CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 17BX02544, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 5ème chambre - formation à 3
N° 17BX02544
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 27 février 2018
Président
Mme JAYAT
Rapporteur
Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public
Mme DE PAZ
Avocat(s)
MALABRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 51 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis par elle et ses enfants consécutivement au traitement de sa demande d'admission au séjour par le préfet de la Haute-Vienne.
Par un jugement n° 1402015 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a condamné l'État à verser à Mme E...une somme de 542 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014 et leur capitalisation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, MmeE..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de ses enfants mineurs, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er décembre 2016 en tant qu'il a limité à 542 euros le montant de l'indemnité à laquelle il a condamné l'Etat en réparation de son préjudice et de celui de ses enfants mineurs résultant du traitement de sa demande d'admission au séjour par le préfet de la Haute-Vienne ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 35 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et une indemnité de 2 000 euros à verser à chacun de ses enfants en réparation des préjudices que ces derniers ont subis, tous chefs confondus ;
4°) de majorer les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014, date de la réception de la demande préalable, et de prononcer la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- s'agissant du préjudice au titre de la fraction supplémentaire de revenu de solidarité active que son couple aurait pu obtenir en cas de régularisation de son séjour, le jugement a dénaturé les faits du litige ;
- le jugement a également dénaturé les faits du litige et commis une erreur de fait en retenant qu'elle n'a jamais présenté de recours en annulation à l'encontre du refus de séjour implicite de novembre 2007 ;
- les premiers juges n'ont pas statué sur son moyen tiré de ce qu'en s'abstenant de lui délivrer un récépissé préalable au renouvellement de son titre et en méconnaissance des dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat.
Sur la faute tirée de l'opposition d'une décision de refus de séjour illégale :
- le refus implicite de renouveler son titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation, malgré la demande de communication des motifs qui a été adressée au préfet et à laquelle il n'a pas répondu ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie car elle remplit les conditions prévues aux 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne justifie pas avoir saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé, alors qu'elle demandait le renouvellement et la délivrance de son titre de séjour notamment à raison de son état de santé ;
- le directeur général de l'agence régionale de santé aurait également dû être saisi ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait s'agissant de sa situation de santé ;
- le refus de renouvellement opposé depuis 2007 est également illégal, et donc fautif, pour le motif de fond retenu par les premiers juges tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préambule de la Constitution de 1946 et l'article 23 du pacte international relative aux droits civils et politiques ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur les autres fautes invoquées :
- la responsabilité de l'Etat était encore engagée à raison du délai anormal, et fautif, de délivrance effective du titre dû de plein droit ;
- en s'abstenant de lui délivrer un récépissé dans cette attente et en méconnaissance des dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a également engagé la responsabilité de l'Etat ;
- le préfet a commis une faute en indiquant de manière mensongère au tribunal qu'un titre lui avait été accordé le 12 avril 2013 ;
Sur les préjudices :
- elle a subi un préjudice financier de 542 euros car une somme de 600 euros lui a été demandée pour la délivrance de son titre de séjour alors que seul un droit de 58 euros était dû pour un renouvellement ;
- elle a subi un préjudice matériel correspondant à la privation des prestations de RSA " couple " entre 2011 et 2014 alors que seul son compagnon a pu percevoir cette aide, en tant que personne seule ; ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de 3 203,09 euros pour l'année 2011, 9 377,37 euros pour l'année 2012, 9 378,5 euros pour l'année 2013 et 8 837,05 euros pour l'année 2014, soit au total 30 796,01 euros ;
- sa perte de chance de trouver un emploi sera indemnisée à hauteur de 3 661,99 euros ;
- elle a souffert, ainsi que ses enfants, d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence, qui peuvent être évalués à la somme de 8 000 euros pour elle et à la somme de 2 000 euros pour chacun de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme E...a obtenu un titre de séjour en septembre 2006 qui lui a été confisqué et mis sous scellés dans le cadre d'une enquête dès décembre 2007 et restitué le 23 mars 2012 suite à l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges en date du 16 mars 2012 ;
- la requérante a été déclarée coupable d'avoir à Marseille et à Limoges détenu un faux passeport par un arrêt de la cour d'appel devenu définitif ;
- elle est demeurée sous récépissé sur la période courant du 18 novembre 2013 au 13 mai 2014, date de délivrance de sa carte de séjour mention vie privée et familiale ;
- il lui appartient de prouver que l'illégalité excipée lui a causé un préjudice direct et certain nécessitant réparation ;
- aucune décision illégale de ses services ne peut être retenue, même s'il est exact qu'un retard a été pris courant 2013 pour délivrer le titre accordé ;
- la requérante ne démontre pas sa perte de chance d'obtenir un emploi ;
- elle ne démontre pas davantage avoir effectué des démarches pour obtenir un revenu de remplacement ou remplir les conditions qui lui auraient permis de se voir attribuer ce revenu, d'autant que la privation de son titre de séjour est intervenue suite à une enquête pénale et non par la faute ou la négligence de ses services ;
- la demande indemnitaire au titre du préjudice moral ou de troubles dans les conditions d'existence est disproportionnée ; la requérante est par les faits commis, qui ont été qualifiés pénalement, à l'origine de son propre préjudice.
