Conseil d'État, 4ème chambre, 16/05/2018, 404399, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 4ème chambre
N° 404399
ECLI : FR:CECHS:2018:404399.20180516
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 mai 2018
Rapporteur
Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur public
M. Frédéric Dieu
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération nationale de l'enseignement privé demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2016 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des affaires sociales et de la santé relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4351-2 du code de la santé : " Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4351-4, et inscrites sur une liste départementale. / L'intéressé porte le titre professionnel de manipulateur d'électroradiologie médicale, accompagné ou non d'un qualificatif " ; que l'article L.4351-3 du même code dispose que : " Les diplômes mentionnés à l'article L.4351-2 sont le diplôme d'Etat français de manipulateur d'électoradiologie médicale (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 4351-8 du même code, " La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est de trois ans. / (...) Les modalités d'admission des candidats pour les études conduisant au diplôme, ainsi que la nature des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " ; que, pour l'application de ces dernières dispositions, l'arrêté attaqué du 9 août 2016 prévoit que l'admission aux instituts préparant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, laquelle faisait jusque là l'objet d'un concours national, est désormais décidée par les directeurs de ces instituts, au vu du dossier présenté par chaque candidat ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Haut conseil des professions paramédicales, qui a rendu un avis sur le projet d'arrêté au cours de sa séance du 9 juin 2016, n'aurait pas disposé des informations nécessaires à sa délibération ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité, doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant qu'il entrerait en vigueur dès la rentrée 2016, l'arrêté attaqué, publié au Journal officiel de la République française du 12 août 2016, a pour effet de supprimer le concours qui, à défaut, se serait déroulé au printemps 2017 ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté qu'en vue de la préparation de ce concours, plusieurs étudiants étaient déjà inscrits, à la date de publication de l'arrêté attaqué, dans des écoles préparant aux épreuves de biologie, de physique et de chimie que comportait ce concours ; que toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les écoles préparatoires en question ont pour objet, par un enseignement unique, de préparer leurs élèves à l'ensemble des épreuves de sélection des différentes professions paramédicales ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, le caractère immédiat de la mesure, qui ne supprimait que le concours d'accès aux formations de manipulateur d'électroradiologie médicale, n'a pas porté une atteinte excessive aux intérêts des étudiants inscrits dans ces écoles ou aux gestionnaires de celles-ci ; que la fédération requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle attaque est illégal en tant qu'il ne comporte aucune mesure transitoire ;
4. Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet et n'a pas, par lui-même, pour effet de porter atteinte à la liberté d'enseignement ou à la liberté d'entreprendre ; que les moyens tirés de ce qu'il serait, pour ces motifs, entaché d'illégalité ne peuvent qu'être écartés ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération nationale de l'enseignement privé n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque ; que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la fédération nationale de l'enseignement privé est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération nationale de l'enseignement privé, à la ministre des solidarités et de la santé et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
ECLI:FR:CECHS:2018:404399.20180516
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération nationale de l'enseignement privé demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2016 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des affaires sociales et de la santé relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4351-2 du code de la santé : " Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4351-4, et inscrites sur une liste départementale. / L'intéressé porte le titre professionnel de manipulateur d'électroradiologie médicale, accompagné ou non d'un qualificatif " ; que l'article L.4351-3 du même code dispose que : " Les diplômes mentionnés à l'article L.4351-2 sont le diplôme d'Etat français de manipulateur d'électoradiologie médicale (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 4351-8 du même code, " La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est de trois ans. / (...) Les modalités d'admission des candidats pour les études conduisant au diplôme, ainsi que la nature des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " ; que, pour l'application de ces dernières dispositions, l'arrêté attaqué du 9 août 2016 prévoit que l'admission aux instituts préparant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, laquelle faisait jusque là l'objet d'un concours national, est désormais décidée par les directeurs de ces instituts, au vu du dossier présenté par chaque candidat ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Haut conseil des professions paramédicales, qui a rendu un avis sur le projet d'arrêté au cours de sa séance du 9 juin 2016, n'aurait pas disposé des informations nécessaires à sa délibération ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité, doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant qu'il entrerait en vigueur dès la rentrée 2016, l'arrêté attaqué, publié au Journal officiel de la République française du 12 août 2016, a pour effet de supprimer le concours qui, à défaut, se serait déroulé au printemps 2017 ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté qu'en vue de la préparation de ce concours, plusieurs étudiants étaient déjà inscrits, à la date de publication de l'arrêté attaqué, dans des écoles préparant aux épreuves de biologie, de physique et de chimie que comportait ce concours ; que toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les écoles préparatoires en question ont pour objet, par un enseignement unique, de préparer leurs élèves à l'ensemble des épreuves de sélection des différentes professions paramédicales ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, le caractère immédiat de la mesure, qui ne supprimait que le concours d'accès aux formations de manipulateur d'électroradiologie médicale, n'a pas porté une atteinte excessive aux intérêts des étudiants inscrits dans ces écoles ou aux gestionnaires de celles-ci ; que la fédération requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle attaque est illégal en tant qu'il ne comporte aucune mesure transitoire ;
4. Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet et n'a pas, par lui-même, pour effet de porter atteinte à la liberté d'enseignement ou à la liberté d'entreprendre ; que les moyens tirés de ce qu'il serait, pour ces motifs, entaché d'illégalité ne peuvent qu'être écartés ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération nationale de l'enseignement privé n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque ; que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la fédération nationale de l'enseignement privé est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération nationale de l'enseignement privé, à la ministre des solidarités et de la santé et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.