CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 18/06/2018, 18MA00336, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 6ème chambre - formation à 3
N° 18MA00336
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 18 juin 2018
Président
Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur
M. Allan GAUTRON
Rapporteur public
M. THIELÉ
Avocat(s)
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE NEUILLY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 621 197,58 euros, augmentée des intérêts de droit capitalisés. Par un jugement n° 1200542 du 19 décembre 2013, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 février 2014, le 5 juin 2014 et les 23 septembre et 20 octobre 2015, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, représentée par Mes E...et Savoie et agissant par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 621 197,58 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la réception de son courrier du 3 octobre 1997, eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a pris à son égard des décisions individuelles créatrices de droit qu'il lui appartenait d'exécuter pleinement en lui versant la totalité des sommes préfinancées ; - la procédure mise en place par le courrier en date du 7 juin 1990 était applicable au-delà du 31 décembre 1990, comme le confirme notamment le comportement postérieur de l'Etat ; - elle se trouve subrogée vis-à-vis de l'Etat dans les droits des agriculteurs résultant des arrêtés individuels leur attribuant l'aide litigieuse, qu'elle leur a versée pour son compte ; - l'Etat aurait dû définir les modalités de remboursement des aides préfinancées par la caisse régionale dans le cadre d'une convention, conformément à ce qui était prévu dans la circulaire du 24 juillet 1989 modifiée ; - il a continué à délivrer des aides aux agriculteurs sans prévoir le budget y afférent et laissé perdurer un système dont le financement n'était pas juridiquement sécurisé ; - son préjudice, dont la réalité est établie, s'élève à la somme de 8 621 197,58 euros, correspondant au total des sommes préfinancées pour le compte de l'Etat au titre du dispositif " Nallet " ; - ce préjudice résulte directement des fautes de l'Etat ; - elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer celui-ci de sa responsabilité, dès lors notamment qu'il ne lui appartenait de contrôler ni l'éligibilité des bénéficiaires aux aides accordées, ni la bonne utilisation des prêts distribués ; - l'Etat peut être condamné à l'indemniser au titre de l'enrichissement sans cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la caisse n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le fondement de l'enrichissement sans cause ; - les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés. Par un arrêt n° 14MA00788 du 8 février 2016, la cour administrative de Marseille a rejeté la requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse. Par une décision n° 398633 du 12 janvier 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour. Poursuite de la procédure devant la Cour : Par un mémoire, enregistré le 23 février 2018, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle réduit, toutefois, le montant de l'indemnité demandée en principal à la somme de 8 466 310 euros. Par ordonnance du 4 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 du même mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la circulaire conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie DAFE/SAFAE/C89/N° 1503 du 24 juillet 1989 modifiée relative aux aides aux agriculteurs corses en difficulté ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B...Gautron, - les conclusions de M. D...Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me A...C...représentant la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse. Une note en délibéré, présentée pour le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, a été enregistrée le 6 juin 2018. Considérant ce qui suit : 1. Par une circulaire du ministre chargé de l'agriculture DEPSE/SDAS/C88/N° 7027 en date du 10 octobre 1988, l'Etat a mis en place un dispositif d'aide financière aux agriculteurs en difficulté, connu sous l'appellation de " dispositif Nallet ", afin de réduire l'endettement des exploitations agricoles présentant un réel potentiel économique. Ce dispositif a été adapté pour la Corse par la circulaire conjointe du ministre chargé de 1'agriculture et du ministre chargé de 1'économie DAFE/SAFAE/C89/N° 1503-DB N° 60-78 du 24 juillet 1989, modifiée par la circulaire DAFE/SAFAE/C90/N° 15006 du 7 mars 1990. Un document intitulé " Précisions complémentaires sur les modalités de mise en oeuvre " de ces circulaires, adressé aux préfets