La requête a été communiquée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 24 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2017 à 12 heures.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 11 janvier 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de M. Frédéric Faïck, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant MmeE....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...demande à la cour de réformer le jugement du 1er décembre 2016 en tant que le tribunal administratif de Limoges a limité à 542 euros la somme allouée en réparation de son préjudice et de celui de ses enfants mineurs résultant du traitement de sa demande d'admission au séjour par le préfet de la Haute-Vienne.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la dénaturation de pièces du dossier et les erreurs de fait et de droit qu'aurait commises le tribunal administratif sont susceptibles, à les supposer établies, d'affecter la validité des motifs du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, mais sont sans incidence sur la régularité dudit jugement.
3. En deuxième lieu, en indiquant au point 7 que si Mme E...sollicite une indemnisation au titre de la fraction supplémentaire de revenu de solidarité active que son couple aurait pu obtenir en cas de régularisation de son séjour " il ne résulte pas de l'instruction que les conditions d'octroi d'un tel revenu de remplacement auraient été remplies en cas de délivrance d'un titre à Mme E...dès le mois de novembre 2007 " les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement.
4. En troisième lieu, le tribunal administratif de Limoges s'est prononcé sur la faute commise par le préfet engageant la responsabilité de l'Etat, en retenant notamment que " en maintenant Mme E...en situation irrégulière jusqu'au mois de mai 2014, le préfet de la Haute-Vienne a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat (...) ". Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une omission à statuer.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués relatifs à la régularité du jugement attaqué ne peuvent qu'être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité de l'administration :
6. Les premiers juges ont relevé que si le préfet soutient dans ses écritures en défense que Mme E...n'a jamais présenté de demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " expirant au 30 août 2007, cette circonstance est démentie par la production d'un récépissé de demande de carte de séjour, daté du mois d'octobre 2007, et indiquant que l'intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre et que Mme E...doit être regardée comme dirigeant ses griefs à l'encontre d'un refus implicite né le 13 novembre 2007.
7. Par une appréciation qui n'est pas contestée, les premiers juges qui avaient relevé que Mme E...résidait sur le territoire français depuis plus de trois ans, qu'elle était mère de deux enfants dont le plus jeune était né en mai 2006 de son union avec M. A...B..., titulaire d'une carte de résident, ont estimé que cette décision implicite porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont également jugé qu'en maintenant Mme E...en situation irrégulière jusqu'au mois de mai 2014, le préfet de la Haute-Vienne a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
8. Le préfet soutient que sa responsabilité ne peut être engagée en raison d'un refus de séjour illégal dès lors que le titre de séjour obtenu en septembre 2006 par Mme E...lui avait été confisqué et mis sous scellé dans le cadre d'une enquête en décembre 2007 et que la carte de séjour a été restituée à la requérante le 23 mars 2012 à la suite de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges en date du 16 mars 2012. Il indique que le seul retard qui puisse lui être imputé est relatif à la délivrance de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale " en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 août 2013 puisque la requérante est demeurée sous récépissé sur la période courant du 18 novembre 2013 au 13 mai 2014. Toutefois, la circonstance que les scellés n'aient effectivement été restitués à Mme E...que le 23 mars 2012 et qu'elle ait ainsi récupéré cette carte expirée de longue date ne pouvait faire par elle-même obstacle au droit de l'intéressée à un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", compte tenu de sa situation familiale rappelée ci-dessus. Dès lors, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la décision implicite de refus de titre de séjour née le 13 novembre 2007 était illégale et engage la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de MmeE.... Par ailleurs, et en l'absence de changement ultérieur dans la situation familiale de l'intéressée qui aurait justifié un refus de titre de séjour, c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont également jugé qu'en maintenant Mme E...en situation irrégulière jusqu'au mois de mai 2014, le préfet de la Haute-Vienne avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
9. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat est engagée vis-à-vis de Mme E...à raison d'un refus persistant de lui délivrer un titre de séjour du 13 novembre 2007, date du refus implicite opposé à sa demande, jusqu'à sa régularisation le 13 mai 2014.
