Conseil d'État, , 24/04/2018, 419578, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État

N° 419578

ECLI : FR:CEORD:2018:419578.20180424

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 24 avril 2018

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des agents des douanes Confédération générale du travail demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'action et des comptes publics du 15 février 2018 portant modification de la liste des bureaux des douanes et droits indirects ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de six cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture du bureau des douanes de Moulins prendra effet au plus tard le 10 juillet 2019 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le comité technique des services déconcentrés de Lyon devait faire l'objet d'une consultation préalable, après consultation facultative du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- il est entaché d'un vice de forme en ce qu'il ne vise pas la consultation du comité technique des services déconcentrés ;
- il ne fait que traduire une décision préexistante, sans consultation préalable, en méconnaissance de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la fermeture du bureau de Moulins, décidée sans information préalable du préfet et des élus locaux concernés, méconnaît les dispositions de la loi du 4 février 1995 ;
- cette décision n'a été précédée d'aucun dialogue social véritable et viole ainsi les dispositions de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Pour établir l'urgence à suspendre les dispositions de l'arrêté prévoyant la fermeture du bureau des douanes de Moulins le 10 juillet 2019, le syndicat se borne à alléguer que la direction générale des douanes et droits indirects aurait déjà proposé des emplois à pourvoir aux agents actuellement en poste à Moulins. Ainsi serait établi le risque que l'ensemble des agents aient quitté le bureau de Moulins avant que la requête au fond puisse être jugée. Le syndicat n'assortit cette allégation d'aucun élément concret et précis et ne fournit aucune pièce ni donnée qui permettrait de la regarder comme établie, à supposer même du reste qu'elle soit susceptible par elle-même de permettre de regarder l'urgence comme constituée. Au regard des délais moyens dans lesquels la 8ème chambre de la section du contentieux est susceptible d'inscrire l'affaire au rôle d'une séance de jugement, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est donc absente.

3. La requête en suspension du Syndicat national des agents des douanes Confédération générale du travail ne peut donc qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à ce que l'Etat verse une somme au syndicat en application de l'article L. 761-1 du même code, dont les dispositions y font obstacle.






O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du Syndicat national des agents des douanes Confédération générale du travail est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des agents des douanes Confédération générale du travail.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.

ECLI:FR:CEORD:2018:419578.20180424