CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 22/03/2018, 16MA04772, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 1ère chambre - formation à 3
N° 16MA04772
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 mars 2018
Président
M. POUJADE
Rapporteur
Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public
M. GONNEAU
Avocat(s)
SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
La société Cedem a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Châteaurenard a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire déposée le 29 août 2014.
Par un jugement n° 1500917 du 27 octobre 2016 le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2016, la société Cedem, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 octobre 2016 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 18 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteaurenard une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité externe :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
Sur la légalité interne :
- la délibération du 28 mars 2013 portant prise en considération du périmètre d'étude " quartier de la gare " est entachée d'illégalité ;
- les conditions permettant au maire de prononcer un sursis à statuer ne sont pas remplies ;
- le sursis à statuer est entaché de détournement de pouvoir.
Un courrier du 10 mai 2017 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Une ordonnance de la magistrate-rapporteure, en date du 18 janvier 2018, a fixé la clôture de l'instruction à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, présenté par la commune de Châteaurenard, a été enregistré, après clôture de l'instruction, le 22 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- et les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public.
1. Considérant que, par une décision du 14 février 2013, la commission nationale de l'aménagement commercial (CNAC) a autorisé la SAS Cedem à porter à 2 028 m² sa surface par une extension de 613 m² du supermarché " Super U ", d'une surface initiale de 1 970 m², et une extension de 219 m² de sa galerie marchande, d'une surface initiale de 58 m² ; que, par arrêté du 18 décembre 2014, le maire de Châteaurenard a refusé de délivrer à la société Cedem un permis de construire pour la réalisation de cette extension consistant également en un réaménagement intérieur des surfaces de vente, ainsi que des modifications en façade avec le déplacement de l'entrée principale du magasin sur une autre façade et la création d'un " drive " ; que la société Cedem interjette appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre cet arrêté ;
Sur la légalité externe :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : " Le sursis à statuer doit être motivé... " ; qu'en opposant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la société Cedem, au motif que le bâtiment existant se situe à l'intérieur du périmètre du " quartier de la gare " dans lequel doivent être réalisées des études destinées à déterminer l'emprise des voies (et des réseaux) ainsi que l'emplacement des futures constructions (logements, bureaux, groupe scolaire et équipements collectifs) nécessaires au quartier et que l'octroi du permis de construire pourrait compromettre ou rendre plus onéreuse l'opération d'aménagement prévue dans cette zone, le maire a répondu aux exigences de motivation prescrites par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ;
Sur la légalité interne :
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme : " Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels " ;
4. Considérant que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme doivent s'appliquer indépendamment de la nature, privée ou publique, des propriétés concernées ou des personnes qui les détiennent ; qu'elles ne doivent recevoir application que pour autant que l'autorité compétente estime, à la date où elle statue, qu'en raison de leur situation, de leur consistance, de leur vocation, des normes de toutes natures qui leur seraient applicables et des projets dont elles peuvent constituer ou constituent l'assiette, il est nécessaire, afin de protéger le coût et la possibilité de l'opération prise en considération, de prévoir la possibilité de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à ces propriétés ;
5. Considérant que le conseil municipal de Châteaurenard a, par une délibération du 28 mars 2013, pris en considération la mise à l'étude du projet d'aménagement du " quartier de la gare ", approuvé le périmètre d'étude représenté sur un plan joint en annexe et, enfin, approuvé " le lancement des études préalables qui permettront de répondre aux enjeux et besoins dégagés pour le périmètre précité " ; que cette décision permet à cette commune de provoquer un sursis à statuer " pour toutes décisions d'autorisation d'urbanisme qui le nécessiteront ", en application des dispositions des articles L. 111-7, L. 111-8 et L. 111-10 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération attaquée elle-même, que celle-ci se fonde sur le projet d'aménagement et de développement durable approuvé lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme approuvé le 19 juillet 2006, lequel faisait état de la volonté de relier le centre ancien au boulevard Genevet, mentionnant clairement que cette liaison s'appuierait sur un axe " tangentant le supermarché Super U ", ainsi que l'engagement de traiter les façades, les constructions nouvelles ou les extensions de manière telle à assurer leur bonne insertion dans le paysage urbain ; que, par suite, la commune de Châteaurenard a pu, sans erreur d'appréciation, ni erreur de droit, prévoir la possibilité de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme comprises sur le terrain d'assiette du magasin exploité par la SAS Cedem ;
7. Considérant que l'assiette du magasin exploité par la société requérante est comprise dans le périmètre de réalisation des études destinées à déterminer l'emprise des voies et des réseaux, ainsi que de l'emplacement des constructions du futur " quartier de la gare ", laquelle est désaffectée et se situe à 400 mètres du centre-ville ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requalification du boulevard Genevet, la volonté de relier le centre ancien à ce boulevard et l'implantation de l'axe, tangentant le supermarché Super U, reliant le chemin de l'Oratoire à l'avenue de la Gare, ont été mises à l'étude par la délibération du 28 mars 2013 et intégrées au plan local d'urbanisme par un arrêté du maire du 3 avril 2013 n° 2013-51 affiché du 4 avril 2013 au 6 mai 2013 ; qu'une voie à créer, large de 12 mètres, prolongeant l'avenue Jean Jaurès jusqu'à l'avenue Léo Lagrange, fait d'ailleurs l'objet d'un emplacement réservé ; que, en estimant à partir de ces éléments que la délivrance du permis de construire sollicité par la SAS Cedem aux fins de réaliser une extension d'une surface de 1 408 m², laquelle aurait pour effet de rapprocher la façade du magasin de l'emprise de la voie publique du chemin de l'Oratoire, était de nature à compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de l'opération d'aménagement mise à l'étude, le maire de Châteaurenard n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; que le moyen doit donc être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le projet d'aménagement du " quartier de la gare " ne se borne pas à un seul élargissement des voies ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'opération en cause ne constituerait ni une action ni une opération d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, ne peut être qu'écarté ;
9. Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cedem n'est pas fondée à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Châteaurenard a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire déposée le 29 août 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées également ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cedem est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cedem et à la commune de Châteaurenard.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 mars 2018.
2
N° 16MA04772
Analyse
CETAT68-01-01-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Application dans le temps. Mesures de sauvegarde - Sursis à statuer.