CAA de NANTES, 1ère chambre, 19/03/2018, 16NT03717, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 1ère chambre
N° 16NT03717
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 19 mars 2018
Président
M. BATAILLE
Rapporteur
Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public
M. JOUNO
Avocat(s)
CABINET ORATIO
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des contributions sociales supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.
Par un jugement n° 1408941 du 14 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2016 et 28 avril 2017, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 634,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-le remboursement d'apport de 176 842 euros perçu par M. B...le 12 mai 2010 lors de la réduction du capital de la société civile professionnelle B...et Chauvire n'est ni une cession ni une transmission ; il ne dégage aucune plus-value ; il ne peut être pris en compte pour la détermination des seuils mentionnés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 238 quindecies du code général des impôts dès lors que les transmissions visées par ce texte ne s'entendent que des transmissions génératrices de plus-values au sens fiscal ;
- il résulte des dispositions des articles 112, 1° et 120, 3° du code général des impôts qu'une opération de réduction du capital par rachat par une société de ses propres titres constitue chez l'associé dont les titres sont rachetés un profit taxable dans la catégorie des revenus distribués et non dans celles des plus-values visées par l'article 238 quindecies du code général des impôts ; la réduction du capital n'entraîne aucune perception d'impôts directs tant qu'elle ne s'accompagne que du remboursement des apports et de la distribution des sommes correspondant à des bénéfices déjà taxés ; l'instruction administrative BOI-RPPM-RCM-10-20-30-10 en son point 240 prévoit que, lorsqu'elle est considérée comme une distribution de revenus, la réduction du capital est soumise à l'impôt au titre des revenus mobiliers entre les mains des bénéficiaires ;
- les opérations de réduction de capital n'entrent pas dans le champ des transmissions prévues par l'article 238 quindecies du code général des impôts ainsi que le prévoit l'instruction administrative BOI-BIC-PVMV-40-20-50 du 25 mars 2014 en ses points 60, 70 et 80 ;
- si la qualification de plus-value devait être retenue pour l'opération de réduction du capital, cette plus-value est égale à zéro ;
- à titre subsidiaire, la plus-value pour la cession des titres doit être exonérée de prélèvements sociaux sur le fondement du 3° du I de l'article L. 136-6 du code de sécurité sociale.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a, par proposition de rectification du 22 octobre 2013, remis en cause l'exonération au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sous le régime de laquelle M. et Mme B...avait placé la plus-value professionnelle de 91 455 euros que M. B...a réalisée lors de la cession du 7 mai 2011, pour un montant de 250 000 euros, de 1 040 parts qu'il détenait dans le capital social de la société civile professionnelle (SCP) B...et Chauvire dans laquelle il exerçait son activité de commissaire-priseur ; qu'au terme de la procédure contradictoire, n'ont été maintenues que les rectifications notifiées au titre des prélèvements sociaux ; que les contributions sociales supplémentaires résultant de ce contrôle ont été mises en recouvrement le 30 avril 2014 pour un montant, en droits et pénalités, de 8 331 euros ; qu'après le rejet, par décision du 5 septembre 2014, de leur réclamation préalable, M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge de ces impositions ; qu'ils relèvent appel du jugement du 24 octobre 2011 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale." ; qu'aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I. Les personnes physiques (...) sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine (...). Sont également soumis à cette contribution :(...) 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code (...). " ; qu'aux termes de 1'article 1600-0 G du code général des impôts : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale." ; que cet article dispose que : " I. Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques (...). "; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts : " I. Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de 1'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. (...) " ; que cet article dispose que : " Les personnes physiques (...) sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l''article L. 136-6. (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 ; / 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 et inférieure à 500 000 / (...) III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies. / Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1 à 3 du II, les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au premier alinéa du présent III sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300 000 ; / 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300 000 et inférieure à 500 000 . / Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 et la valeur des titres transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 . / Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu compte de la transmission de l'intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes. " ;
