Conseil d'État, 4ème chambre, 16/05/2018, 409252, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 4ème chambre

N° 409252

ECLI : FR:CECHS:2018:409252.20180516

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 mai 2018


Rapporteur

Mme Françoise Tomé

Rapporteur public

M. Frédéric Dieu

Avocat(s)

SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 27 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association nationale des sages-femmes territoriales, le syndicat national unitaire de la territoriale et la fédération des services publics CGT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'Association nationale des sages-femmes territoriales et autres;




1. Considérant que l'exécution du décret attaqué n'appelle aucune mesure que le ministre chargé de la santé serait compétent pour signer ou contresigner ; que le moyen tiré du défaut de contreseing de ce ministre doit être écarté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-307 du code de la santé publique : " La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelle que forme que ce soit " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-348 du même code : " Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels, et en particulier à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel. / En aucune circonstance la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu " ; que l'article 4 du décret attaqué introduit, dans le décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales, un article 23 aux termes duquel : " La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. / Cette appréciation porte, dans le respect de l'indépendance professionnelle prévue à l'article R. 4127-307 du code de la santé publique, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce décret " ;

4. Considérant que si le renvoi au décret du 16 décembre 2014 effectué par les dispositions, citées ci-dessus, du décret attaqué a pour effet de rendre applicables à l'évaluation des sages-femmes territoriales les critères des " résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ", des " compétences professionnelles et techniques ", des " qualités relationnelles " et de la " capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ", de tels critères d'évaluation n'ont pas pour objet et ne sauraient légalement avoir pour effet de faire porter l'évaluation de la sage-femme sur les décisions médicales particulières prises par elle dans l'exercice de ses fonctions ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que ce décret méconnaît le principe d'indépendance professionnelle des sages-femmes rappelé par les dispositions des articles R.4127-307 et R.4127-348 du code de la santé publique citées au point 2 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ; que leur conclusions doivent, par suite, être rejetées, y compris, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;






D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association nationale des sages-femmes territoriales et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association nationale des sages-femmes territoriales, au syndicat national unitaire de la territoriale, à la fédération des services publics CGT, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, et au ministre de l'action et des comptes publics et au Premier ministre.

ECLI:FR:CECHS:2018:409252.20180516