Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25/05/2018, 16BX00192, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25/05/2018, 16BX00192, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 4ème chambre (formation à 3)
- N° 16BX00192
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
25 mai 2018
- Président
- M. POUZOULET
- Rapporteur
- Mme Sylvande PERDU
- Avocat(s)
- SELARL CLF
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, par une requête n° 1304989 d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le maire de Montauban a délivré à M. E... L...un permis de construire en vue de l'édification d'une serre agricole équipée en toiture de panneaux photovoltaïques, ensemble la décision du 24 septembre 2013 par laquelle le recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté et, par une requête n° 1405723, M. et Mme C...ainsi que Mme J...ont demandé l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Montauban a délivré à M. E...L...un permis de construire modificatif pour ce même projet.
Par un jugement n° 1304989 - 1405723, du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire initial délivré à M. L...le 11 juillet 2013, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre, ainsi que le permis modificatif délivré le 30 octobre 2014.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 janvier 2016, le 29 mars 2016, le 8 avril 2016, le 21 juillet 2016 et le 22 novembre 2016, M.L..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 novembre 2015 ;
2°) de rejeter les recours formés par les époux C...et MmeJ... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...et de Mme J...une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel vise expressément deux moyens et annonce la production d'un mémoire complémentaire : elle est donc recevable ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait : il retient que le pétitionnaire n'établit pas que les cultures envisagées ne peuvent se faire sous des serres ou tunnel en plastique, ainsi que sur les surfaces agricoles utiles encore disponibles, alors que la construction projetée permettra d'accroître l'activité de 25 à 30 % ; les pièces jointes à la demande de permis de construire modificatif (la notice complémentaire et les prévisionnels comptables) permettent de confirmer que le projet de serre est nécessaire à cette exploitation agricole ;
- le rapport établi le 30 mars 2016 par un expert foncier agricole, M.H..., qui n'est pas utilement contesté, confirme que le projet est nécessaire à cette exploitation agricole : les cultures envisagées ne peuvent être menées sous serres plastiques ou sur les surfaces agricoles utiles encore disponibles, les productions hivernales de plein champ ne sont pas possibles, en l'état, du fait de la nature des sols et en raison du système de production choisi (circuit court...) ; l'expert conclut que le développement de l'activité est indispensable et doit passer par l'augmentation de la surface couverte ;
- à cet égard, le rapport établi par M.I..., à la demande des époux C...etJ..., ne saurait être utilement opposé à la volonté du pétitionnaire de développer son exploitation ;
- en outre, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la construction n'était pas nécessaire à l'activité agricole et que, par suite, elle n'entrait pas dans les prévisions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ; l'installation est proportionnée à la taille de cette exploitation, et sans le partenariat avec la société qui exploitera la centrale photovoltaïque, le pétitionnaire n'aurait pu financer cette serre.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires enregistrés le 26 février 2016, le 3 mai 2016 et les 26 septembre et 25 novembre 2016, M. et Mme C...et M. et Mme J..., représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge solidaire de la commune de Montauban et de M. L...une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, la requête d'appel est irrecevable faute de développés des moyens suffisamment précis et détaillés ; le délai d'appel ayant expiré, la production d'un mémoire ampliatif ne régularise pas la procédure ;
- au fond : le projet méconnaît les dispositions applicables dans la zone A2 du plan d'occupation des sols de la commune où seules sont admises sous condition les " construction et installations nécessaires à l'activité agricole " c'est-à-dire aux constructions indispensables du point de vue du fonctionnement de l'exploitation ; l'exploitant dispose d'ores et déjà de 2 ha de terre exploitées sous serre (en plastique ou en tunnels) ; le projet d'une serre en verre, d'une superficie de plus de 2 ha, dont le coût de réalisation est pris en charge par une société qui procédera ensuite à la revente de l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques situés en toiture, a pour unique objectif d'assurer la pérennité et le développement de l'activité du titulaire des permis en litige ; par ailleurs, la serre est disproportionnée en raison de la surface agricole utile et de la production de l'intéressé qui, au demeurant, dispose de terres laissées en friche ; en raison de ses dimensions, ladite serre ne peut être construite dans cette zone.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2016, la commune de Montauban, représentée par MeF..., conclut à la réformation du jugement attaqué et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête d'appel contient des moyens et est donc recevable ;
