CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 15/02/2018, 16BX02003, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 2ème chambre - formation à 3
N° 16BX02003
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 février 2018
Président
M. REY-BETHBEDER
Rapporteur
Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public
M. KATZ
Avocat(s)
BOUKHELOUA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 21 mai 2012 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une sanction du quatrième groupe, à savoir la mise à la retraite d'office et d'annuler l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 17 avril 2013.
Par un jugement n° 1302784 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2016 et le 4 juillet 2017, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 avril 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 mai 2012 portant mise à la retraite d'office ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne comporte aucune signature ;
- il ne contient pas l'analyse des moyens et conclusions de l'ensemble des mémoires qu'il a produits en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense tiré de l'absence de communication du rapport défavorable présenté devant la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'État ;
- la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'État qui s'est réunie le 17 avril 2013 a méconnu les exigences d'impartialité qui s'imposent pour garantir une procédure équitable ;
- contrairement à ce que mentionne le jugement, il conteste la matérialité des faits reprochés ;
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la disproportion de la sanction grave du quatrième groupe qui lui a été infligée, alors qu'agent dont le parcours a toujours été exemplaire et qui n'avait jamais reçu de sanction durant sa carrière, il a seulement omis d'informer sa hiérarchie sur les activités exercées durant sa mise en disponibilité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2017, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu,
au 7 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de M.C....
Une note en délibéré présentée pour M. C...a été enregistrée le 23 janvier 2018.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., brigadier de police, affecté à la circonscription de sécurité publique de Castelsarrasin, a été placé, à compter du 1er juin 2010, en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an renouvelée. Par lettre du 16 mai 2011, il a demandé sa réintégration dans les services effectifs de la police, laquelle est intervenue à compter
du 17 octobre 2011. Par arrêté du 20 octobre 2011, il a été suspendu de ses fonctions aux motifs qu'il avait pris en gérance durant sa disponibilité et sans en informer son administration, un établissement de nuit, présenté comme un salon de thé dansant, " le Calypso ", appartenant à son frère et situé à Saint-Alban (Haute-Garonne), lequel avait fait l'objet d'un contrôle conjoint de la gendarmerie, de l'URSSAF, des douanes, des finances et de l'inspection du travail
le 5 juin 2010, à l'occasion duquel plusieurs manquements avaient été relevés. À la suite de l'avis du conseil de discipline réuni le 28 février 2012, par un arrêté du 21 mai 2012, le ministre de l'intérieur lui a infligé une sanction du quatrième groupe, à savoir la mise à la retraite d'office, pour un comportement contraire aux obligations statutaires et déontologiques et de graves fautes professionnelles incompatibles avec la qualité de policier. Lors de sa séance
du 17 avril 2013, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'État a estimé que cette sanction était justifiée et a rejeté le recours dont M. C...l'avait saisi. Ce dernier relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le rapporteur, la présidente et le greffier, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à M. C... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
4. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
5. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci n'a pas omis de viser et analyser le mémoire et l'ensemble des moyens présentés par M. C...à l'appui de ses conclusions. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité et à en demander pour ce motif l'annulation.
6. Si M. C...soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'État, à l'appui duquel il invoquait, notamment dans son mémoire en réplique, la partialité du rapporteur devant la commission, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu au moyen tiré de la méconnaissance par ladite commission des droits de la défense et qu'il l'a estimé inopérant. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point.
Sur le bien fondé du jugement attaqué:
7. Aux termes de l'article 10 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État : " Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la retraite d'office ou de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification, la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'État (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a saisi la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'État, qui a rendu, le 17 avril 2013, un avis favorable au maintien de la sanction de mise à la retraite d'office prononcée à son encontre.
Cet avis étant nécessairement postérieur à la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie au jour où elle a été prise, tous les moyens tirés par l'appelant des irrégularités, au demeurant non établies par les pièces du dossier, dont serait entachée la procédure devant cette commission sont, en tout état de cause, inopérants.
