CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/03/2018, 17MA02214, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 7ème chambre - formation à 3

N° 17MA02214

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 mars 2018


Président

M. POCHERON

Rapporteur

M. Georges GUIDAL

Rapporteur public

M. CHANON

Avocat(s)

GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération en date du 12 novembre 2014 du jury de l'examen professionnel d'accès au grade de chef de service de police municipale en tant qu'elle a fixé à 12,35/20 la moyenne nécessaire pour être admis à cet examen professionnel au titre de l'année 2014 ainsi que de la déclarer admise à cet examen.

Par un jugement n° 1500201, 1500648 du 7 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé cette délibération en tant qu'elle fixait cette moyenne et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2017, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes, représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 avril 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jury de l'examen professionnel d'accès au grade de chef de service de police municipale était compétent pour arrêter un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par l'article 6 du décret du 21 avril 2011 ;
- l'autre moyen soulevé par Mme D...devant le tribunal administratif, tiré de la méconnaissance du principe d'égalité, n'est pas fondé.

La requête a été communiquée à Mme D...qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2011-448 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 6 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;
- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant MmeD....




1. Considérant que Mme D...s'est présentée à l'examen professionnel d'accès au grade de chef de service de police municipale organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes au titre de l'année 2014 ; que, par une lettre en date du 13 novembre 2014, ce centre de gestion a informé Mme D...qu'elle avait obtenu une moyenne de 10,15 sur 20 mais qu'elle ne figurait pas sur la liste des candidats admis qui avait été arrêtée par la délibération du jury du 12 novembre 2014 dès lors que le seuil d'admission avait été fixé par la même délibération à la note de 12,35 sur 20 ; que, par un jugement du 7 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 13 novembre 2014 en tant qu'elle avait fixé une note minimale d'admission et rejeté le surplus de la demande de Mme D... ; que le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ; qu'il soit être regardé comme demandant l'annulation de son article 1er qui fait droit aux prétentions de MmeD..., à l'exclusion des dispositions qui rejettent le surplus des conclusions de l'intéressée ;


Sur la légalité de la délibération du 13 novembre 2014 :


2. Considérant, qu'aux termes de l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 applicable au déroulement des concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale : " Le jury est souverain. / Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. / Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats (...). Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. (...) Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants (...) " ; que selon l'article 6 du décret du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale : " Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. / Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20. / Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat. (...)Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve obligatoire d'admission entraîne l'élimination du candidat (...) " ;


3. Considérant que lorsque le décret fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel se borne à prévoir, à l'instar de l'article 6 du décret du 21 avril 2011 relatif à l'accès au grade de chef de service de police municipale, d'une part que toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat et, d'autre part, qu'un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury de cet examen, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté ;


4. Considérant que, par sa délibération du 12 novembre 2014, le jury de l'examen professionnel de chef de service de police municipale organisé par le centre départemental de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes a, d'une part, fixé la moyenne à 12,35/20 pour être déclaré admis et a d'autre part, arrêté la liste des candidats admis au titre de l'année 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de réunion du jury, que celui-ci a fixé le nombre total de points nécessaires pour être admis et la moyenne correspondante après avoir au préalable arrêté les notes des différents candidats ; qu'il s'est ainsi borné, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, à arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par la réglementation de l'examen ;












5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la détermination de la note minimale exigée des candidats pour être admis à l'issue des épreuves de cet examen professionnel était un élément de l'organisation de cet examen et que le jury de l'examen professionnel d'accès au grade de chef de service de police municipale n'était pas compétent pour fixer cette note, pour annuler la délibération en litige ;


6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme D... devant le tribunal administratif de Nice ;


7. Considérant que, lorsqu'un jury, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, décide d'arrêter, après analyse des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal exigé par le règlement de l'examen, les candidats sont placés dans une situation différente de celle des candidats ayant passé les épreuves organisées par d'autres centres de gestion ; que, dès lors, Mme D...ne peut utilement invoquer une rupture d'égalité entre les candidats ayant passé l'examen dans d'autres départements que celui des Alpes-Maritimes au motif que les centres de gestion de certains de ces départements auraient retenu une moyenne différente pour l'admission, et ce alors même que les listes d'aptitude dressées après l'examen ont une valeur nationale ;


8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 12 novembre 2014 du jury de l'examen professionnel d'accès au grade de chef de service de police municipale en tant qu'elle a fixé à 12,35 /20 la moyenne nécessaire pour être admis à cet examen professionnel au titre de l'année 2014 ;


Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme que le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;









D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1500201, 1500648 du 7 avril 2017 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes et à Mme B...D....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.


Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 mars 2018.


2
N° 17MA02214
ia