CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 17MA01774, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 4ème chambre - formation à 3
N° 17MA01774
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 27 février 2018
Président
M. ANTONETTI
Rapporteur
Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public
M. RINGEVAL
Avocat(s)
MAUREL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012.
Par un jugement n° 1600149 du 6 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2017 et le 10 janvier 2018, M. et Mme D..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les montants des recettes effectivement encaissées, à retenir pour la détermination de leur revenu foncier net, s'élèvent à 89 200 euros, 85 961 euros et 74 038 euros respectivement au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
- ils justifient, par la production de factures, de charges déductibles en application de l'article 31 du code général des impôts repris au BOI-RFPI-DECLA-20 n° 120 ;
- les frais de diagnostic, ceux correspondant à la réparation d'un conduit d'alimentation en eau, ainsi que les achats de matériaux sont déductibles des revenus fonciers conformément à la doctrine administrative n° 280 du BOI-RFPI-BASE-20-30-20, n° 50 du BOI-RFPI-BASE-20-30-10 et n° 140 du BOI-RFPI-BASE-20-30-30 ;
- la réalité de la dépense peut être apportée par tous moyens y compris par une visite sur les lieux par un agent de l'administration ainsi que le prévoit la doctrine administrative n° 230 du BOI-RFPI-DECLA-20 ;
- c'est à tort que l'administration a refusé la déduction des charges que leurs locataires ne leur avaient pas réglé à leur départ ;
- les trois appartements de Castres ayant été rendus inhabitables durant trois mois du fait d'un dégât des eaux, la doctrine administrative n° 70 BOI-RFPI-BASE-20-40 admet que les dépenses locatives supportées pendant la période de vacance soient déductibles ;
- la doctrine administrative n° 1 BOI-RFPI-BASE-20-80 permettant aux contribuables soumis au régime réel d'imposition de déduire de leur revenu net foncier les intérêts des emprunts contractés pour la conservation et l'acquisition des immeubles donnés en location, les montants de 20 924 euros, de 20 936 euros et de 19 821 euros sont respectivement déductibles de leurs revenus des années 2010, 2011 et 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2017 et le 21 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me C..., représentant M. et Mme D....
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme D...a été enregistrée le 15 février 2018.
Une note en délibéré présentée par le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistrée le 21 février 2018.
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier de M. et Mme D..., l'administration a majoré les revenus fonciers déclarés au titre des années 2010 à 2012 ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 6 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2010 à 2012 ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'enfin l'article 31 du même code dispose que : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; (...) b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;(...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) ; " ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;
3. Considérant qu'en se bornant à produire sans les assortir d'aucun justificatif leurs relevés bancaires, des attestations des caisses d'allocations familiales du Tarn et de l'Hérault sur lesquelles sont mentionnés, sous la forme manuscrite, des impayés et les difficultés rencontrées pour recouvrer leurs créances et leurs tableaux de gestion des biens loués pour chaque année, M. et Mme D... n'établissent pas que les montants des recettes qu'ils ont initialement déclarés pour les sommes de 99 263 euros, de 81 364 euros et de 82 127 euros au titre des années 2010, 2011 et 2012 devraient être réduits ;
4. Considérant que la facture d'un montant de 111,35 euros établie par l'association Consuel le 17 février 2010, indique comme lieu de la livraison l'adresse du domicile des contribuables ; que le document " avis de visite " produit en appel, établi par l'association Consuel, relatif à un contrôle par sondage des installations électriques programmé le 5 mai 2010, soit postérieur à la facture en litige, ne permet pas d'établir que la charge dont M. et Mme D... sollicitent la déduction a été exposée dans le cadre de l'acquisition ou de la conservation de leur revenu tiré de la location de leurs immeubles ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration en a refusé la déduction au titre des revenus fonciers de l'année 2010 ;
5. Considérant que la facture d'un montant de 500 euros établie par la société AG-DIAG le 28 janvier 2011 concerne un diagnostic réalisé en vue de la vente de l'immeuble situé au 11 rue Castelmoutou à Castres ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration en a refusé la déduction au titre des revenus fonciers de l'année 2011 ;
6. Considérant que la facture du 7 février 2012 établie par le service des eaux de Castres, est relative à des consommations d'eau pour la période du 18 janvier 2011 au 12 janvier 2012 et non à la réparation d'un conduit d'alimentation en eau ; que ces charges de consommation d'eau constituent des charges locatives qui n'incombent pas au propriétaire et qui ne sont donc pas déductibles ;