- la serre projetée, à couverture photovoltaïque, d'une superficie de 20 624m2 dans le permis de construire initial, est en lien direct avec l'activité agricole arboricole et maraîchère exercée par le pétitionnaire et est nécessaire à son exploitation dès lors qu'elle permet de remplacer des serres existantes, de préserver les cultures des aléas climatiques et de limiter les pertes, ainsi que de diversifier les variétés ; le projet a d'ailleurs reçu le 17 septembre 2014 un avis favorable du service de l'économie agricole consulté dans le cadre de l'instruction de cette demande ; la serre permettra de réduire la saison " morte " et génèrera 25 à 30 % d'activité supplémentaire ; le chiffre d'affaire projetée permettrait de pérenniser cette exploitation qui se trouve dans une situation économique fragile ;
- l'énergie produite grâce aux panneaux photovoltaïques sera revendue et ce partenariat avec la société Fonroche Investissement permet de financer ladite serre ; le simple fait que des panneaux photovoltaïques sont implantés en toiture ne fait pas perdre à la serre son lien avec l'activité agricole.
Par ordonnance du 28 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 décembre 2016 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M. E...L...et de MeK..., représentant la commune de Montauban.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 juillet 2013, le maire de Montauban a délivré à M. L...un permis de construire en vue de l'édification d'une serre agricole équipée de panneaux photovoltaïques sur la toiture. Par décision du 24 septembre 2013, le maire a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme C...contre cet arrêté. Par arrêté du 30 octobre 2014, le maire a délivré à M. L...un permis de construire modificatif relatif à ce projet. M. L...interjette appel du jugement du 18 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 11 juillet 2013, la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre et l'arrêté du 30 octobre 2014, au motif que le maire de Montauban avait méconnu les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; (...) " et aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montauban : " 1/ Hors des secteurs soumis au risque d'inondation, seuls sont admis sous conditions : / - Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. L... est propriétaire d'un ensemble de terres situées en zone agricole, d'une superficie totale de 5 hectares 45 ares et 18 centiares, dont 3 hectares et 50 ares sont réellement exploitables du fait notamment de la présence d'un lac et de bâtiments agricoles. Sur cette surface, sont exploités 1 hectare et 80 ares dont 2 200 m2 de serres froides (tunnels), destinés à la production maraîchère diversifiée. Le projet d'implantation d'une serre photovoltaïque qui a donné lieu à la délivrance du permis de construire modifié en litige consiste en la réalisation d'une serre de production maraîchère d'une surface de 20 512 m2 qui présente une longueur de 216 mètres et une largeur de 95 mètres, pour une hauteur au faîtage de 5,16 mètres, et la mise en place de panneaux photovoltaïques sur une partie de sa toiture. Le projet prévoit la prise en charge du coût de réalisation de cette serre par la société Fonroche Investissements qui détiendra le droit de vendre à ERDF l'électricité produite.
4. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des expertises réalisées par deux experts fonciers agricoles missionnés par M. L...et par les époux C...etJ..., que ce projet doit permettre le développement économique de cette exploitation et conduire à améliorer la production maraîchère du pétitionnaire, selon le modèle de production qu'il a choisi : une production toute l'année de produits frais vendus en circuit court.
5. Toutefois, quand bien même le projet serait profitable au développement économique de l'exploitation agricole de M. L..., la serre en litige, eu égard à ses dimensions, ne peut être regardée comme nécessaire à cette exploitation au sens et pour l'application des règles d'urbanisme, et ne pouvait, par suite, être autorisée en zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Montauban.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les intimés, M. L...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 11 juillet 2013, la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre et l'arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le maire de Montauban lui a délivré un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme C...et de M. et MmeJ..., qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. L...et par la commune de Montauban. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montauban une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...et par M. et MmeJ....
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. L...est rejetée.
