CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2018, 17LY01410, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 1ère chambre - formation à 3

N° 17LY01410

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 13 mars 2018


Président

M. BOUCHER

Rapporteur

M. Antoine GILLE

Rapporteur public

Mme VACCARO-PLANCHET

Avocat(s)

BECHAUX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605797 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 mars 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 30 janvier 2018 qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 2 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir répondu à son moyen selon lequel il ne peut voyager sans risque du fait de son état de santé ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet du Rhône méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour contesté est illégal dès lors que des considérations humanitaires liées à sa situation et à l'impossibilité pour lui de voyager sans risque justifiaient qu'un tel titre soit délivré ;
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour en litige prive de base légale l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire et la décision fixant son pays de renvoi, qui procèdent également d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2017.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- et les observations de Me B...pour M. C... ;



1. Considérant que M.C..., ressortissant géorgien né en 1991, est entré en 2013 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 avril 2015 ; que, par arrêté du 2 juin 2016, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. C... à raison de son état de santé et a décidé son éloignement ; que M. C... relève appel du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement du 29 novembre 2016 :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C..., les premiers juges ont, au point 7 du jugement attaqué, répondu au moyen tiré de ce que son état de santé ne lui permettrait pas de supporter le voyage à destination de son pays d'origine ; que le moyen tiré du défaut de réponse à ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Rhône du 2 juin 2016 :

3. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône, qui n'a pas fait sien l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 décembre 2015, s'est fondé sur la circonstance que l'état de santé de M. C... pouvait faire l'objet d'un suivi approprié en Géorgie ;

4. Considérant, en premier lieu, que les pièces du dossier ne font pas ressortir d'interrogation sur la capacité de M. C..., qui souffre de troubles psychiatriques, à supporter le voyage vers son pays d'origine ;

5. Considérant, en second lieu, qu'au soutien de sa contestation de l'arrêté du préfet du Rhône du 2 juin 2016, M. C..., qui fait en particulier valoir l'origine et les nécessités du suivi de son affection psychiatrique, notamment en termes médicamenteux, la médiocrité du système médical géorgien, son appartenance à la minorité yézide et sa bonne insertion en France, réitère ses moyens de première instance selon lesquels le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ainsi que celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. C... réitère également ses griefs de première instance selon lesquels l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité les décisions consécutives portant obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de renvoi, qui procèderaient en outre d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. C... dirigées contre l'arrêté préfectoral du 2 juin 2016, n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les frais d'instance :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il en soit fait application au bénéfice du conseil du requérant à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2018.
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