CAA de PARIS, 2ème chambre, 27/06/2017, 16PA02468, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 2ème chambre

N° 16PA02468

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 27 juin 2017


Président

Mme APPECHE

Rapporteur

M. Franck MAGNARD

Rapporteur public

M. CHEYLAN

Avocat(s)

ADDA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :


M. et Mme D...G...ont demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 1406576/3 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2016 et 10 mars 2017,
M. et MmeG..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 9 juin 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en subordonnant la communication par voie postale des documents demandés au paiement de sommes ;
- la doctrine administrative publiée du 21 septembre 2006 référencée 13 L -6-06 n°20 prévoit que la communication doit se faire à titre gratuit ;
- l'origine, la teneur et la nature de certaines informations obtenues de tiers n'ont pas été indiquées aux contribuables ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- la somme de 9000 euros qualifiée de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2008 provient du cousin du contribuable et doit donc bénéficier de la présomption de prêt familial ;
- les relations entre la société TMS et M.H..., M. J...G..., M. F...et M.E..., ne permettent pas d'écarter la présomption de prêt familial ;
- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens développés à cet égard ;
- l'administration ne justifiant pas, en se prévalant d'un simple aveu qui ne saurait lui être opposable s'agissant d'une question de droit et non d'une question de fait, que
M. D...G...est le gérant de fait de la société TMS ni qu'il est le seul maître de l'affaire, il ne peut être regardé comme ayant été en relations d'affaires avec les personnes susmentionnées.


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. et Mme G...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2017.

Un mémoire présenté par le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistré le 6 juin 2017 après la clôture de l'instruction.



Vu :
- les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant M. G....




1. Considérant que M. et Mme D...G...font appel du jugement
du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant en premier lieu que la proposition de rectification en date
du 24 décembre 2010 contient les bases servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination ; que ledit document est par suite conforme aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicable aux rectifications effectuées d'office, alors même qu'il n'indiquerait pas la teneur des éléments en possession du service lui permettant d'écarter les affirmations des contribuables relatives à l'origine familiale de certains crédits bancaires taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

4. Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier et, le cas échéant, d'en discuter l'authenticité et la teneur ; que, lorsque le contribuable le demande, la copie de ces documents doit lui être transmise, sauf si leur nature ou leur volume nécessitent une communication sous forme de consultation dans les locaux du service ;

5. Considérant d'une part qu'il résulte de la proposition de rectification en date du
24 décembre 2010 que le service s'est fondé, pour établir les rehaussements, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, du chef de l'existence de crédits bancaires injustifiés, sur le fait que les " éléments en possession du service " établissaient que les personnes qui, aux dires du contribuable, étaient à l'origine des crédits en cause ne disposaient pas de revenus suffisants pour prêter les sommes en cause sans intérêt ; que ladite proposition de rectification ne donne aucune information sur l'origine de ces " éléments " dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils n'entraient pas dans le champ de l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois de l'examen de la proposition de rectification que les renseignements en cause n'ont été opposés au contribuable que pour justifier de la taxation de crédits bancaires de 11 000 euros, 2 500 euros et 4 500 euros au titre de l'année 2008 ; que par suite, la taxation des seules sommes susmentionnées a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière ; que cette irrégularité ayant privé les intéressés d'une garantie susceptible d'exercer une influence sur la décision d'imposition, il y a lieu d'accorder la décharge des droits et pénalités correspondants ;

6. Considérant d'autre part qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme G...ont été, notamment, taxés d'office au titre des années 2007 et 2008 sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que cette taxation d'office a donné lieu notamment à l'exercice d'un droit de communication de l'administration auprès des différents établissements financiers des requérants, en application des articles L. 81, L. 83, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales, les 1er juin, 8 juillet, 2 août, 3 août et 4 août 2010, afin notamment d'obtenir les copies de certains chèques ; qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont demandé, par courrier du 25 février 2011, soit avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, la communication des documents obtenus par l'administration et ayant été utilisés pour la taxation établie dans ladite catégorie ; que l'administration leur a répondu, par lettre du 31 mars 2011, que les copies étant en très grand nombre, un envoi postal n'était pas envisageable et les a invités à prendre contact avec le service vérificateur dès réception du courrier afin de convenir d'un rendez-vous pour la remise des copies demandées au centre des finances publiques de Choisy-le-Roi ; que le service vérificateur leur a proposé comme date de remise des documents le 20 avril 2011 à 9 h 30 au centre des finances publiques de Choisy-le-Roi, en précisant que si les requérants souhaitaient que les copies soient envoyées par la Poste, en recommandé avec accusé de réception, ils devaient acquitter préalablement à l'envoi des pièces demandées la somme de 8,96 euros correspondant aux frais postaux ; qu'enfin, l'administration a précisé que l'absence au rendez-vous du 20 avril 2011 à 9 h 30 ou à la date convenue suite à un appel téléphonique, ou l'absence de demande d'envoi postal serait analysée comme une renonciation à la demande effectuée et que les requérants devaient acquitter préalablement à la communication des pièces demandées une somme de
70,56 euros correspondant aux frais de copie ;