9. Il résulte des termes de l'arrêté contesté qu'il est reproché à M.C..., d'une part, d'avoir, dès la date de son placement en disponibilité, pris la gérance d'un établissement de nuit sans en informer l'administration et alors que cette activité ne correspondait pas aux motifs pour lesquels il avait demandé une mise en disponibilité, en conséquence et au surplus, qu'il n'avait pas mis cette dernière en mesure d'apprécier la compatibilité de l'exercice de cette activité avec sa qualité de fonctionnaire de police, d'autre part, à la suite d'un contrôle conjoint des services de gendarmerie des douanes des impôts de l'inspection du travail et de l'URSSAF réalisé
le 5 juin 2010 ayant révélé de nombreuses irrégularités dans le fonctionnement de cet établissement notamment des locaux compromettant gravement la sécurité du public, et d'un arrêté municipal pris le 11 juin 2010 ordonnant sa fermeture administrative, d'avoir ouvert à nouveau l'établissement au cours du mois de septembre 2010 et jusqu'au mois de mai 2011, sans autorisation.
10. Il n'est pas contesté que la demande de placement en disponibilité de M. C...était motivée par le fait que plusieurs de ses demandes de mutation étaient restées vaines, par l'invocation d'un besoin de se reposer et de préparer d'autres concours, ainsi que par le coût financier et la fatigue occasionnés par ses allers-retours entre Toulouse, où il était alors domicilié,.... Il est constant qu'il n'a pas alerté l'administration de ce qu'il envisageait d'assumer une activité professionnelle et n'a pas porté à sa connaissance la gérance d'un établissement de nuit, prise durant sa mise en disponibilité. Ainsi, quelles que soient les circonstances qu'il invoque, au demeurant non justifiées quant aux événements qui l'auraient conduit à prendre en gérance dès le 1er juin 2010 l'établissement dont son frère est propriétaire, il ressort des pièces du dossier que l'appelant a donné des informations erronées sur sa demande de placement en disponibilité et n'a pas mis son administration en mesure d'apprécier la compatibilité de l'exercice de l'activité qu'il a finalement assumée avec sa qualité de fonctionnaire de police. La matérialité de ces faits est ainsi établie et de nature à justifier une sanction disciplinaire.
11. Il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. C...a ouvert le Calypso en septembre 2010 alors que l'établissement avait fait l'objet d'une fermeture administrative par arrêté du maire de Saint-Alban le 11 juin 2010. S'il n'est pas contesté que cet arrêté aurait été notifié à l'ancien gérant, l'appelant ne peut sérieusement soutenir qu'il n'en aurait pas été informé alors qu'il indique avoir sollicité le passage de la commission de sécurité pour décider de la réouverture de l'établissement après qu'il eut réalisé les travaux de rénovation et de sécurisation nécessaires. Il reconnaît, du reste, avoir décidé de la réouverture de l'établissement sans autorisation. Ainsi, les faits qui lui sont reprochés sont établis et constitutifs d'un manquement à la déontologie, sans qu'il soit besoin d'examiner la matérialité de ceux issus du contrôle relatifs à la découverte de tabac à narguilé, qu'il indique appartenir au précédent gérant, et des nombreuses bouteilles d'alcool dans la caravane stationnée à l'arrière de l'établissement, dès lors qu'ils ne fondent pas la décision contestée.
12. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Et aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office; - la révocation ".
13. Il ressort des pièces du dossier que si M.C..., entré dans la police en 2000, n'avait pas fait l'objet de sanctions disciplinaires antérieures, les fautes qu'il a commises, alors même qu'il se trouvait en disponibilité pour convenances personnelles, eu égard aux exigences qui pèsent sur le corps de la police auquel il appartient et compte tenu de la nature des fonctions exercées par l'intéressé, tenu à une obligation particulière de loyauté, de moralité et d'honorabilité, justifient la mesure de mise à la retraite d'office prononcée par le ministre, qui n'est pas disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 février 2018
Le rapporteur,
Aurélie B...Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02003
Analyse
CETAT36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.
CETAT36-13-01-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation. Introduction de l'instance. Décisions susceptibles de recours.
CETAT54-07-02-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Appréciations soumises à un contrôle normal.