En ce qui concerne la réparation :
S'agissant des préjudices financiers :
10. La faute résultant de l'illégalité fautive décrite au point 8 n'est de nature à ouvrir droit à réparation que des préjudices certains qui sont la conséquence directe de la décision illégale.
11. Si la requérante soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour l'a privée d'une chance d'occuper un emploi rémunéré en France, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait bénéficié d'une promesse d'embauche ou envisagé un quelconque projet professionnel en France. Dans ces conditions, les difficultés alléguées par Mme E... à trouver un emploi sont sans lien direct avec le retard apporté par l'administration à la délivrance d'un titre de séjour.
12. Mme E...soutient également qu'à défaut d'avoir pu trouver un emploi, elle devait bénéficier des revenus de remplacement prévus par la loi sous condition de titre de séjour et qu'elle a subi un préjudice lié à la privation de la possibilité de percevoir un montant plus important de revenu de solidarité active.
13. Il résulte de l'instruction que Mme E...vit depuis 2005 en concubinage avec M.B..., père de ses quatre enfants dont le dernier est né le 28 septembre 2011. Il n'est pas contesté que si Mme E...avait bénéficié d'un titre de séjour le 13 novembre 2007, elle aurait rempli les conditions permettant de bénéficier du revenu de solidarité active prévue à l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles modifié relative à sa cinquième année de présence régulière sur le territoire, à compter de la mi-novembre 2011.
14. Mme E...indique que son compagnon a reçu un courrier de la CAF en date du 24 janvier 2012 portant notification de l'ouverture de son droit à RSA en qualité de personne seule s'élevant pour le mois de décembre 2011 à la somme de 443,62 euros. Compte tenu du montant du RSA pour un couple avec quatre enfants d'un montant de 1 215,57 euros, le préjudice subi pour le couple s'élève à 772 euros au titre du mois de décembre 2011. Le montant du préjudice calculé selon les mêmes modalités, compte tenu des montants revalorisés du droit à RSA s'élève à 9 377,37 euros au titre de l'année 2012, 9 378,5 euros au titre de l'année 2013 et 3 615 euros jusqu'au 15 mai 2014. Ainsi, l'Etat doit être condamné à verser à Mme E...la somme totale de 23 142,87 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de percevoir un revenu de remplacement.
S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :
15. S'agissant du préjudice moral et des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence, Mme E...soutient qu'en la maintenant en situation irrégulière sur le territoire pendant plus de six années, la décision préfectorale l'a placée dans une situation de grande détresse morale, liée à la précarité de sa situation et à un sentiment de " déni de justice ". Dans ces circonstances, et compte tenu de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus quant à la période durant laquelle la situation précaire de Mme E...peut être regardée comme directement liée à l'illégalité commise, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence en fixant le montant de l'indemnité allouée à ce titre à la somme de 3 000 euros. En revanche, Mme E...ne justifie pas du préjudice personnel subi par ses enfants, dont l'aîné avait deux ans et demi à la date du refus implicite de délivrance de titre de séjour, le deuxième un an et demi et les deux plus jeunes étant nés respectivement deux ans et quatre ans après ce refus.
16. Il résulte de ce qui précède que la somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme E... par l'article 1er du jugement attaqué doit être portée de 542 à 26 685 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
17. En premier lieu, Mme E...a droit aux intérêts légaux sur la somme de 26 685 euros à compter de la date de réception par le préfet de la Haute-Vienne de sa demande préalable du 5 mai 2014.
18. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme E... dans sa requête du 21 novembre 2014. Il y a lieu de faire droit à cette demande, avec effet un an après la date de réception de sa demande préalable du 5 mai 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à MeD..., conseil de la requérante. Conformément aux dispositions des 3ème et 4ème alinéas de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, la perception en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er: La somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme E...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 1er décembre 2016 est portée de 542 à 26 685 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le préfet de la Haute-Vienne de la demande préalable du 5 mai 2014. Les intérêts échus un an après cette date de réception, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er décembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à MeD..., conseil de MmeE..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la perception de cette somme valant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeD.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 février 2018.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX025442
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 51 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis par elle et ses enfants consécutivement au traitement de sa demande d'admission au séjour par le préfet de la Haute-Vienne.