de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, complétait ce dispositif. La circulaire du 24 juillet 1989 indiquait que l'exploitant ou l'organisme souhaitant bénéficier d'une aide au titre du dispositif devait déposer une demande auprès du préfet de département - direction départementale de l'agriculture et de la forêt - en fournissant de nombreux renseignements sur sa situation. Consécutivement à cette demande, la commission des agriculteurs en difficulté rendait un avis permettant d'apprécier le potentiel économique et technique, ainsi que les capacités de remboursement du bénéficiaire de l'aide. Les décisions d'attribution étaient ensuite prises par le préfet de département sur la base des avis rendus par cette commission, avant d'être notifiées aux demandeurs. L'octroi de l'aide devait " s'accompagner de la conclusion d'un contrat avec le bénéficiaire ", par lequel celui-ci s'engageait à respecter les obligations prescrites. Enfin, des conventions devaient être " conclues entre 1'Etat et le Crédit agricole mutuel et les autres banques éventuellement concernées pour mettre en place les modalités de versement à ces institutions des sommes prises en charge par 1'Etat ". Par un courrier du 7 juin 1990 intitulé " aides aux agriculteurs corses en difficulté " et envoyé au président de la caisse, le directeur régional de 1'agriculture et de la forêt de Corse a précisé le déroulement de la procédure permettant le préfinancement des aides par le crédit agricole pour l'année 1990. Ce courrier indiquait : " nous verrons en fin d'exercice 1990 s'il convient de proposer la poursuite en 1991 de cette procédure ". Par un nouveau courrier daté du 18 novembre 1991, la même autorité ajoutait " qu'une autorisation donnée à un agriculteur de réaliser un prêt auprès d'un organisme bancaire vaut autorisation pour vous de la mettre en place ". La caisse appelante a, dans le cadre de ce dispositif, procédé au préfinancement des aides accordées par l'Etat aux agriculteurs corses. A la suite d'un rapport de la Cour des comptes des 16 et 19 septembre 1996 faisant apparaître certaines dérives du même dispositif, il y a été mis fin en 1997. Par courrier du 15 janvier 2007, la caisse a alors demandé au ministre chargé de l'agriculture le versement de la somme de 8 621 197,58 euros correspondant selon elle au montant total des aides préfinancées entre les années 1994 et 1997 et non remboursées. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet confirmée par un courrier du 30 mars 2012. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etat aux conclusions présentées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse au titre de l'enrichissement sans cause : 2. Les conclusions présentées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse sur le fondement de l'enrichissement sans cause, pour la première fois en cause d'appel, reposent sur une cause juridique qui n'a pas été invoquée en première instance. Par suite, elles relèvent d'une demande nouvelle en appel. Il s'en suit que la fin de non-recevoir opposée par l'Etat à ce titre doit être accueillie. Sur la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse : 3. En premier lieu, l'administration est tenue de donner leur plein effet aux décisions créatrices de droits, même illégales, qui n'ont été ni rapportées ni annulées, ni déclarées illégales par le juge, dès lors qu'elle a été saisie d'une demande en ce sens. 4. Il résulte de l'instruction que le courrier du 7 juin 1990 précisant les modalités de remboursement, au titre de l'année 1990, des aides financières accordées par l'Etat aux agriculteurs corses et préfinancées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse comporte, à son dernier paragraphe, une mention indiquant : " nous verrons en fin d'exercice 1990 s'il convient de proposer la poursuite en 1991 de cette procédure " et qu'aucune décision formelle n'a été prise par le directeur régional de 1'agriculture et de la forêt de Corse quant à la reconduction de la procédure de remboursement mise en place par ce courrier. Il est toutefois établi que l'Etat a procédé, postérieurement au 31 décembre 1990 et pendant plusieurs années, en application de la procédure décrite par le courrier du 7 juin 1990, au remboursement, sur présentation de bordereaux mensuels, des sommes versées pour le compte de l'Etat par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse aux agriculteurs corses sur le fondement d'arrêtés préfectoraux leur accordant des aides financières. Par ailleurs, les services de l'Etat ont continué, postérieurement au 31 décembre 1990, à transmettre à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse copie des arrêtés préfectoraux octroyant des aides financières aux agriculteurs corses et à inviter ses représentants à participer aux travaux des commissions départementales des agriculteurs en difficulté chargées de donner un avis sur l'attribution de ces aides financières. 