4. Considérant, d'une part, que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération totale, sur le fondement de l'article 238 quindecies du code général des impôts, de la plus-value de 91 455 euros réalisée lors de la cession de 1 040 parts sociales de la SCP B...et Chauvire le 7 mai 2011 au motif que, compte tenu de la prise en compte du rachat, le 12 mai 2010, de 1 160 parts de M. B...par cette SCP pour un montant de 176 852 euros, le seuil de 300 000 euros prévu par le 1° du III de ces dispositions était dépassé ; que les requérants soutiennent que cette dernière opération ne peut être assimilée à une transmission réalisée au cours des cinq dernières années ; qu'il est constant que, par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2010, la SCP B...et Chauvire a décidé de réduire son capital de 353 684 euros, par voie de rachat de 2 320 parts sociales à leur valeur nominale de 152,45 euros ; que le rachat par cette société de 1 160 parts détenues par M. B...impliquait le transfert d'une partie des parts de cet associé à la SCP, qui était partie à l'acte de cession, devenait titulaire de ces parts et était débitrice du prix de cession ; que, par conséquent, même qualifiée de remboursement d'apport, cette opération figurait au nombre des transmissions à prendre en compte pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 238 quindecies ; que l'application de ces dispositions n'est, par ailleurs, pas subordonnée, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à la réalisation effective d'une plus-value ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés, en application de la loi fiscale, à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que le seuil requis pour le bénéfice d'une exonération totale sur le fondement de l'article 238 quindecies était dépassé ;
5. Considérant, d'autre part, que, sur le fondement de l'interprétation administrative de la loi fiscale, M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir des instructions BOI-RPPM-RCM-10-20-30-10 du 12 septembre 2012 et BOI-BIC-PVMV-40-20-50 du 25 mars 2014 qui sont postérieures à l'expiration du délai de déclaration ;
6. Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que M. et Mme B...ont bénéficié, dès avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, de l'exonération totale d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts en cas de cession à l'occasion du départ de la retraite ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, s'ils prétendent à une exonération de plus-value au titre de l'article 238 quindecies du code général des impôts, laquelle concerne également les prélèvements sociaux, ils ne peuvent bénéficier d'une exonération totale sur ce fondement mais seraient uniquement fondés à bénéficier d'une exonération partielle ; que cette circonstance n'est pas de nature à ne pas les assujettir aux prélèvements sociaux alors qu'ils bénéficient de l'exonération prévue par l'article 151 septies A et entrent donc dans le champ d'application des dispositions du 3° du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles sont soumises à la contribution sur les revenus du patrimoine les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A ; que l'administration fiscale a déterminé le montant des prélèvements sociaux dus sur la base d'une plus-value réduite à 58 002 euros après prise en compte d'une exonération partielle de 33 453 euros en application des dispositions du III de l'article 238 quindecies ; que M. et Mme B...ne sont, par conséquent, pas fondés à soutenir qu'ils sont en droit de bénéficier d'une décharge de prélèvements sociaux au-delà de l'exonération qui leur a été ainsi accordée ;
.
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que, par conséquent, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mars 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des contributions sociales supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.
Par un jugement n° 1408941 du 14 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2016 et 28 avril 2017, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 634,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-le remboursement d'apport de 176 842 euros perçu par M. B...le 12 mai 2010 lors de la réduction du capital de la société civile professionnelle B...et Chauvire n'est ni une cession ni une transmission ; il ne dégage aucune plus-value ; il ne peut être pris en compte pour la détermination des seuils mentionnés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 238 quindecies du code général des impôts dès lors que les transmissions visées par ce texte ne s'entendent que des transmissions génératrices de plus-values au sens fiscal ;
- il résulte des dispositions des articles 112, 1° et 120, 3° du code général des impôts qu'une opération de réduction du capital par rachat par une société de ses propres titres constitue chez l'associé dont les titres sont rachetés un profit taxable dans la catégorie des revenus distribués et non dans celles des plus-values visées par l'article 238 quindecies du code général des impôts ; la réduction du capital n'entraîne aucune perception d'impôts directs tant qu'elle ne s'accompagne que du remboursement des apports et de la distribution des sommes correspondant à des bénéfices déjà taxés ; l'instruction administrative BOI-RPPM-RCM-10-20-30-10 en son point 240 prévoit que, lorsqu'elle est considérée comme une distribution de revenus, la réduction du capital est soumise à l'impôt au titre des revenus mobiliers entre les mains des bénéficiaires ;
- les opérations de réduction de capital n'entrent pas dans le champ des transmissions prévues par l'article 238 quindecies du code général des impôts ainsi que le prévoit l'instruction administrative BOI-BIC-PVMV-40-20-50 du 25 mars 2014 en ses points 60, 70 et 80 ;
- si la qualification de plus-value devait être retenue pour l'opération de réduction du capital, cette plus-value est égale à zéro ;