7. Considérant qu'au nombre des pièces justificatives des dépenses de travaux présentées par les requérants, figurent des factures et tickets de caisse délivrés par diverses enseignes spécialisées, qui n'indiquent ni les lieux de livraison, ni le chantier où les achats peuvent être présumés avoir été utilisés et dont certains portent la seule adresse de l'habitation principale de M. et Mme D... ; que ces documents, dont les mentions manuscrites ne peuvent être regardées comme probantes, ne permettent pas d'établir que les dépenses en litige ont été exposées par M. et Mme D... en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus fonciers ; qu'il ne peut être fait grief à l'administration, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, de ne pas avoir effectué de visite sur place pour examiner les travaux réalisés ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que les factures probantes ont bien été prises en compte par le service et sont venues en déduction du revenu foncier imposable au titre des années en litige ;
8. Considérant que M. et Mme D... n'établissent pas, par les pièces produites, qu'ils auraient acquitté des charges du fait de la défaillance de locataires ni qu'ils auraient définitivement exposé des dépenses locatives pendant une période de vacance de trois mois d'appartements donnés en location en raison d'un dégât des eaux ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces charges dans leurs revenus fonciers imposables au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
9. Considérant enfin, que si les contribuables demandent la déduction des intérêts des emprunts souscrits pour l'acquisition de l'immeuble de Castres, les documents fournis, dont des offres de rachat de prêts immobiliers, des tableaux d'amortissement et des relevés de compte, ne permettent pas, par leurs imprécisions, d'établir que ces emprunts auraient été consentis pour l'acquisition ou la conservation des propriétés données à bail, ou en vue du remboursement d'un emprunt antérieur ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme D..., qui ne produisent pas le prêt initial, tendant à ce que les sommes de 20 924 euros, 20 396 euros et 19 821 euros soient admises en déduction de leurs revenus fonciers, respectivement au titre des années 2010, 2011 et 2012, doivent être rejetées ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ;
11. Considérant que M. et Mme D... ne sont pas fondés à se prévaloir des doctrines référencées au BOI-RFPI-DECLA-20, au n° 280 du BOI-RFPI-BASE-20-30-20, au n° 50 du BOI-RFPI-BASE-20-30-10, au n° 140 du BOI-RFPI-BASE-20-30-30, au n° 70 BOI-RFPI-BASE-20-40 et au n° 1 BOI-RFPI-BASE-20-80, qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il leur a été fait application ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme D... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 13 février 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2018.
2
N° 17MA01774
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012.
Par un jugement n° 1600149 du 6 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2017 et le 10 janvier 2018, M. et Mme D..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les montants des recettes effectivement encaissées, à retenir pour la détermination de leur revenu foncier net, s'élèvent à 89 200 euros, 85 961 euros et 74 038 euros respectivement au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
- ils justifient, par la production de factures, de charges déductibles en application de l'article 31 du code général des impôts repris au BOI-RFPI-DECLA-20 n° 120 ;
- les frais de diagnostic, ceux correspondant à la réparation d'un conduit d'alimentation en eau, ainsi que les achats de matériaux sont déductibles des revenus fonciers conformément à la doctrine administrative n° 280 du BOI-RFPI-BASE-20-30-20, n° 50 du BOI-RFPI-BASE-20-30-10 et n° 140 du BOI-RFPI-BASE-20-30-30 ;
- la réalité de la dépense peut être apportée par tous moyens y compris par une visite sur les lieux par un agent de l'administration ainsi que le prévoit la doctrine administrative n° 230 du BOI-RFPI-DECLA-20 ;
- c'est à tort que l'administration a refusé la déduction des charges que leurs locataires ne leur avaient pas réglé à leur départ ;
- les trois appartements de Castres ayant été rendus inhabitables durant trois mois du fait d'un dégât des eaux, la doctrine administrative n° 70 BOI-RFPI-BASE-20-40 admet que les dépenses locatives supportées pendant la période de vacance soient déductibles ;
- la doctrine administrative n° 1 BOI-RFPI-BASE-20-80 permettant aux contribuables soumis au régime réel d'imposition de déduire de leur revenu net foncier les intérêts des emprunts contractés pour la conservation et l'acquisition des immeubles donnés en location, les montants de 20 924 euros, de 20 936 euros et de 19 821 euros sont respectivement déductibles de leurs revenus des années 2010, 2011 et 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2017 et le 21 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me C..., représentant M. et Mme D....
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme D...a été enregistrée le 15 février 2018.
Une note en délibéré présentée par le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistrée le 21 février 2018.