Article 2 : La commune de Montauban versera à M. et Mme C...et à M. et MmeJ..., une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...L..., à M. et Mme M...C..., à M. et Mme G...J... et à la commune de Montauban.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 mai 2018.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 16BX00192
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, par une requête n° 1304989 d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le maire de Montauban a délivré à M. E... L...un permis de construire en vue de l'édification d'une serre agricole équipée en toiture de panneaux photovoltaïques, ensemble la décision du 24 septembre 2013 par laquelle le recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté et, par une requête n° 1405723, M. et Mme C...ainsi que Mme J...ont demandé l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Montauban a délivré à M. E...L...un permis de construire modificatif pour ce même projet.
Par un jugement n° 1304989 - 1405723, du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire initial délivré à M. L...le 11 juillet 2013, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre, ainsi que le permis modificatif délivré le 30 octobre 2014.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 janvier 2016, le 29 mars 2016, le 8 avril 2016, le 21 juillet 2016 et le 22 novembre 2016, M.L..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 novembre 2015 ;
2°) de rejeter les recours formés par les époux C...et MmeJ... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...et de Mme J...une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel vise expressément deux moyens et annonce la production d'un mémoire complémentaire : elle est donc recevable ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait : il retient que le pétitionnaire n'établit pas que les cultures envisagées ne peuvent se faire sous des serres ou tunnel en plastique, ainsi que sur les surfaces agricoles utiles encore disponibles, alors que la construction projetée permettra d'accroître l'activité de 25 à 30 % ; les pièces jointes à la demande de permis de construire modificatif (la notice complémentaire et les prévisionnels comptables) permettent de confirmer que le projet de serre est nécessaire à cette exploitation agricole ;
- le rapport établi le 30 mars 2016 par un expert foncier agricole, M.H..., qui n'est pas utilement contesté, confirme que le projet est nécessaire à cette exploitation agricole : les cultures envisagées ne peuvent être menées sous serres plastiques ou sur les surfaces agricoles utiles encore disponibles, les productions hivernales de plein champ ne sont pas possibles, en l'état, du fait de la nature des sols et en raison du système de production choisi (circuit court...) ; l'expert conclut que le développement de l'activité est indispensable et doit passer par l'augmentation de la surface couverte ;
- à cet égard, le rapport établi par M.I..., à la demande des époux C...etJ..., ne saurait être utilement opposé à la volonté du pétitionnaire de développer son exploitation ;
- en outre, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la construction n'était pas nécessaire à l'activité agricole et que, par suite, elle n'entrait pas dans les prévisions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ; l'installation est proportionnée à la taille de cette exploitation, et sans le partenariat avec la société qui exploitera la centrale photovoltaïque, le pétitionnaire n'aurait pu financer cette serre.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires enregistrés le 26 février 2016, le 3 mai 2016 et les 26 septembre et 25 novembre 2016, M. et Mme C...et M. et Mme J..., représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge solidaire de la commune de Montauban et de M. L...une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, la requête d'appel est irrecevable faute de développés des moyens suffisamment précis et détaillés ; le délai d'appel ayant expiré, la production d'un mémoire ampliatif ne régularise pas la procédure ;
- au fond : le projet méconnaît les dispositions applicables dans la zone A2 du plan d'occupation des sols de la commune où seules sont admises sous condition les " construction et installations nécessaires à l'activité agricole " c'est-à-dire aux constructions indispensables du point de vue du fonctionnement de l'exploitation ; l'exploitant dispose d'ores et déjà de 2 ha de terre exploitées sous serre (en plastique ou en tunnels) ; le projet d'une serre en verre, d'une superficie de plus de 2 ha, dont le coût de réalisation est pris en charge par une société qui procédera ensuite à la revente de l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques situés en toiture, a pour unique objectif d'assurer la pérennité et le développement de l'activité du titulaire des permis en litige ; par ailleurs, la serre est disproportionnée en raison de la surface agricole utile et de la production de l'intéressé qui, au demeurant, dispose de terres laissées en friche ; en raison de ses dimensions, ladite serre ne peut être construite dans cette zone.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2016, la commune de Montauban, représentée par MeF..., conclut à la réformation du jugement attaqué et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête d'appel contient des moyens et est donc recevable ;
- la serre projetée, à couverture photovoltaïque, d'une superficie de 20 624m2 dans le permis de construire initial, est en lien direct avec l'activité agricole arboricole et maraîchère exercée par le pétitionnaire et est nécessaire à son exploitation dès lors qu'elle permet de remplacer des serres existantes, de préserver les cultures des aléas climatiques et de limiter les pertes, ainsi que de diversifier les variétés ; le projet a d'ailleurs reçu le 17 septembre 2014 un avis favorable du service de l'économie agricole consulté dans le cadre de l'instruction de cette demande ; la serre permettra de réduire la saison " morte " et génèrera 25 à 30 % d'activité supplémentaire ; le chiffre d'affaire projetée permettrait de pérenniser cette exploitation qui se trouve dans une situation économique fragile ;
- l'énergie produite grâce aux panneaux photovoltaïques sera revendue et ce partenariat avec la société Fonroche Investissement permet de financer ladite serre ; le simple fait que des panneaux photovoltaïques sont implantés en toiture ne fait pas perdre à la serre son lien avec l'activité agricole.
