CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/02/2018, 16PA02825, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 1ère chambre
N° 16PA02825
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 février 2018
Président
Mme PELLISSIER
Rapporteur
M. Alain LEGEAI
Rapporteur public
M. ROMNICIANU
Avocat(s)
MONAMY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
L'association N305 Cyclable et l'association Partage ta rue 94 "PTR94" ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la délibération du syndicat des transports d'Ile-de-France du 10 décembre 2014 se prononçant sur l'intérêt général du projet " Tramway T9 Paris-Orly ", et, d'autre part, l'arrêté inter-préfectoral du 2 février 2015 du préfet du
Val-de-Marne et du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, déclarant d'utilité publique la réalisation de la ligne de tramway T9 entre la porte de Choisy à Paris et la commune d'Orly.
Par un jugement n° 1500837-1505348/7-3 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Paris a joint ces demandes, constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 février 2015 en tant qu'elles concernent l'absence dans le projet de création de la ligne de tramway T9 et de rénovation de la route départementale D5 de piste cyclable sur un tronçon de cent vingt mètres situé entre l'autoroute A 86 et la rue Charles Besse à Thiais et rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 30 août 2016, le
27 novembre 2017 et le 1er février 2018, l'association N305 Cyclable, représentée par
Me Monamy, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500837-1505348/7-3 du 18 février 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté inter-préfectoral du 2 février 2015 du préfet du Val-de-Marne et du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, déclarant d'utilité publique au profit du syndicat des transports d'Ile-de-France la réalisation de la ligne de tramway T9 entre la porte de Choisy à Paris et la commune d'Orly ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et du syndicat des transports d'Ile-de-France une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée, son président étant habilité à accomplir les diligences en ce sens sur le fondement de l'article 6 de ses statuts ;
- la méconnaissance de l'article L. 228-2 du code de l'environnement peut utilement être invoquée à l'encontre d'une déclaration d'utilité publique, puisqu'il n'existe pas d'autre décision administrative pour mettre en oeuvre un projet d'aménagement routier et que tant la décision approuvant le schéma de principe de l'opération que la déclaration de projet ne peuvent être contestés que par voie d'exception à l'occasion d'un recours contre la déclaration d'utilité publique ;
- les aménagements cyclables qui doivent être réalisés à l'occasion de l'aménagement ou de la rénovation de voies urbaines en vertu des dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement ne peuvent sans erreur de droit être réalisés sur des voies adjacentes ;
- les besoins de la circulation des cyclistes doivent être pris en compte au même titre que ceux des autres usagers et ceux des riverains de la portion en cause de la RD 5 justifient un aménagement cyclable de cette voie, qu'il n'était pas en l'espèce impossible de réaliser alors que l'itinéraire dissocié retenu impose des contraintes excessives aux cyclistes.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 février 2017 et le 23 janvier 2018, le syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association N305 Cyclable sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de l'association N305 Cyclable est irrecevable car non signée ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement est inopérant à l'encontre d'un arrêté portant déclaration d'utilité publique et ne peut être invoqué qu'à l'occasion d'un contrôle du bilan coûts-avantages du projet ;
- le moyen est infondé, car l'article L. 228-2 ne s'oppose pas, en droit, à la création d'itinéraires dissociés et les impératifs de la circulation l'imposent en l'espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association N305 Cyclable sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de l'association N305 Cyclable est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas justifié de la qualité pour agir de son représentant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 228-2 du code de l'environnement sur une petite partie du tracé est inopérant, dès lors qu'une déclaration d'utilité publique ne définit que les caractéristiques des principaux ouvrages ;
- l'itinéraire cyclable retenu est continu et respecte les prescriptions de l'article
L. 228-2, alors même qu'il est dissocié de la ligne de tramway sur un court tronçon du projet.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Monamy, avocat de l'association N305 Cyclable, et de Me Mortini, avocat du syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF).
