Conseil d'État, 8ème chambre, 17/10/2018, 421235, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 8ème chambre

N° 421235

ECLI : FR:CECHS:2018:421235.20181017

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 octobre 2018


Rapporteur

M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville

Rapporteur public

M. Romain Victor

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juin et 23 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 5 des commentaires administratifs publiés le 1er février 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-REC-EVTS-20-10-10 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 180 des commentaires administratifs publiés le 1er février 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-REC-EVTS-20-10-20.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Aux termes de l'article 107 du même décret : " Les impositions de toute nature sont liquidées et recouvrées selon les modalités fixées aux articles 23 à 28. ". L'article 23 de ce même décret précise que : " Les recettes comprennent les produits des impositions de toute nature, les produits résultant de conventions ou de décisions de justice et les autres produits autorisés pour chaque catégorie de personne morale mentionnée à l'article 1er par les lois et règlements en vigueur. Les impositions de toute nature et produits mentionnés ci-dessus sont liquidés et recouvrés dans les conditions prévues par le code général des impôts, le livre des procédures fiscales, le code des douanes et, le cas échéant, par les autres lois et règlements ".

2. Les commentaires administratifs publiés le 1er février 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-REC-EVTS-20-10-10 énoncent, dans leur paragraphe 5 que " La procédure spécifique prévue par l'article L. 281 du LPF reste distincte de la contestation d'assiette comportant, elle aussi, l'obligation d'une réclamation préalable. Contrairement à la réclamation d'assiette, elle n'est pas suspensive d'exécution sur demande du débiteur ". Les commentaires administratifs publiés le 1er février 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-REC-EVTS-20-10-20 énoncent, quant à eux, dans leur paragraphe 180 que " L'opposition à poursuites n'a pas de caractère suspensif, tant à l'égard du redevable que du comptable et ne peut, à elle seule, paralyser l'exécution d'un titre. Dès lors, la prescription de l'action en recouvrement continue à courir ". M. et Mme B...soutiennent que ces commentaires administratifs, en tant qu'ils indiquent que l'opposition à poursuites en matière de recouvrement des impositions de toute nature n'a pas de caractère suspensif, méconnaîtraient l'article 117 précité du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

3. Il résulte toutefois de la lettre même des dispositions combinées des articles 107 et 23 du décret du 7 novembre 2012 que les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II de ce décret, au sein de laquelle est inséré son article 117 qui prévoit que l'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance, ne sont pas applicables aux impositions de toute nature, lesquelles sont recouvrés dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition du livre des procédures fiscales, et notamment pas de celles relatives au contentieux du recouvrement codifiées aux articles L. 281 à L. 283 et R. 281-1 à R. 283-1, que les contestations relatives au recouvrement des créances de nature fiscale auraient, par elles-mêmes, pour effet de suspendre la mise en oeuvre de l'action en recouvrement, une telle suspension ne pouvant être obtenue qu'au moyen d'une demande expresse de sursis de paiement formée en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les énonciations des commentaires litigieux citées au point 2 seraient entachées d'erreur de droit et méconnaîtraient, en particulier, les dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 ne peut qu'être écarté et, par suite, la requête de M. et Mme B...rejetée.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

ECLI:FR:CECHS:2018:421235.20181017