CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 16MA02030 - 16MA02081, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 9ème chambre - formation à 3

N° 16MA02030 - 16MA02081

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 27 février 2018


Président

Mme BUCCAFURRI

Rapporteur

M. Philippe PORTAIL

Rapporteur public

M. ROUX

Avocat(s)

AUDOUIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie a délivré à M. E... F...un permis de construire en vue de la construction de trois gîtes ruraux et une piscine commune sur une parcelle, cadastrée section AN n° 381, située ancien chemin de Saint-Victor sur le territoire de cette collectivité.

Par un jugement n° 1402096 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté du 27 mai 2014.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016, sous le n° 16MA02030, la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse apportée à la fin de non recevoir tirée de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- la requête et les mémoires de M. C... n'étaient pas signés en méconnaissance de l'article R. 431-4 du code de justice administrative et le tribunal administratif les a pris en compte sans avoir invité M. C... à régulariser ses écritures ;
- en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, M. C... ne justifiait pas d'un intérêt à agir en sa seule qualité de voisin immédiat du projet ;
- M. C... n'ayant pas entendu soulever en première instance le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif s'est lui-même saisi de ce moyen et a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ;
- à supposer que M. C... puisse être regardé comme ayant soulevé ce moyen, le seul fait que le projet d'aménagement et de développement durables ait été adopté antérieurement au 27 mai 2014 n'autorisait pas l'autorité administrative à opposer un sursis à statuer sur toute demande de permis de construire ;
- le projet de règlement de la zone N du futur plan local d'urbanisme définit cinq sous-zones dont certaines peuvent accueillir sous certaines conditions des constructions nouvelles;
- en conformité avec les dispositions de l'article III NA 4 du règlement du plan d'occupation des sols, le projet prévoit un dispositif permettant l'absorption des eaux pluviales ;
- le permis de construire respecte l'article III NA 4 du règlement du plan d'occupation des sols en ce qui concerne la desserte en eau potable;
- le projet contesté ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'une borne à incendie se trouve sur l'ancien chemin de Saint-Victor, que la parcelle est dégagée et non boisée et qu'ainsi il n'existe pas de risque d'incendie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, M. C..., représenté par la SELARL d'avocats Asso-Chrestia, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.



II. Par une requête, enregistrée le 25 mai 2016, sous le n° 16MA02081, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 novembre 2016, M. et Mme F..., représentés par la SCP d'avocats Coudurier et Chamski, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, M. C... ne justifiait pas d'un intérêt à agir en sa seule qualité de voisin immédiat du projet ;
- le sursis à statuer n'est qu'une faculté et non une obligation et les constructions nouvelles sont autorisées en zone N ;
- en conformité avec les dispositions de l'article III NA 4 du règlement du plan d'occupation des sols, le projet prévoit un dispositif permettant l'absorption des eaux pluviales ;
- le permis de construire respecte l'article III NA 4 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à la desserte en eau potable ;
- le projet ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'une borne à incendie se trouve sur l'ancien chemin de Saint-Victor et qu'ainsi il n'existe pas de risque d'incendie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2016, M. C..., représenté par la SELARL d'avocats Asso-Chrestia, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F... de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 4 janvier 2017 a fixé la clôture de l'instruction au 28 février 2017 à 12 :00 heures, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, a été enregistré le 25 avril 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Saint-Quentin-la-Poterie et les observations de M. C....




1. Considérant que les requêtes enregistrées respectivement sous les n° 16MA02030 et 16MA02081, présentées par la commune de Saint-Quentin-la-Poterie et M. et Mme F..., sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;


2. Considérant que, par un arrêté du 27 mai 2014, le maire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie a délivré un permis de construire à M. F... pour la construction de trois gîtes ruraux et une piscine commune sur une parcelle, cadastrée section AN n° 381, située ancien chemin de Saint-Victor sur le territoire de cette collectivité ; qu'à la demande de M. C..., le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis de construire par un jugement du 22 mars 2016 ; que la commune de Saint-Quentin-la-Poterie et les époux F...relèvent appel de ce jugement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :


3. Considérant, en premier lieu, que la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Quentin-la-Poterie à la demande de première instance, tirée du défaut de signature des mémoires complémentaires de M. C... présentés devant le tribunal administratif de Nîmes ne saurait être utilement opposée en appel, dès lors que les premiers juges n'auraient pu l'opposer à la demande sans avoir préalablement invité l'intéressé à signer ses mémoires, ce qu'ils n'ont pas fait avant la clôture de l'instruction ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement au motif que le tribunal n'a pas soulevé d'office l'irrecevabilité des mémoires ampliatifs de M. C... après avoir invité celui-ci à régulariser ces mémoires doit être écarté ;


4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en précisant que la parcelle dont est propriétaire M. C... est située à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, et que celui-ci doit être regardé, compte tenu de son objet visant à la construction de trois gîtes avec une piscine commune, comme étant de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de la maison d'habitation du requérant, le tribunal administratif de Nîmes a suffisamment motivé son jugement ;


5. Considérant, en troisième lieu, que M. C... a expressément soutenu, dans un mémoire enregistré le 2 février 2015 devant le tribunal administratif, que le maire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie avait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. F..., eu égard à l'avancement du projet de plan local d'urbanisme ; qu'il doit être regardé comme ayant ainsi soulevé la méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire en litige ; que, par suite, le moyen selon lequel le tribunal administratif de Nîmes aurait soulevé d'office ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, doit être écarté comme manquant en fait ;


Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :


6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ;





7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;


8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n° 177, sise ancien chemin de Saint-Victor, lequel est également sa propriété et qu'ainsi l'intéressé a justifié de sa qualité de voisin immédiat du projet ; qu'eu égard aux éléments relatifs à la nature du projet dont il fait état, et notamment au fait qu'il porte sur la réalisation de trois gîtes ruraux et d'une piscine commune, celui-ci est de nature à affecter directement les conditions de jouissance de sa propriété ; que, par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, M. C... justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire en litige ;


Sur la légalité de l'arrêté du 14 mai 2014 :


9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;





10. Considérant que le tribunal administratif a annulé le permis de construire contesté aux motifs qu'il avait été délivré en méconnaissance des articles L. 123-6 et R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article III NA 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;


11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ;


12. Considérant, d'une part, qu'à la date de la délivrance du permis de construire en litige, le conseil municipal de Saint-Quentin-la-Poterie avait arrêté le projet du plan local d'urbanisme de la commune et l'enquête publique était close ; que le projet de plan local d'urbanisme était suffisamment avancé pour que le maire soit à même d'apprécier si, eu égard à ses caractéristiques, la construction projetée était de nature à compromettre l'exécution du futur plan ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ressort des pièces du dossier que le projet de règlement du plan local d'urbanisme n'autorisait les constructions nouvelles en zone N, où il était projeté de classer la parcelle cadastrée AN 381, qu'à la condition qu'elles soient nécessaires aux activités agricoles ou forestières ; qu'eu égard à ses caractéristiques, portant sur la réalisation de trois nouvelles constructions à usage de gîtes ruraux, d'une surface de plancher totale de 191 m², et d'une piscine commune, le projet était en contradiction manifeste avec les prescriptions du futur plan et était, ainsi, de nature à compromette son exécution ; qu'en s'abstenant de faire application des dispositions précitées de l'article L. 123-6 et en délivrant le permis de construire demandé par M. F..., le maire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie a commis une erreur manifeste d'appréciation ;


13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article III NA 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire en litige : " (...) Eaux pluviales. Les aménagements réalisés devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement normal des eaux vers les ouvrages publics récepteurs. En l'absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser, à sa charge, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et à leur évacuation directe, sans aucune stagnation, vers un déversoir approprié (...) " ;


14. Considérant qu'il est constant que la parcelle cadastrée section AN n° 381 n'est pas desservie par le réseau d'évacuation des eaux pluviales ; qu'en se bornant à souligner que le projet autorisé prévoit la réalisation d'un fossé drainant sur la propriété des épouxF..., et que cette parcelle a une superficie 3 315 m², les requérants ne remettent pas utilement en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur l'insuffisance de ce dispositif, au regard des dispositions de l'article III NA4, alors qu'il ressort des conclusions de l'expert désigné par une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nîmes que l'écoulement des eaux pluviales en provenance de la propriété des époux F...nécessite la réalisation de buses sous le chemin d'accès à la propriété de M. C... ;


15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article III NA 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, également applicable : " Eau : Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable sous pression, de caractéristiques suffisantes (...) " ;


16. Considérant qu'il résulte de l'avis rendu le 10 janvier 2013 par le gestionnaire du réseau de distribution d'eau potable de la commune que celui-ci est saturé et ne permet pas de nouveaux branchements ; que si les époux F...soulignent qu'ils ont effectué un forage, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet ouvrage serait de nature à pallier l'insuffisance du réseau ; que si la commune de Saint-Quentin-la-Poterie fait état de projets de travaux pour renforcer ce réseau, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que ce projet existait à la date du du permis de construire ; que, par suite, en délivrant celui-ci, le maire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie a méconnu les dispositions de l'article III NA 4 ;


17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations; " ;


18. Considérant qu'il ressort de l'avis rendu le 30 janvier 2014 par le gestionnaire du réseau de distribution de l'eau de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie que la sécurité incendie n'est pas assurée par la section de la conduite d'eau qui dessert l'ancien chemin de Saint-Victor ; que si la commune soutient qu'il existe à proximité de la parcelle d'assiette du projet une borne incendie, elle ne l'établit pas ; que si cette parcelle n'est pas boisée, elle est située à proximité immédiate d'un massif forestier ; que, compte tenu de la nature du projet, portant sur la construction de gîtes ruraux, en délivrant le permis de construire, le maire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 précité ;


19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Quentin-la-Poterie et les époux F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 27 mai 2014 ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à charge de M. C..., qui n'est dans la présente instance ni partie perdante ni tenu aux dépens, la somme que la commune de Saint-Quentin-la-Poterie et les époux F...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros respectivement à la charge des époux F...et de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, pour chacun d'entre eux, en application de ces dispositions ;
D É C I D E :



Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F... et de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie sont rejetées.
Article 2 : La commune de Saint-Quentin-la-Poterie versera la somme de 1 000 euros à M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme F... verseront la somme de 1 000 euros à M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, à M. et Mme F...et à M. B... C....


Délibéré après l'audience du 13 février 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2018.
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N° 16MA02030, 16MA02081