CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 15MA04982, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 2ème chambre - formation à 3

N° 15MA04982

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 15 mars 2018


Président

M. VANHULLEBUS

Rapporteur

Mme Agnes BOURJADE

Rapporteur public

Mme CHAMOT

Avocat(s)

SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la commune de Montpellier et la société Assurances Mutuelles Aréas Dommages à lui verser la somme de 16 494,93 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident dont il a été victime, le 11 juillet 2009, à Montpellier.

Par un jugement n° 1400251 du 23 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2015 par télécopie et le
5 décembre 2017, M. A...D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 novembre 2015 ;

2°) de condamner solidairement Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de la commune de Montpellier, et la société Assurances Mutuelles Aréas Dommages à lui verser la somme totale de 16 494,93 euros ainsi que les intérêts aux taux légal à compter du 18 mars 2010 ;


3°) de mettre à la charge solidaire de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société Assurances Mutuelles Aréas Dommages la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la responsabilité de Montpellier Méditerranée Métropole est engagée pour défaut de signalisation et défaillance de la borne escamotable ;
- la matérialité des faits et le lien de causalité sont établis ;
- aucune imprudence ou inattention ne peut lui être reprochée.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2016 et le 5 février 2018, la commune de Montpellier et la société Assurances Mutuelles Aréas Dommages, représentées par la SELARL Phélip et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- l'appel en garantie présenté par Montpellier Méditerranée Métropole à l'encontre de la société Assurances Mutuelles Areas Dommages est une demande nouvelle en appel qui est irrecevable ;
- la commune de Montpellier n'est pas maître de l'ouvrage ;
- la matérialité des faits et le lien de causalité ne sont pas établis ;
- aucun défaut d'entretien normal de la signalisation de la borne rétractable ne peut lui être reproché ;
- la victime a été imprudente ;
- les sommes demandées au titre des préjudices subis sont excessives ;
- l'appel en garantie est infondé en l'absence d'information de la substitution de Montpellier Méditerranée Métropole à la commune de Montpellier.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2017 et le 8 février 2018, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la SCPA Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et associés, demande à la Cour :

1°) de rejeter de la requête ;

2°) de condamner la société Assurances Mutuelles Aréas Dommages à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de M. A...D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
- aucun défaut d'entretien normal de la signalisation de la borne escamotable ne peut lui être reproché ;
- l'accident est imputable à une inattention de la victime ;
- les sommes demandées au titre des préjudices subis ne sont pas justifiées ;
- elle est fondée à appeler en garantie l'assureur de la commune en application de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2014-1605 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée " Montpellier Méditerranée Métropole " ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Montpellier, et de
MeC..., représentant Montpellier Méditerranée Métropole.


1. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ; que les bornes escamotables permettant l'accès et la sortie des véhicules des voies publiques constituent des accessoires de ces voies ;


2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'accident, l'accès à la rue de Montpellier était réglementé et réservé aux automobilistes munis d'une carte magnétique ou d'un boitier de télécommande ou à ceux le sollicitant par un appel à l'interphone installé sur un poteau situé à l'intersection de cette rue avec le boulevard de Bonnes Nouvelles ; que la présence des deux bornes escamotables automatiques marquant l'entrée de la zone semi-piétonne était signalée par un marquage spécifique au sol consistant en des bandes réfléchissantes de couleur jaune ou blanche et par deux feux de signalisation lumineuse d'une hauteur d'un mètre implantés de part et d'autre de la voie ; que ces feux clignotaient en orange lorsque les bornes étaient en mouvement ; que si, le jour de l'accident, le poteau de signalisation situé à gauche de la chaussée était masqué par une palissade de chantier, l'autre était visible et fonctionnait ; que, par suite, l'accident causé à son véhicule est uniquement imputable au non-respect par M. A...D...de la signalisation lumineuse lui annonçant le relèvement de la borne et l'interdiction de passer ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. A...D...n'est dès lors pas fondé à rechercher la responsabilité de Montpellier Méditerranée Métropole, la collectivité établissant l'entretien normal de l'ouvrage public ;


3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Montpellier Méditerranée Métropole, que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole tendant à être garantie par la société Assurances Mutuelles Aréas Dommages ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier et de la société Assurances Mutuelles Aréas Dommages, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A...D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A...D...une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés respectivement par la commune de Montpellier et la société Assurances Mutuelles Aréas Dommages et par Montpellier Méditerranée Métropole et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.
Article 2 : M. A...D...versera respectivement à la commune de Montpellier et à la société Assurances Mutuelles Aréas Dommages, d'une part, et à Montpellier Méditerranée Métropole, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par Montpellier Méditerranée Métropole sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...D..., à Montpellier Méditerranée Métropole, à la commune de Montpellier et à la société Assurances Mutuelles Aréas Dommages.
Délibéré après l'audience du 22 février 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 mars 2018.

N° 15MA04982
N° 15MA04982