CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2018, 17LY03414, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 2ème chambre - formation à 3

N° 17LY03414

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 03 avril 2018


Président

M. BOURRACHOT

Rapporteur

Mme Agathe DUGUIT-LARCHER

Rapporteur public

M. VALLECCHIA

Avocat(s)

PETIT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2017 par lequel le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes, ensemble une décision d'assignation à résidence du même préfet en date du 5 septembre 2017.

Par un jugement n° 1706608 du 8 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a rejeté sa demande (article 2).

Procédure devant la cour

I- Par une requête enregistrée sous le numéro 17LY03414 le 18 septembre 2017 et un mémoire enregistré le 30 octobre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 septembre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 septembre 2017 par lequel le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes, ensemble une décision d'assignation à résidence du même préfet en date du 5 septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de l'admettre au séjour en sa qualité de demandeur d'asile et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me B... de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. A... soutient que :

Sur la régularité du jugement :
- contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal il n'a pas reconnu à l'audience avoir déposé une demande d'asile le 4 mai 2017 ;
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen, soulevé oralement à l'audience à titre subsidiaire, tiré de la méconnaissance de l'article 23.2 du règlement n° 604/2013 au regard de l'absence de preuve de saisine des autorités italiennes dans le délai requis ;
Sur la décision de transfert :
- la France, qui n'a pas respecté le délai de deux mois prévu à l'article 23 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 pour présenter une requête de reprise en charge aux autorités italiennes, était responsable de l'examen de sa demande ; en effet, au regard de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne, sa demande d'asile n'a pas été introduite le 4 mai 2017 à la préfecture du Rhône mais le 30 mars 2017 à la préfecture de police de Paris et le préfet du Rhône soutient avoir saisi les autorités italiennes le 7 juin 2017 ; le tribunal ne pouvait juger, sans méconnaitre les principes du règlement Dublin III n° 604/2013, qu'il avait présenté en France plusieurs demandes d'asile ;
- le préfet du Rhône ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes le 7 juin 2017 ;
- en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 il n'a pas bénéficié à la préfecture de police d'un entretien individuel et d'un interprète lors de la détermination de l'Etat membre responsable ;
- la preuve n'est pas rapportée que lors de sa demande d'asile effectuée le 30 mars 2017 auprès de la préfecture de police, les formulaires d'information A et B, conformément aux exigences des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013, lui ont été transmis dans une langue qu'il comprend, à savoir le tigrigna, ainsi que le guide du demandeur d'asile tel que prévu à l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- contrairement à ce qu'a indiqué le préfet qui a entaché sa décision d'une erreur de fait, il a présenté le 19 juin 2017 des observations concernant les conditions indignes dans lesquelles il a été accueilli par les autorités italiennes ;
- en n'indiquant pas avoir pris en considération ces observations sur ces conditions d'accueil en Italie, le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ;
Sur la décision d'assignation à résidence :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert ;
- la décision, qui ne mentionne ni les garanties de représentation effectives dont il disposait ni son lieu de résidence, n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'assignation à résidence en l'absence de garanties de représentation effectives ;
- le préfet ne pouvait l'assigner à résidence dans le département du Rhône, mais devait préciser son adresse de résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2017.

Par ordonnances du 20 octobre 2017 et du 20 novembre 2017, la clôture d'instruction a été initialement fixée au 17 novembre 2017, puis reportée au 12 décembre 2017, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative.

M. A... a produit un mémoire enregistré le 13 décembre 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction.

II- Par une requête enregistrée sous le numéro 17LY03415 le 18 septembre 2017 et un mémoire enregistré le 30 octobre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1706608 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me B... de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. A... soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dés lors que son transfert à destination de l'Italie a déjà été fixé au 2 octobre 2017 ;
- les moyens qu'il présente en appel sont sérieux.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2017.

Par ordonnance du 20 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2017, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

M. A... a produit un mémoire enregistré le 12 février 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 25 janvier 2018, Bundesrepublik Deutschland contre Aziz Hasan, C-360/16 ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeE..., première conseillère,
- et les observations de Me B..., représentant M. A... ;


1. Considérant que M. C...A..., ressortissant de nationalité érythréenne, né le 24 juin 1991, est entré irrégulièrement sur le territoire français à la date déclarée du 25 mars 2017 ; que par arrêté du 4 septembre 2017, le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités italiennes ; que par arrêté du 5 septembre 2017, le préfet du Rhône a ordonné son assignation à résidence dans le département du Rhône ; que M. A... relève appel du jugement du 8 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; qu'il demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes susvisées de M. A... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;