Par un jugement n° 1402015 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a condamné l'État à verser à Mme E...une somme de 542 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014 et leur capitalisation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, MmeE..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de ses enfants mineurs, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er décembre 2016 en tant qu'il a limité à 542 euros le montant de l'indemnité à laquelle il a condamné l'Etat en réparation de son préjudice et de celui de ses enfants mineurs résultant du traitement de sa demande d'admission au séjour par le préfet de la Haute-Vienne ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 35 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et une indemnité de 2 000 euros à verser à chacun de ses enfants en réparation des préjudices que ces derniers ont subis, tous chefs confondus ;
4°) de majorer les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014, date de la réception de la demande préalable, et de prononcer la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- s'agissant du préjudice au titre de la fraction supplémentaire de revenu de solidarité active que son couple aurait pu obtenir en cas de régularisation de son séjour, le jugement a dénaturé les faits du litige ;
- le jugement a également dénaturé les faits du litige et commis une erreur de fait en retenant qu'elle n'a jamais présenté de recours en annulation à l'encontre du refus de séjour implicite de novembre 2007 ;
- les premiers juges n'ont pas statué sur son moyen tiré de ce qu'en s'abstenant de lui délivrer un récépissé préalable au renouvellement de son titre et en méconnaissance des dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat.
Sur la faute tirée de l'opposition d'une décision de refus de séjour illégale :
- le refus implicite de renouveler son titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation, malgré la demande de communication des motifs qui a été adressée au préfet et à laquelle il n'a pas répondu ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie car elle remplit les conditions prévues aux 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne justifie pas avoir saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé, alors qu'elle demandait le renouvellement et la délivrance de son titre de séjour notamment à raison de son état de santé ;
- le directeur général de l'agence régionale de santé aurait également dû être saisi ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait s'agissant de sa situation de santé ;
- le refus de renouvellement opposé depuis 2007 est également illégal, et donc fautif, pour le motif de fond retenu par les premiers juges tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préambule de la Constitution de 1946 et l'article 23 du pacte international relative aux droits civils et politiques ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur les autres fautes invoquées :
- la responsabilité de l'Etat était encore engagée à raison du délai anormal, et fautif, de délivrance effective du titre dû de plein droit ;
- en s'abstenant de lui délivrer un récépissé dans cette attente et en méconnaissance des dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a également engagé la responsabilité de l'Etat ;
- le préfet a commis une faute en indiquant de manière mensongère au tribunal qu'un titre lui avait été accordé le 12 avril 2013 ;
Sur les préjudices :
- elle a subi un préjudice financier de 542 euros car une somme de 600 euros lui a été demandée pour la délivrance de son titre de séjour alors que seul un droit de 58 euros était dû pour un renouvellement ;
- elle a subi un préjudice matériel correspondant à la privation des prestations de RSA " couple " entre 2011 et 2014 alors que seul son compagnon a pu percevoir cette aide, en tant que personne seule ; ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de 3 203,09 euros pour l'année 2011, 9 377,37 euros pour l'année 2012, 9 378,5 euros pour l'année 2013 et 8 837,05 euros pour l'année 2014, soit au total 30 796,01 euros ;
- sa perte de chance de trouver un emploi sera indemnisée à hauteur de 3 661,99 euros ;
- elle a souffert, ainsi que ses enfants, d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence, qui peuvent être évalués à la somme de 8 000 euros pour elle et à la somme de 2 000 euros pour chacun de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme E...a obtenu un titre de séjour en septembre 2006 qui lui a été confisqué et mis sous scellés dans le cadre d'une enquête dès décembre 2007 et restitué le 23 mars 2012 suite à l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges en date du 16 mars 2012 ;
- la requérante a été déclarée coupable d'avoir à Marseille et à Limoges détenu un faux passeport par un arrêt de la cour d'appel devenu définitif ;
- elle est demeurée sous récépissé sur la période courant du 18 novembre 2013 au 13 mai 2014, date de délivrance de sa carte de séjour mention vie privée et familiale ;
- il lui appartient de prouver que l'illégalité excipée lui a causé un préjudice direct et certain nécessitant réparation ;
- aucune décision illégale de ses services ne peut être retenue, même s'il est exact qu'un retard a été pris courant 2013 pour délivrer le titre accordé ;
- la requérante ne démontre pas sa perte de chance d'obtenir un emploi ;
- elle ne démontre pas davantage avoir effectué des démarches pour obtenir un revenu de remplacement ou remplir les conditions qui lui auraient permis de se voir attribuer ce revenu, d'autant que la privation de son titre de séjour est intervenue suite à une enquête pénale et non par la faute ou la négligence de ses services ;
- la demande indemnitaire au titre du préjudice moral ou de troubles dans les conditions d'existence est disproportionnée ; la requérante est par les faits commis, qui ont été qualifiés pénalement, à l'origine de son propre préjudice.