- à titre subsidiaire, la plus-value pour la cession des titres doit être exonérée de prélèvements sociaux sur le fondement du 3° du I de l'article L. 136-6 du code de sécurité sociale.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a, par proposition de rectification du 22 octobre 2013, remis en cause l'exonération au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sous le régime de laquelle M. et Mme B...avait placé la plus-value professionnelle de 91 455 euros que M. B...a réalisée lors de la cession du 7 mai 2011, pour un montant de 250 000 euros, de 1 040 parts qu'il détenait dans le capital social de la société civile professionnelle (SCP) B...et Chauvire dans laquelle il exerçait son activité de commissaire-priseur ; qu'au terme de la procédure contradictoire, n'ont été maintenues que les rectifications notifiées au titre des prélèvements sociaux ; que les contributions sociales supplémentaires résultant de ce contrôle ont été mises en recouvrement le 30 avril 2014 pour un montant, en droits et pénalités, de 8 331 euros ; qu'après le rejet, par décision du 5 septembre 2014, de leur réclamation préalable, M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge de ces impositions ; qu'ils relèvent appel du jugement du 24 octobre 2011 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale." ; qu'aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I. Les personnes physiques (...) sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine (...). Sont également soumis à cette contribution :(...) 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code (...). " ; qu'aux termes de 1'article 1600-0 G du code général des impôts : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale." ; que cet article dispose que : " I. Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques (...). "; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts : " I. Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de 1'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. (...) " ; que cet article dispose que : " Les personnes physiques (...) sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l''article L. 136-6. (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 ; / 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 et inférieure à 500 000 / (...) III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies. / Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1 à 3 du II, les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au premier alinéa du présent III sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300 000 ; / 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300 000 et inférieure à 500 000 . / Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 et la valeur des titres transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 . / Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu compte de la transmission de l'intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes. " ;
4. Considérant, d'une part, que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération totale, sur le fondement de l'article 238 quindecies du code général des impôts, de la plus-value de 91 455 euros réalisée lors de la cession de 1 040 parts sociales de la SCP B...et Chauvire le 7 mai 2011 au motif que, compte tenu de la prise en compte du rachat, le 12 mai 2010, de 1 160 parts de M. B...par cette SCP pour un montant de 176 852 euros, le seuil de 300 000 euros prévu par le 1° du III de ces dispositions était dépassé ; que les requérants soutiennent que cette dernière opération ne peut être assimilée à une transmission réalisée au cours des cinq dernières années ; qu'il est constant que, par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2010, la SCP B...et Chauvire a décidé de réduire son capital de 353 684 euros, par voie de rachat de 2 320 parts sociales à leur valeur nominale de 152,45 euros ; que le rachat par cette société de 1 160 parts détenues par M. B...impliquait le transfert d'une partie des parts de cet associé à la SCP, qui était partie à l'acte de cession, devenait titulaire de ces parts et était débitrice du prix de cession ; que, par conséquent, même qualifiée de remboursement d'apport, cette opération figurait au nombre des transmissions à prendre en compte pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 238 quindecies ; que l'application de ces dispositions n'est, par ailleurs, pas subordonnée, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à la réalisation effective d'une plus-value ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés, en application de la loi fiscale, à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que le seuil requis pour le bénéfice d'une exonération totale sur le fondement de l'article 238 quindecies était dépassé ;
5. Considérant, d'autre part, que, sur le fondement de l'interprétation administrative de la loi fiscale, M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir des instructions BOI-RPPM-RCM-10-20-30-10 du 12 septembre 2012 et BOI-BIC-PVMV-40-20-50 du 25 mars 2014 qui sont postérieures à l'expiration du délai de déclaration ;
6. Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que M. et Mme B...ont bénéficié, dès avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, de l'exonération totale d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts en cas de cession à l'occasion du départ de la retraite ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, s'ils prétendent à une exonération de plus-value au titre de l'article 238 quindecies du code général des impôts, laquelle concerne également les prélèvements sociaux, ils ne peuvent bénéficier d'une exonération totale sur ce fondement mais seraient uniquement fondés à bénéficier d'une exonération partielle ; que cette circonstance n'est pas de nature à ne pas les assujettir aux prélèvements sociaux alors qu'ils bénéficient de l'exonération prévue par l'article 151 septies A et entrent donc dans le champ d'application des dispositions du 3° du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles sont soumises à la contribution sur les revenus du patrimoine les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A ; que l'administration fiscale a déterminé le montant des prélèvements sociaux dus sur la base d'une plus-value réduite à 58 002 euros après prise en compte d'une exonération partielle de 33 453 euros en application des dispositions du III de l'article 238 quindecies ; que M. et Mme B...ne sont, par conséquent, pas fondés à soutenir qu'ils sont en droit de bénéficier d'une décharge de prélèvements sociaux au-delà de l'exonération qui leur a été ainsi accordée ;
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7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que, par conséquent, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mars 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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