Par ordonnance du 28 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 décembre 2016 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M. E...L...et de MeK..., représentant la commune de Montauban.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 juillet 2013, le maire de Montauban a délivré à M. L...un permis de construire en vue de l'édification d'une serre agricole équipée de panneaux photovoltaïques sur la toiture. Par décision du 24 septembre 2013, le maire a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme C...contre cet arrêté. Par arrêté du 30 octobre 2014, le maire a délivré à M. L...un permis de construire modificatif relatif à ce projet. M. L...interjette appel du jugement du 18 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 11 juillet 2013, la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre et l'arrêté du 30 octobre 2014, au motif que le maire de Montauban avait méconnu les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; (...) " et aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montauban : " 1/ Hors des secteurs soumis au risque d'inondation, seuls sont admis sous conditions : / - Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. L... est propriétaire d'un ensemble de terres situées en zone agricole, d'une superficie totale de 5 hectares 45 ares et 18 centiares, dont 3 hectares et 50 ares sont réellement exploitables du fait notamment de la présence d'un lac et de bâtiments agricoles. Sur cette surface, sont exploités 1 hectare et 80 ares dont 2 200 m2 de serres froides (tunnels), destinés à la production maraîchère diversifiée. Le projet d'implantation d'une serre photovoltaïque qui a donné lieu à la délivrance du permis de construire modifié en litige consiste en la réalisation d'une serre de production maraîchère d'une surface de 20 512 m2 qui présente une longueur de 216 mètres et une largeur de 95 mètres, pour une hauteur au faîtage de 5,16 mètres, et la mise en place de panneaux photovoltaïques sur une partie de sa toiture. Le projet prévoit la prise en charge du coût de réalisation de cette serre par la société Fonroche Investissements qui détiendra le droit de vendre à ERDF l'électricité produite.
4. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des expertises réalisées par deux experts fonciers agricoles missionnés par M. L...et par les époux C...etJ..., que ce projet doit permettre le développement économique de cette exploitation et conduire à améliorer la production maraîchère du pétitionnaire, selon le modèle de production qu'il a choisi : une production toute l'année de produits frais vendus en circuit court.
5. Toutefois, quand bien même le projet serait profitable au développement économique de l'exploitation agricole de M. L..., la serre en litige, eu égard à ses dimensions, ne peut être regardée comme nécessaire à cette exploitation au sens et pour l'application des règles d'urbanisme, et ne pouvait, par suite, être autorisée en zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Montauban.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les intimés, M. L...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 11 juillet 2013, la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre et l'arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le maire de Montauban lui a délivré un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme C...et de M. et MmeJ..., qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. L...et par la commune de Montauban. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montauban une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...et par M. et MmeJ....
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. L...est rejetée.
Article 2 : La commune de Montauban versera à M. et Mme C...et à M. et MmeJ..., une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...L..., à M. et Mme M...C..., à M. et Mme G...J... et à la commune de Montauban.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 mai 2018.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 16BX00192