CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 17NC00401-17NC00402, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 2ème chambre - formation à 3

N° 17NC00401-17NC00402

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 février 2018


Président

M. MARTINEZ

Rapporteur

M. Stéphane DHERS

Rapporteur public

Mme PETON

Avocat(s)

JUDICIA CONSEILS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) AZ Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1302924 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

La société par actions simplifiée (SAS) Méditerranéenne de location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1302922 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 15 février 2017, sous le n° 17NC00401, la société anonyme (SA) Rent A Car, ayant absorbé la SAS AZ Location et représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302924 du 16 décembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2008 et 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration considère qu'il faut tenir compte des cessions des véhicules précédemment donnés en location pour calculer la valeur ajoutée déterminant le plafonnement de la taxe professionnelle ; cette requalification méconnaît les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et les règles comptables ; en effet, l'activité de la SAS AZ Location consistait uniquement à louer des véhicules, la vente de ces derniers n'intervenait que lorsqu'ils étaient frappés d'obsolescence ; les règles comptables imposent de comptabiliser ces cessions en produits exceptionnels, dès lors que les véhicules constituent des immobilisations et non des stocks, comme le confirme le paragraphe 6 de l'instruction
4 A-13-05 du 30 décembre 2005 ; l'article 1647 B sexies ne prend pas en compte les plus-values de cession d'immobilisation pour calculer la valeur ajoutée ; si les véhicules devaient faire partie des stocks, il faudrait les exclure de la base de la taxe professionnelle, celle-ci ne comprenant pas les stocks ; si ces ventes constituent des produits ordinaires, il faut alors symétriquement prendre en compte l'amortissement des véhicules pour calculer la valeur ajoutée ;
- en lui accordant initialement des dégrèvements, notamment par l'exclusion des cessions de véhicules du calcul de la valeur ajoutée, l'administration a pris une position formelle qui lui est opposable ;
- en revenant sur ces dégrèvements, l'administration a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.




II.) Par une requête, enregistrée le 15 février 2017, sous le n° 17NC00402, la
SA Rent A Car, ayant absorbé la SAS Méditerranéenne de Location et représentée par
MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302922 du 16 décembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2008 et 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 17NC00401.


Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.


Vu
- les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.



1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) AZ Location et la
SAS Méditerranéenne de Location, qui exerçaient une activité de location de véhicules et qui ont été absorbées par la société anonyme (SA) Rent A Car, ont obtenu les 22 juillet 2009,
19 janvier 2010 et 21 janvier 2010 le plafonnement de la taxe professionnelle dues par elles au titre des années 2008 et 2009 en excluant notamment du calcul de la valeur ajoutée les ventes des véhicules ; que, consécutivement à deux vérifications de comptabilité, l'administration a assujetti ces deux sociétés à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle pour les deux années précitées en estimant que ces ventes de véhicules revêtaient un caractère habituel et participaient de ce fait au calcul de la valeur ajoutée ; que la SA Rent A Car, venant aux droits de la SAS AZ Location et la SAS Méditerranéenne de Location, relève appel des jugements du 16 décembre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes des deux sociétés absorbées tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 2008 et 2009 ;

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 17NC00401 et 17NC00402, présentées pour la SA Rent A Car, concernent la même catégorie d'imposition et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour l'exercice de leur activité principale de location, la SAS AZ Location et la SAS Méditerranéenne de Location, qui renouvelaient régulièrement les véhicules mis à la disposition de leur clientèle, étaient amenées à les revendre ; que ces cessions de véhicules, indissociables de l'activité principale de location, représentaient entre 45,47 % et 51,06 % de leur chiffre d'affaires au cours des deux années en litige ; qu'ainsi, et alors même que ces véhicules constituaient des immobilisations corporelles dès lors qu'ils étaient loués pour une durée supérieure à un an, leur cession revêtait un caractère habituel qui justifiait leur comptabilisation en tant que produits de l'exercice ; que le produit de cette cession devait, par voie de conséquence, être compris dans la valeur ajoutée servant à déterminer le plafonnement de la taxe professionnelle en application des dispositions précitées du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la SA Rent A Car a fait valoir que dans l'hypothèse où les cessions de véhicules de location devaient être regardées comme participant à la détermination de la valeur ajoutée, il conviendrait alors de tenir également compte de leur amortissement ; qu'un tel moyen ne peut, toutefois, qu'être écarté dès lors que les amortissements ne figurent pas dans la liste des éléments limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international " ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ;

7. Considérant que la décision de dégrèvement, non motivée, de la taxe litigieuse qui ne faisait, par elle-même, pas obstacle au rétablissement de l'imposition avant l'expiration du délai de reprise ouvert à l'administration, n'a pu faire naître une espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent dont pourrait se prévaloir la SA Rent A Car ; qu'ainsi, celle-ci n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en dernier lieu, que le principe de sécurité juridique ne fait pas obstacle à ce que l'administration, à qui il appartient de mettre en recouvrement les impositions prévues par la loi, rétablisse, dans le délai de reprise et le respect des règles de procédure, l'imposition dont s'agit ;
En ce qui concerne l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

9. Considérant en troisième lieu, que la SA Rent A Car n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction référencée 4 A-13-05 du 30 décembre 2005 qui ne porte pas sur le plafonnement de la taxe professionnelle ;

Sur l'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :

10. Considérant qu'il est constant que les décisions par lesquelles l'administration avait initialement accordé à la SAS AZ Location et à la SAS Méditerranéenne de Location des dégrèvements de ses taxes professionnelles des années 2008 et 2009 pour plafonnement en fonction de la valeur ajoutées n'étaient pas motivées ; qu'ainsi, ces décisions ne constituaient pas des prises de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la SA Rent A Car ne peut s'en prévaloir sur le fondement de cet article ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Rent A Car n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de la SAS AZ Location et de la SAS Méditerranéenne de Location ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;



D É C I D E :


Article 1er : Les requêtes de la SA Rent A Car sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Rent A Car et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 17NC00401, 17NC00402