Conseil d'État, 1ère chambre, 07/03/2018, 407876, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 1ère chambre

N° 407876

ECLI : FR:CECHS:2018:407876.20180307

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 07 mars 2018


Rapporteur

M. Frédéric Pacoud

Rapporteur public

M. Charles Touboul

Avocat(s)

SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société All Technics Communication a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, du 24 janvier 2012 en tant qu'elle lui a ordonné de rembourser à ses cocontractants les sommes perçues pour un montant de 51 699,90 euros au titre de l'année 2009 et pour un montant de 56 105,02 euros au titre de l'année 2010 correspondant à des prestations de formation professionnelle continue non réalisées et de verser au Trésor public des sommes équivalentes aux remboursements non effectués. Par un jugement n° 1202998 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA02751 du 16 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a, sur la demande de la société All Technics Communication, annulé la décision du 24 janvier 2012 en tant qu'elle l'obligeait à rembourser à ses cocontractants une somme totale de 18 585,48 euros et à verser une même somme au Trésor public, réformé le jugement du tribunal administratif de Melun en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de son appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 10 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société All Technics Communication demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt, qui rejette le surplus des conclusions de son appel ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société All Technics Communication.




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 21 octobre 2011, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a ordonné à la société All Technics Communication, d'une part, sur le fondement des articles L. 6354-1 et L. 6362-6 du code du travail, de reverser à ses cocontractants la somme de 51 699,90 euros pour l'année 2009 et celle de 56 105,02 pour l'année 2010 au titre des formations dont elle n'avait pas établi la réalité lors du contrôle effectué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de janvier à avril 2011 et, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 6362-7-1 de ce code, de verser au Trésor public des sommes équivalentes aux remboursements non effectués. Le recours administratif préalable obligatoire formé par la société en application de l'article R. 6362-6 du code du travail contre cette décision a été rejeté le 24 janvier 2012. Par un jugement du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, puis, par un arrêt du 16 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris n'a fait que partiellement droit à son appel. La société All Technics Communication se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de son appel.

2. Aux termes de l'article L. 6354-1 du code du travail : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait ". Aux termes de l'article L. 6362-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées au sens de l'article L. 6354-1 ". La loi du 24 novembre 2009 a précisé qu'elles donnaient lieu " à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1 " et inséré dans le même code un article L. 6362-7-1 ainsi rédigé : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ".

3. En premier lieu, par une décision n° 2016-619 QPC du 16 mars 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que le second alinéa de cet article L. 6362-7-1 instituait une sanction ayant le caractère d'une punition, réprimant le défaut de remboursement des sommes versées pour financer des actions de formation professionnelle continue n'ayant pas été exécutées. Il en résulte qu'est seul susceptible de faire l'objet de cette sanction administrative le défaut de remboursement de sommes dont l'administration a notifié à l'organisme prestataire d'actions de formations, après l'entrée en vigueur de cet article, qu'elles correspondent à des actions de formation réputées non exécutées faute que leur réalité ait pu être établie, en fixant le délai dans lequel l'organisme peut faire valoir ses observations.

4. En jugeant que l'article L. 6362-7-1 du code du travail n'instituait pas une sanction, mais se bornait à prévoir une modalité de remboursement subsidiaire, au Trésor public, par l'organisme de formation professionnelle continue, des sommes dues au titre des prestations dont la réalité n'a pas été établie, dans le cas où le remboursement aux cocontractants s'avérerait impossible, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. Toutefois, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a notifié à la société requérante, le 11 avril 2011, le rapport de contrôle du même jour, qui mentionnait les sommes correspondant à des actions de formation réputées non exécutées en application des articles L. 6354-1 et L. 6362-6 du code du travail, devant être remboursées à ses cocontractants, en lui impartissant un délai pour présenter ses observations. Par suite, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, pouvait légalement faire application des dispositions de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, entrées en vigueur le 26 novembre 2009, pour sanctionner le défaut de remboursement de ces sommes aux cocontractants de la société requérante. Ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué pour justifier l'application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail.

5. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 6362-6 du code du travail citées au point 2 que les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue sont tenus de présenter aux agents de contrôle tous documents et pièces établissant la réalité des actions de formation réalisées. L'article R. 6332-25 prévoit que le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires s'effectue après exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence signées par les stagiaires. Enfin, aux termes de l'article R. 6332-26 du même code : " Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d'émargement font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7 ". En jugeant qu'en l'espèce, la réalité des actions de formation pour lesquelles la société requérante n'avait pas été en mesure de présenter des feuilles d'émargement n'était pas suffisamment établie par les autres documents produits, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces du dossier qui lui était soumis.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société All Technics Communication n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société All Technics Communication est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société All Technics Communication et à la ministre du travail.

ECLI:FR:CECHS:2018:407876.20180307