Sur la requête n° 17LY03414 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: (...)/ b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre;" ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du même règlement :" Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné " ; qu'aux termes de l'article 23 du même règlement, relatif à la " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant " : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) (...) a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément (...) à l'article 18, paragraphe 1, point b) (...), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...) / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " ; qu'aux termes de l'article 24 du même règlement, relatif à la " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant " : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) (...), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément (...) à l'article 18, paragraphe 1, point b) (...), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. (...) lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d'interroger le système Eurodac (..), la requête aux fins de reprise en charge d'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) (...), du présent règlement (...), dont la demande de protection internationale n'a pas été rejetée par une décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (...) / 3. Si la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l'État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d'introduire une nouvelle demande. " ;

5. Considérant que, par l'arrêt du 25 janvier 2018, Bundesrepublik Deutschland contre Aziz Hasan, C-360/16, la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit qu'il y a lieu, en vue de sauvegarder l'effet utile de l'article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III, d'interpréter cette disposition en ce sens que lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais prévus à l'article 24, paragraphe 2, de ce règlement, l'État membre sur le territoire duquel se trouve la personne concernée sans titre de séjour est responsable de l'examen de la nouvelle demande de protection internationale que cette personne doit être autorisée à introduire. ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait, lorsqu'il a été convoqué le 30 mars 2017 au centre d'examen de situation administrative de la préfecture de police de Paris, rempli un formulaire de demande d'asile ou manifesté la volonté de présenter une telle demande ; que les seules allégations du requérant devant la cour ne permettent pas de tenir ces faits pour établis ; que, par ailleurs, la " note d'information sur la procédure de reprise en charge par un Etat membre, Règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013 dit Dublin III " prise par le préfet de police le 30 mars 2017 mentionne seulement que lors de l'examen de sa situation administrative, conformément à l'article 17 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, relatif aux ressortissants des pays tiers séjournant illégalement sur le territoire d'un Etat membre, les empreintes de M. A... ont fait l'objet d'un contrôle qui a fait apparaître qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie, et qu'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18, paragraphe 1, point b) du règlement n° 604/2013 a été formulée auprès des autorités italiennes ; que, contrairement à ce qu'allègue M. A..., la circonstance que le préfet de police ait suivi à son encontre cette procédure, conformément aux articles 18, paragraphe 1, point b) et 24 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013, et qu'il lui ait remis la brochure d'information " Je suis sous procédure Dublin " et celle relative au système Eurodac, lesquelles ne comprennent pas l'information spécifique aux demandeurs d'asile, ne révèle pas, au sens de ce règlement européen et conformément à la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne, une demande de protection internationale formulée par M. A... à cette date en France ; qu'ainsi, comme le soutient le préfet du Rhône en défense, la procédure mise en oeuvre par le préfet de police relevait de l'article 24 du règlement n° 604/2013 ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait saisi l'Italie aux fins de reprise en charge de M. A... dans le délai de deux mois qui lui était imparti conformément au paragraphe 2 de l'article 24 du règlement Dublin III ; que le préfet du Rhône fait d'ailleurs valoir que le non respect par la préfecture de police du délai pour présenter une requête aux fins de reprise en charge aux autorités italiennes, devait, conformément au paragraphe 3 de cet article 24, conduire la France à donner la possibilité à M. A... d'introduire une nouvelle demande d'asile, ce qui a été fait par l'intéressé à la préfecture du Rhône le 4 mai 2017 ; que, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de Justice de l'Union Européenne des dispositions du paragraphe 3 de l'article 24 du règlement Dublin III dans l'arrêt précité du 25 janvier 2018, la France était responsable de l'examen de cette nouvelle demande ; que par suite, M. A... est fondé à soutenir que le préfet du Rhône ne pouvait prendre à son encontre le 4 septembre 2017 une décision de transfert vers l'Italie dans la mesure où l'Etat français n'avait pas respecté, à compter du 30 mars 2017, le délai de deux mois prévu à l'article 24 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 pour présenter une requête de reprise en charge auprès des autorités italiennes ; que cette décision doit, pour ce motif, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 5 septembre 2017 l'assignant à résidence ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2017 portant transfert aux autorités italiennes et de la décision du 5 septembre 2017 l'assignant à résidence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
9. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du 4 septembre 2017 portant transfert aux autorités italiennes au motif que la France était responsable de l'examen de la demande d'asile du M. A..., implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à ce dernier l'attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ne précisant pas que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " et de lui remettre un dossier de demande d'asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur la requête à fin de sursis à exécution n° 16LY03415 :

10. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1706608 rendu le 8 septembre 2017 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, la requête n° 16LY03415 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;


Sur les conclusions présentées dans les deux instances tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans chacune des deux instances ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État dans chacune des deux instances, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 200 euros ;


DÉCIDE :


Article 1er : L'article 2 du jugement du 8 septembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, la décision du 4 septembre 2017 portant transfert aux autorités italiennes de M. A... et la décision du 5 septembre 2017 l'assignant à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A... une attestation de demandeur d'asile " ne précisant pas que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " et de lui remettre un dossier de demande d'asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n°°17LY03415.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me B... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir dans chacune des deux instance, la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.


Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
MmeD..., première conseillère,
MmeE..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
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