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier de M. et Mme D..., l'administration a majoré les revenus fonciers déclarés au titre des années 2010 à 2012 ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 6 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2010 à 2012 ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'enfin l'article 31 du même code dispose que : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; (...) b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;(...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) ; " ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;
3. Considérant qu'en se bornant à produire sans les assortir d'aucun justificatif leurs relevés bancaires, des attestations des caisses d'allocations familiales du Tarn et de l'Hérault sur lesquelles sont mentionnés, sous la forme manuscrite, des impayés et les difficultés rencontrées pour recouvrer leurs créances et leurs tableaux de gestion des biens loués pour chaque année, M. et Mme D... n'établissent pas que les montants des recettes qu'ils ont initialement déclarés pour les sommes de 99 263 euros, de 81 364 euros et de 82 127 euros au titre des années 2010, 2011 et 2012 devraient être réduits ;
4. Considérant que la facture d'un montant de 111,35 euros établie par l'association Consuel le 17 février 2010, indique comme lieu de la livraison l'adresse du domicile des contribuables ; que le document " avis de visite " produit en appel, établi par l'association Consuel, relatif à un contrôle par sondage des installations électriques programmé le 5 mai 2010, soit postérieur à la facture en litige, ne permet pas d'établir que la charge dont M. et Mme D... sollicitent la déduction a été exposée dans le cadre de l'acquisition ou de la conservation de leur revenu tiré de la location de leurs immeubles ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration en a refusé la déduction au titre des revenus fonciers de l'année 2010 ;
5. Considérant que la facture d'un montant de 500 euros établie par la société AG-DIAG le 28 janvier 2011 concerne un diagnostic réalisé en vue de la vente de l'immeuble situé au 11 rue Castelmoutou à Castres ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration en a refusé la déduction au titre des revenus fonciers de l'année 2011 ;
6. Considérant que la facture du 7 février 2012 établie par le service des eaux de Castres, est relative à des consommations d'eau pour la période du 18 janvier 2011 au 12 janvier 2012 et non à la réparation d'un conduit d'alimentation en eau ; que ces charges de consommation d'eau constituent des charges locatives qui n'incombent pas au propriétaire et qui ne sont donc pas déductibles ;
7. Considérant qu'au nombre des pièces justificatives des dépenses de travaux présentées par les requérants, figurent des factures et tickets de caisse délivrés par diverses enseignes spécialisées, qui n'indiquent ni les lieux de livraison, ni le chantier où les achats peuvent être présumés avoir été utilisés et dont certains portent la seule adresse de l'habitation principale de M. et Mme D... ; que ces documents, dont les mentions manuscrites ne peuvent être regardées comme probantes, ne permettent pas d'établir que les dépenses en litige ont été exposées par M. et Mme D... en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus fonciers ; qu'il ne peut être fait grief à l'administration, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, de ne pas avoir effectué de visite sur place pour examiner les travaux réalisés ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que les factures probantes ont bien été prises en compte par le service et sont venues en déduction du revenu foncier imposable au titre des années en litige ;
8. Considérant que M. et Mme D... n'établissent pas, par les pièces produites, qu'ils auraient acquitté des charges du fait de la défaillance de locataires ni qu'ils auraient définitivement exposé des dépenses locatives pendant une période de vacance de trois mois d'appartements donnés en location en raison d'un dégât des eaux ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces charges dans leurs revenus fonciers imposables au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
9. Considérant enfin, que si les contribuables demandent la déduction des intérêts des emprunts souscrits pour l'acquisition de l'immeuble de Castres, les documents fournis, dont des offres de rachat de prêts immobiliers, des tableaux d'amortissement et des relevés de compte, ne permettent pas, par leurs imprécisions, d'établir que ces emprunts auraient été consentis pour l'acquisition ou la conservation des propriétés données à bail, ou en vue du remboursement d'un emprunt antérieur ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme D..., qui ne produisent pas le prêt initial, tendant à ce que les sommes de 20 924 euros, 20 396 euros et 19 821 euros soient admises en déduction de leurs revenus fonciers, respectivement au titre des années 2010, 2011 et 2012, doivent être rejetées ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ;
11. Considérant que M. et Mme D... ne sont pas fondés à se prévaloir des doctrines référencées au BOI-RFPI-DECLA-20, au n° 280 du BOI-RFPI-BASE-20-30-20, au n° 50 du BOI-RFPI-BASE-20-30-10, au n° 140 du BOI-RFPI-BASE-20-30-30, au n° 70 BOI-RFPI-BASE-20-40 et au n° 1 BOI-RFPI-BASE-20-80, qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il leur a été fait application ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme D... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 13 février 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2018.
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N° 17MA01774
Analyse
CETAT19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.