La requête a été communiquée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 24 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2017 à 12 heures.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 11 janvier 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de M. Frédéric Faïck, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant MmeE....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...demande à la cour de réformer le jugement du 1er décembre 2016 en tant que le tribunal administratif de Limoges a limité à 542 euros la somme allouée en réparation de son préjudice et de celui de ses enfants mineurs résultant du traitement de sa demande d'admission au séjour par le préfet de la Haute-Vienne.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la dénaturation de pièces du dossier et les erreurs de fait et de droit qu'aurait commises le tribunal administratif sont susceptibles, à les supposer établies, d'affecter la validité des motifs du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, mais sont sans incidence sur la régularité dudit jugement.
3. En deuxième lieu, en indiquant au point 7 que si Mme E...sollicite une indemnisation au titre de la fraction supplémentaire de revenu de solidarité active que son couple aurait pu obtenir en cas de régularisation de son séjour " il ne résulte pas de l'instruction que les conditions d'octroi d'un tel revenu de remplacement auraient été remplies en cas de délivrance d'un titre à Mme E...dès le mois de novembre 2007 " les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement.
4. En troisième lieu, le tribunal administratif de Limoges s'est prononcé sur la faute commise par le préfet engageant la responsabilité de l'Etat, en retenant notamment que " en maintenant Mme E...en situation irrégulière jusqu'au mois de mai 2014, le préfet de la Haute-Vienne a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat (...) ". Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une omission à statuer.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués relatifs à la régularité du jugement attaqué ne peuvent qu'être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité de l'administration :
6. Les premiers juges ont relevé que si le préfet soutient dans ses écritures en défense que Mme E...n'a jamais présenté de demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " expirant au 30 août 2007, cette circonstance est démentie par la production d'un récépissé de demande de carte de séjour, daté du mois d'octobre 2007, et indiquant que l'intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre et que Mme E...doit être regardée comme dirigeant ses griefs à l'encontre d'un refus implicite né le 13 novembre 2007.
7. Par une appréciation qui n'est pas contestée, les premiers juges qui avaient relevé que Mme E...résidait sur le territoire français depuis plus de trois ans, qu'elle était mère de deux enfants dont le plus jeune était né en mai 2006 de son union avec M. A...B..., titulaire d'une carte de résident, ont estimé que cette décision implicite porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont également jugé qu'en maintenant Mme E...en situation irrégulière jusqu'au mois de mai 2014, le préfet de la Haute-Vienne a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
8. Le préfet soutient que sa responsabilité ne peut être engagée en raison d'un refus de séjour illégal dès lors que le titre de séjour obtenu en septembre 2006 par Mme E...lui avait été confisqué et mis sous scellé dans le cadre d'une enquête en décembre 2007 et que la carte de séjour a été restituée à la requérante le 23 mars 2012 à la suite de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges en date du 16 mars 2012. Il indique que le seul retard qui puisse lui être imputé est relatif à la délivrance de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale " en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 août 2013 puisque la requérante est demeurée sous récépissé sur la période courant du 18 novembre 2013 au 13 mai 2014. Toutefois, la circonstance que les scellés n'aient effectivement été restitués à Mme E...que le 23 mars 2012 et qu'elle ait ainsi récupéré cette carte expirée de longue date ne pouvait faire par elle-même obstacle au droit de l'intéressée à un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", compte tenu de sa situation familiale rappelée ci-dessus. Dès lors, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la décision implicite de refus de titre de séjour née le 13 novembre 2007 était illégale et engage la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de MmeE.... Par ailleurs, et en l'absence de changement ultérieur dans la situation familiale de l'intéressée qui aurait justifié un refus de titre de séjour, c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont également jugé qu'en maintenant Mme E...en situation irrégulière jusqu'au mois de mai 2014, le préfet de la Haute-Vienne avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
9. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat est engagée vis-à-vis de Mme E...à raison d'un refus persistant de lui délivrer un titre de séjour du 13 novembre 2007, date du refus implicite opposé à sa demande, jusqu'à sa régularisation le 13 mai 2014.
