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé concernant le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale, la gravité de son état de santé n'ayant pas été prise en compte. Toutefois, il ressort de l'examen des mémoires de première instance que cet argument n'avait pas été mentionné par les parties à l'appui de ce moyen. Les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision au regard de la durée du séjour de l'intéressé en France et des liens personnels et familiaux qu'il y avait établis au regard de ceux gardés dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté, ainsi, en tout état de cause, que celui tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la requête par le tribunal.
3. En second lieu, dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, ainsi que le soutient M.B..., des erreurs de droit ou d'appréciation dans des conditions susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
5. M. B... soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. Si le requérant produit des pièces portant sur les années 2006 à 2016, les documents produits ne permettent pas d'établir de manière certaine sa résidence habituelle en France durant les années 2006 à 2010, eu égard à leur faible nombre et à leur caractère peu diversifié ou peu probant, notamment en ce qui concerne les certificats établis en décembre 2016 par un médecin pneumologue et attestant que M. B...est venu en consultation à trois reprises au cours de chacune des années 2006 à 2009, consultations dont l'existence n'est étayée par aucun autre élément du dossier. Dès lors, M. B...n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. D'une part, s'il est constant que M. B...a été soigné d'un cancer en France en 2013 et 2014 et bénéficiait toujours d'un suivi médical à la date de la décision attaquée, il n'a pas déposé de demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade et ne produit pas de documents démontrant qu'il doit être assisté en France par son fils Fouad, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, chez lequel il soutient, sans le démontrer, résider. D'autre part, si M. B...fait valoir que trois de ses enfants majeurs et d'autres membres de sa famille résident en France, il n'établit pas être dépourvu de liens en Algérie, pays dont il est ressortissant, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 49 ans, selon ses dires, et où sa mère, son épouse, ses quatre autres enfants, trois de ses frères et une de ses soeurs résident. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossiers que le préfet du val de Marne aurait, en lui refusant le titre de séjour demandé, porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". Le deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du même code prévoit également que " l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Le préfet, toutefois, n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance d'un des titres de séjour cités à l'article L. 312-2 précité ou des titres équivalents délivrés aux ressortissants algériens, auxquels il envisage de refuser ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui demandent la délivrance d'un de ces titres de séjour. Comme dit ci-dessus, M.B..., qui ne démontre pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ne remplit pas la condition prévue par l'article 6 du paragraphe 1 de l'accord franco-algérien et ne peut donc soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance du titre prévu par ces stipulations. Pour la même raison, il ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 octobre 2016. Sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAI La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00319