Conseil d'État, , 08/03/2018, 418321, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État
N° 418321
ECLI : FR:CEORD:2018:418321.20180308
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 08 mars 2018
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 et 25 février 2018 et le 1er mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MEI Partners demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner que tous les coûts relatifs aux actions intentées par la société MEI Partners entrent dans la garantie visée à l'article 4.9.2 de la convention du 9 mai 2012 conclue entre l'Etat, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations, pour un montant n'excédant pas 1 509 425 500 euros, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué au fond sur sa demande d'indemnisation ou qu'il y ait été donné droit par l'administration ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable et se rattache à un litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;
- la condition d'urgence est remplie en raison de l'importance du préjudice financier qu'elle subit ainsi que son mandataire ;
- elle dispose, sur le fondement des stipulations de l'article 4.9.2 de la convention du 9 mai 2012 conclue entre l'Etat, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations, d'une garantie d'indemnisation qu'il appartient au juge des référés de formaliser, afin qu'elle puisse être reconnue par les comptables publics dans le cadre des procédures de recouvrement dont elle fait l'objet ;
- cette garantie, dont la base juridique repose, notamment, sur les articles 2321, 2288, 1205 et 1206 du code civil, donne à sa créance un caractère certain, liquide et exigible ;
- les mesures demandées, d'une part, ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, d'autre part, ne peuvent être obtenues par les procédures de référé prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative et, enfin, ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant que l'Etat, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations ont conclu, le 9 mai 2012, une convention relative au programme d'investissements d'avenir, afin de créer un fonds spécifique dédié aux petites et moyennes entreprises, dénommé " Fonds PME ", financé par la Caisse des dépôts et consignations et géré par une de ses filiales, CDC Entreprises ; que la société MEI Partners, qui soutient que ce mécanisme est constitutif d'une aide d'Etat illégale et que le refus de financement qui a été opposé à un projet auquel elle était partie lui a causé un préjudice financier, a demandé au Conseil d'Etat, par une requête enregistrée sous le n° 409521 et dont l'instruction est toujours pendante, d'annuler la convention, d'enjoindre à l'Etat de récupérer les sommes qu'elle estime avoir illégalement versées et d'affecter celles-ci au paiement de l'obligation dont elle prétend être créancière ; que, par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner que tous les coûts relatifs aux actions qu'elle a intentées entrent dans la garantie visée à l'article 4.9.2 de la convention du 9 mai 2012 conclue entre l'Etat, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations, pour un montant n'excédant pas 1 509 425 500 euros, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué au fond sur sa demande d'indemnisation ou qu'il y ait été donné droit par l'administration ;
3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4.9.2 de la convention du 9 mai 2012, l'Etat fera en sorte d'indemniser la caisse des dépôts et consignations ou CDC Entreprises, " afin qu'elles ne souffrent pas du fait de l'exécution de la mission au titre de la présente convention, à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à leur encontre par toutes personnes " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces stipulations ne sauraient être regardées comme instituant une garantie qui serait directement invocable par un tiers se prétendant créancier de la caisse des dépôts ou de sa filiale, et qui pourrait être invoquée, au surplus, avant même qu'une décision juridictionnelle ne soit venue consacrer l'existence de cette créance ;
4. Considérant qu'il résulte ce qui précède que la mesure demandée ne peut être prononcée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la compétence en premier ressort du juge des référés du Conseil d'Etat, de rejeter la requête de la société MEI Partners sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la société MEI Partners est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MEI Partners.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'action et des comptes publics, au président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au président-directeur générale de la Caisse des dépôts et consignations et au président-directeur général de Bpifrance.
ECLI:FR:CEORD:2018:418321.20180308
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 et 25 février 2018 et le 1er mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MEI Partners demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner que tous les coûts relatifs aux actions intentées par la société MEI Partners entrent dans la garantie visée à l'article 4.9.2 de la convention du 9 mai 2012 conclue entre l'Etat, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations, pour un montant n'excédant pas 1 509 425 500 euros, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué au fond sur sa demande d'indemnisation ou qu'il y ait été donné droit par l'administration ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable et se rattache à un litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;
- la condition d'urgence est remplie en raison de l'importance du préjudice financier qu'elle subit ainsi que son mandataire ;
- elle dispose, sur le fondement des stipulations de l'article 4.9.2 de la convention du 9 mai 2012 conclue entre l'Etat, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations, d'une garantie d'indemnisation qu'il appartient au juge des référés de formaliser, afin qu'elle puisse être reconnue par les comptables publics dans le cadre des procédures de recouvrement dont elle fait l'objet ;
- cette garantie, dont la base juridique repose, notamment, sur les articles 2321, 2288, 1205 et 1206 du code civil, donne à sa créance un caractère certain, liquide et exigible ;
- les mesures demandées, d'une part, ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, d'autre part, ne peuvent être obtenues par les procédures de référé prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative et, enfin, ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant que l'Etat, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations ont conclu, le 9 mai 2012, une convention relative au programme d'investissements d'avenir, afin de créer un fonds spécifique dédié aux petites et moyennes entreprises, dénommé " Fonds PME ", financé par la Caisse des dépôts et consignations et géré par une de ses filiales, CDC Entreprises ; que la société MEI Partners, qui soutient que ce mécanisme est constitutif d'une aide d'Etat illégale et que le refus de financement qui a été opposé à un projet auquel elle était partie lui a causé un préjudice financier, a demandé au Conseil d'Etat, par une requête enregistrée sous le n° 409521 et dont l'instruction est toujours pendante, d'annuler la convention, d'enjoindre à l'Etat de récupérer les sommes qu'elle estime avoir illégalement versées et d'affecter celles-ci au paiement de l'obligation dont elle prétend être créancière ; que, par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner que tous les coûts relatifs aux actions qu'elle a intentées entrent dans la garantie visée à l'article 4.9.2 de la convention du 9 mai 2012 conclue entre l'Etat, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations, pour un montant n'excédant pas 1 509 425 500 euros, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué au fond sur sa demande d'indemnisation ou qu'il y ait été donné droit par l'administration ;
3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4.9.2 de la convention du 9 mai 2012, l'Etat fera en sorte d'indemniser la caisse des dépôts et consignations ou CDC Entreprises, " afin qu'elles ne souffrent pas du fait de l'exécution de la mission au titre de la présente convention, à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à leur encontre par toutes personnes " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces stipulations ne sauraient être regardées comme instituant une garantie qui serait directement invocable par un tiers se prétendant créancier de la caisse des dépôts ou de sa filiale, et qui pourrait être invoquée, au surplus, avant même qu'une décision juridictionnelle ne soit venue consacrer l'existence de cette créance ;
4. Considérant qu'il résulte ce qui précède que la mesure demandée ne peut être prononcée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la compétence en premier ressort du juge des référés du Conseil d'Etat, de rejeter la requête de la société MEI Partners sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société MEI Partners est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MEI Partners.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'action et des comptes publics, au président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au président-directeur générale de la Caisse des dépôts et consignations et au président-directeur général de Bpifrance.