7. Considérant qu'il est constant qu'en dépit du caractère volumineux des pièces en cause, le service n'a pas proposé aux intéressés une communication sous forme de consultation dans ses locaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'envoi des documents en cause par voie postale était impossible, l'administration, en proposant aux contribuables de leur remettre les documents en main propre ou de régler préalablement les frais d'envoi, s'étant bornée à refuser de procéder à un tel envoi à ses propres frais ; qu'il incombait donc à l'administration de transmettre aux contribuables la copie de ces documents ; que ni les dispositions susénoncées, ni aucune disposition du livre des procédures fiscales ne prévoyant la possibilité pour le service de conditionner ladite transmission au paiement de frais d'envoi ou de frais de copie, il ne pouvait demander aux requérants d'acquitter préalablement à la communication des pièces demandées une somme de 70,56 euros correspondant aux frais de copie, ni une somme de 8,96 euros correspondant aux frais postaux ; qu'à cet égard, à supposer que l'administration ait entendu mettre en oeuvre les dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, qui permettent la reproduction au frais du demandeur de documents administratifs, elle n'était pas fondée à le faire, ces dispositions n'étant pas applicables en l'espèce ; que le service ne pouvant ainsi être regardé comme ayant respecté les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, M. et Mme G...sont fondés à soutenir qu'ils ont été privés de la garantie prévue à cet article ;

8. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que les renseignements issus de cet usage par l'administration du droit de communication n'ont pour l'essentiel servi qu'à écarter la taxation de certaines sommes et que les seuls documents utilisés pour fonder les impositions restant en litige sont les attestations de M. J...G...et de M. I...invoquées par le service pour écarter respectivement un prêt de 30 000 euros et de 8 300 euros en 2008 ; qu'ainsi, à hauteur de la somme de 38 300 euros, l'irrégularité susmentionnée ayant affecté les modalités de la défense des intéressés, et ayant eu par suite une influence sur la décision d'imposition, il y a lieu d'accorder la décharge des impositions correspondantes établies dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que pour le surplus, la taxation des sommes restant en litige ne procédant que de l'incapacité du contribuable à justifier de leur origine ou de leur nature, la circonstance que le service n'aurait pas régulièrement répondu à la demande en date du 25 février 2011 par laquelle les contribuables ont demandé, en ce qui concerne les rehaussements notifiés dans ladite catégorie, la communication des documents obtenus par l'administration, ne les a en tout état de cause privés d'aucune garantie de nature à exercer une influence sur la décision d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales :
" (...) / la charge de la preuve incombe (...) / au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 " ; que M. et MmeG..., qui ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, ont été taxés d'office à raison de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2008 en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il appartient aux requérants d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'ils contestent ;

10. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que la somme de
9 000 euros versée le 16 septembre 2008 provient de M.C..., qui serait le cousin du contribuable, et que cette somme doit être regardée comme constitutive d'un prêt familial en conséquence non imposable ; que les requérants ne justifient en tout état de cause pas des liens familiaux qui les unissent à M.C... ; que d'ailleurs la Cour ne trouve pas au dossier les éléments qui permettent de rattacher la somme en cause à un versement de M.C... ; que le moyen susmentionné ne peut par suite et en tout état de cause qu'être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que les sommes versées en 2008 à M. D...G...par M.H..., M. J...K..., M. F...et M.E... trouvent leur origine dans des prêts familiaux et ne sont, par conséquent, pas imposables ; que si l'administration ne conteste pas le lien de parenté entre M. G...et les personnes susmentionnées, elle fait valoir, sans être contestée, que M.H..., M. J...K...et M. E...ont perçu des sommes de la SARL TMS au cours des années en cause, à savoir 10 000 euros,
le 30 janvier 2008 pour Tharsanth Pushparajah, trois chèques de 2 427,31 euros les 12 octobre, 11 novembre et 26 décembre 2007 et un chèque de 8 131,13 euros le 27 mars 2008 pour
M. J...K..., un chèque de 1 110,31 euros le 3 octobre 2007 et un chèque de
1 196,21 euros le 6 mars 2008 pour M.E..., et que M. F...est salarié de la SARL TMS ; que M. D...G...était associé de ladite société ; qu'ainsi, compte tenu des relations d'affaires entre ce dernier et les personnes désignées ci-dessus, et en l'absence d'autres éléments de nature à expliquer la nature et l'origine des sommes taxées, et donc leur caractère non imposable, et alors même que M. D...G...ne serait pas maître de l'affaire ou gérant de fait de la société TMS, les requérants, qui ne sauraient se borner à faire valoir que les sommes empruntées par M. D...G...ne trouvent pas leur origine dans les sommes versées par la société TMS auxdites personnes, ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir de la présomption attachée à l'existence de prêts familiaux et à soutenir que c'est à tort que le service a regardé les sommes en litige comme des revenus d'origine indéterminée ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme G...sont seulement fondés à demander la réduction de 56 300 euros de leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2008, et la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes ; que pour le surplus, ils ne sont pas fondés à contester le jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun, qui est suffisamment motivé, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par les requérants à l'appui de leur moyen, ayant statué sur le moyen tiré de ce que certaines sommes taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée pouvaient bénéficier de la présomption de " prêt familial ", avant de rejeter leur demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. et Mme G...au titre de l'année 2008 est réduite de 56 300 euros.
Article 2 : M. et Mme G...sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 en conséquence de la réduction prononcée à l'article précédent.
Article 3 : Le jugement n° 1406576/3 du 9 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme G...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme G...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...G...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 juin 2017.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S.APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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