5. Le comportement des services de l'Etat postérieurement au 31 décembre 1990 décrit ci-dessus révèle l'existence, même non formalisée, d'une décision de reconduction, jusqu'en 1997, de la procédure de remboursement mise en place par le courrier du 7 juin 1990 ayant ouvert à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse le droit d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle a avancées pour le compte de l'Etat jusqu'en 1997 sur le fondement d'arrêtés préfectoraux accordant aux agriculteurs corses des aides financières. Dans ces conditions, la caisse est fondée à se prévaloir d'un droit acquis au remboursement de l'ensemble des sommes préfinancées pour le compte de l'Etat au cours de la période considérée au titre des arrêtés préfectoraux précités. Dans cette mesure, celui-ci ne peut utilement se prévaloir ni de ce que ces sommes auraient été indument versées au regard des conditions de procédure et de fond posées par la circulaire du 24 juillet 1989, ni de ce que la caisse se serait montré défaillante dans le contrôle de l'attribution et de l'utilisation des aides concernées, dès lors que c'est à lui qu'il incombait, à l'occasion de la délivrance des arrêtés précités, de procéder aux vérifications requises, sans qu'il établisse ses allégations selon lesquelles la caisse ne l'aurait pas mis en mesure de le faire. 6. En second lieu, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse justifie, au regard des pièces qu'elle verse au dossier, de ce que le montant total des sommes versées, sur le fondement des mêmes arrêtés préfectoraux, dont elle n'a pas obtenu le remboursement s'élève à la somme de 8 466 310 euros. Au regard de ce qui a été dit au point précédent, elle est fondée à en demander le paiement à l'Etat, qui ne conteste pas sérieusement la réalité de ce montant en se bornant à faire valoir, par la production de rapports d'inspection, que la caisse n'a pas ou peu contrôlé l'éligibilité des bénéficiaires des aides, alors que les arrêtés d'attribution ont été pris sur le fondement de dossiers examinés conjointement par les services de l'Etat, les représentants des agriculteurs corses et la caisse. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle soulève, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme mentionnée au point précédent. Elle est également fondée, par suite, à demander l'annulation de leur jugement et à ce qu'il soit fait droit, dans la même mesure, à sa demande devant le tribunal administratif. Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (...) ". 9. Si la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse estime avoir droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 8 466 310 euros mentionnée au point 6 à compter du 3 octobre 1997, date de sa première demande indemnitaire auprès des services de l'Etat, elle n'en justifie pas de la réception effective par ces services. Elle ne justifie pas davantage de celle de ses demandes indemnitaires suivantes, en particulier celles des 30 décembre 1999 et 15 janvier 2007. Elle n'a, ainsi, droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité dont s'agit qu'à compter du 23 juin 2009, date à laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a sollicité de sa part la production des justificatifs afférents à sa demande indemnitaire, valant mise en demeure au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1231-6 du code civil. 10. En second lieu, en vertu de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. " 11. La capitalisation des intérêts a été demandée par la caisse le 26 juin 2012, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif. A cette date, il était dû, au regard de ce qui a été dit au point 9, au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E :Article 1er : Le jugement n° 1200542 du tribunal administratif de Bastia du 19 décembre 2013 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 8 466 310 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009. Les intérêts échus à la date du 26 juin 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Etat versera à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Copie en sera adressée aux préfets de Haute-Corse et de Corse du Sud, ainsi qu'aux directeurs départementaux des finances publiques de Haute-Corse et de Corse du Sud. Délibéré après l'audience du 4 juin 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. B...Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 juin 2018.7N° 18MA00336
Analyse
CETAT03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.