CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 13/09/2018, 16VE00928, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 6ème chambre

N° 16VE00928

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 13 septembre 2018


Président

Mme DOUMERGUE

Rapporteur

M. Jean-Edmond PILVEN

Rapporteur public

M. ERRERA

Avocat(s)

SELARL GUIDET ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations initiales et supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2008 et des pénalités afférentes, ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle pour les années 2007 à 2009 et de prononcer la restitution des droits acquittés et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2010.


Par un jugement n°1308842 du 27 janvier 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2016, MmeB..., représentée par
MeA..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;


2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses et qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- l'intégralité des revenus perçus depuis l'année 2000 de la part de la
société Westmill international correspond à une activité salariée et non à une activité libérale de conseil ; la société Westmill international est en effet sa seule cliente ; elle est soumise à l'autorité hiérarchique du président de cette société et astreinte à une présence quotidienne dans les locaux de la société ;
- le Conseil des Prud'hommes de Paris a, par un jugement du 17 décembre 2015, qualifié sa relation avec la société Westmill international depuis août 2000 de contrat de travail.


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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.



1. Considérant que Mme B...exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils en gestion qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, prorogée jusqu'au 31 mars 2006 en matière de TVA, d'un contrôle sur pièces au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2005 et 2006 ainsi que d'une taxation d'office en matière de TVA pour l'année 2009 et d'une vérification de comptabilité en matière de BNC et de TVA pour la période de janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; qu'elle a contesté plusieurs impositions mises à sa charge en faisant valoir que, sous couvert d'une activité libérale de consultante en ressources humaines, elle exerce en réalité une activité salariée pour le compte de la société Westmill International, à l'égard de laquelle elle est placée dans une situation de subordination et qu'elle n'est, de ce fait, pas assujettie à la TVA sur le fondement de l'article 256 A du code général des impôts, qu'elle ne figure pas parmi les redevables de la taxe professionnelle désignés à l'article 1447 du code général des impôts, dans la rédaction de cet article alors en vigueur, et que ses revenus ne peuvent enfin être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux définie à l'article 92 du code général des impôts ;



2. Considérant, d'une part, que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ; que si la requérante se prévaut d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris du 17 décembre 2015, retenant l'existence d'un contrat de travail entre elle et la
société Westmill international, ce jugement a été rendu dans un litige opposant Mme B...à ladite société alors que le présent litige oppose Mme B...à l'Etat ; que, dès lors, en l'absence notamment, d'identité de parties, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée du jugement du Conseil des Prud'hommes du 17 décembre 2015 pour établir l'existence d'un contrat de travail doit être écarté ;


3. Considérant, d'autre part, que l'administration allègue, sans être démentie, que les impositions en litige ont été établies conformément aux déclarations de BNC et de TVA souscrites par la requérante dans le cadre de son activité professionnelle et que cette dernière est inscrite à l'URSSAF et au répertoire Sirène comme exerçant une activité libérale de conseil ; que, par ailleurs, la circonstance que la société Westmill international soit la seule cliente pour laquelle Mme B...travaille à temps plein et qu'elle y dispose d'un bureau, ne suffit pas à requalifier les revenus non commerciaux perçus en salaires, alors que le contrat de consultant indépendant qu'elle a passé avec cette société prévoit qu'elle organise son temps de travail et ses missions librement, qu'elle ne fait pas partie des effectifs de cette société, qui a déclaré les sommes qu'elle lui versait en tant qu'honoraires sur les déclarations sociales DADS 2 et qu'en outre la mention de la TVA à 19,60% figure sur les factures adressées à la
société Westmill international par Mme B...; qu'ainsi, en l'absence de tout lien de subordination avéré, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle exerçait une activité salariée au sein de la société Westmill international ;


4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 janvier 2016, le Tribunal administratif
de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions susmentionnées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;



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N° 16VE00928