En ce qui concerne la réparation :
S'agissant des préjudices financiers :
10. La faute résultant de l'illégalité fautive décrite au point 8 n'est de nature à ouvrir droit à réparation que des préjudices certains qui sont la conséquence directe de la décision illégale.
11. Si la requérante soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour l'a privée d'une chance d'occuper un emploi rémunéré en France, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait bénéficié d'une promesse d'embauche ou envisagé un quelconque projet professionnel en France. Dans ces conditions, les difficultés alléguées par Mme E... à trouver un emploi sont sans lien direct avec le retard apporté par l'administration à la délivrance d'un titre de séjour.
12. Mme E...soutient également qu'à défaut d'avoir pu trouver un emploi, elle devait bénéficier des revenus de remplacement prévus par la loi sous condition de titre de séjour et qu'elle a subi un préjudice lié à la privation de la possibilité de percevoir un montant plus important de revenu de solidarité active.
13. Il résulte de l'instruction que Mme E...vit depuis 2005 en concubinage avec M.B..., père de ses quatre enfants dont le dernier est né le 28 septembre 2011. Il n'est pas contesté que si Mme E...avait bénéficié d'un titre de séjour le 13 novembre 2007, elle aurait rempli les conditions permettant de bénéficier du revenu de solidarité active prévue à l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles modifié relative à sa cinquième année de présence régulière sur le territoire, à compter de la mi-novembre 2011.
14. Mme E...indique que son compagnon a reçu un courrier de la CAF en date du 24 janvier 2012 portant notification de l'ouverture de son droit à RSA en qualité de personne seule s'élevant pour le mois de décembre 2011 à la somme de 443,62 euros. Compte tenu du montant du RSA pour un couple avec quatre enfants d'un montant de 1 215,57 euros, le préjudice subi pour le couple s'élève à 772 euros au titre du mois de décembre 2011. Le montant du préjudice calculé selon les mêmes modalités, compte tenu des montants revalorisés du droit à RSA s'élève à 9 377,37 euros au titre de l'année 2012, 9 378,5 euros au titre de l'année 2013 et 3 615 euros jusqu'au 15 mai 2014. Ainsi, l'Etat doit être condamné à verser à Mme E...la somme totale de 23 142,87 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de percevoir un revenu de remplacement.
S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :
15. S'agissant du préjudice moral et des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence, Mme E...soutient qu'en la maintenant en situation irrégulière sur le territoire pendant plus de six années, la décision préfectorale l'a placée dans une situation de grande détresse morale, liée à la précarité de sa situation et à un sentiment de " déni de justice ". Dans ces circonstances, et compte tenu de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus quant à la période durant laquelle la situation précaire de Mme E...peut être regardée comme directement liée à l'illégalité commise, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence en fixant le montant de l'indemnité allouée à ce titre à la somme de 3 000 euros. En revanche, Mme E...ne justifie pas du préjudice personnel subi par ses enfants, dont l'aîné avait deux ans et demi à la date du refus implicite de délivrance de titre de séjour, le deuxième un an et demi et les deux plus jeunes étant nés respectivement deux ans et quatre ans après ce refus.
16. Il résulte de ce qui précède que la somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme E... par l'article 1er du jugement attaqué doit être portée de 542 à 26 685 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
17. En premier lieu, Mme E...a droit aux intérêts légaux sur la somme de 26 685 euros à compter de la date de réception par le préfet de la Haute-Vienne de sa demande préalable du 5 mai 2014.
18. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme E... dans sa requête du 21 novembre 2014. Il y a lieu de faire droit à cette demande, avec effet un an après la date de réception de sa demande préalable du 5 mai 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à MeD..., conseil de la requérante. Conformément aux dispositions des 3ème et 4ème alinéas de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, la perception en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er: La somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme E...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 1er décembre 2016 est portée de 542 à 26 685 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le préfet de la Haute-Vienne de la demande préalable du 5 mai 2014. Les intérêts échus un an après cette date de réception, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er décembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à MeD..., conseil de MmeE..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la perception de cette somme valant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeD.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 février 2018.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX025442
Analyse
CETAT335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.