1. Considérant que le syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) a, par une délibération du 11 avril 2012, approuvé les modalités de concertation relatives à un projet de création d'une nouvelle ligne de tramway d'une longueur d'une dizaine de kilomètres, pour assurer la liaison depuis la porte de Choisy à Paris jusqu'à la commune d'Orly ; qu'après que le STIF a, par une nouvelle délibération adoptée le 11 décembre 2013, approuvé le schéma de principe du projet dont il est maître d'ouvrage, un arrêté conjoint du préfet du Val-de-Marne et du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a ouvert l'enquête publique prévue par les dispositions de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'une enquête complémentaire a été conduite du 29 septembre 2014 au 19 octobre 2014 et le STIF, par une troisième délibération, adoptée le 10 décembre 2014, s'est prononcé favorablement sur l'intérêt général du projet ; que, par un arrêté conjoint du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et du préfet du Val-de-Marne du 2 février 2015, le projet a été déclaré d'utilité publique ; que l'association N305 Cyclable, estimant que ce projet méconnaît les dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, a demandé l'annulation de la délibération du STIF du 10 décembre 2014 et de l'arrêté préfectoral du 2 février 2015 ; que, par le jugement litigieux du 18 février 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que l'association N305 Cyclable relève appel de ce jugement en tant qu'il porte sur l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 2 février 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-2 du code de l'environnement : " A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. / L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe " ;
3. Considérant que la ligne de tramway T9, dont le STIF est maître d'ouvrage, reliera la porte de Choisy dans le treizième arrondissement de Paris avec la place du fer à cheval à Orly dans le Val-de-Marne, sur l'emprise de la route départementale RD 5, ex route nationale 5, desservant, en outre, les communes d'Ivry-sur-Seine, Vitry, Choisy-le-Roi et Thiais ; que ce projet, sur lequel le commissaire enquêteur a donné un avis favorable, vise à désengorger les moyens de transport en commun existants, notamment, la ligne 183 d'autobus dont le parcours s'étend le long de la route départementale 5 jusqu'à l'aéroport d'Orly-Sud et prévoit des correspondances avec la ligne C du réseau ferré express régional, la ligne 7 du métro et la ligne 3a de tramway ;
4. Considérant que le maître d'ouvrage a prévu dans le projet soumis à enquête publique de développer et sécuriser les itinéraires cyclables le long de la route départementale 5, et ce en cohérence avec l'objectif d'augmentation de dix pour cent des déplacements à vélo que prévoit le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France ; qu'ainsi, un itinéraire pour les cycles est prévu sur l'emprise de la RD 5 sur la très grande majorité du trajet du tramway, en général sous la forme d'une piste cyclable de part et d'autre de la chaussée et séparée de cette dernière ; que, toutefois, sur une portion de sept cents mètres au sud de l'autoroute A86, la création d'un itinéraire cyclable sur l'emprise de la route départementale 5 n'est pas apparue possible du fait que ce tronçon, dont le gabarit est limité à une largeur de vingt-sept mètres de façade à façade, forme un goulet d'étranglement sur lequel la circulation automobile est dense, alors qu'il constitue une voie de substitution lors de la fermeture de l'autoroute A 86 à l'occasion des travaux de maintenance qui y sont effectués et est emprunté par des convois exceptionnels ; que le syndicat des transports d'Ile de France a donc prévu, pour assurer la continuité de l'itinéraire cyclable, de l'aménager sur d'autres voies de la commune de Choisy-le-Roi, longeant à une faible distance l'itinéraire du tramway ; que, d'une part, les dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement n'interdisent pas à l'administration, sous le contrôle du juge et dans une mesure limitée, d'opérer une dissociation partielle de l'itinéraire cyclable et de la voie urbaine réaménagée, lorsque la configuration des lieux l'impose au regard des besoins et contraintes de la circulation ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces contraintes ne justifiaient pas en l'espèce une telle solution, alors même que l'association N305 Cyclable soutient que le secteur de route départementale en cause, bordé d'immeubles d'habitation, de bureaux et de sièges d'activités économiques, méritait que la circulation automobile y soit réduite et la sécurité des usagers mieux assurée ; que, par suite, le moyen de l'association N305 Cyclable tiré de ce que la déclaration d'utilité publique méconnaît les dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, l'association N305 Cyclable n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le syndicat des transports d'Ile-de-France, qui ne sont pas parties perdantes, soit condamnés à verser à l'association N305 Cyclable la somme qu'elle demande au titre des frais de procédure qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat des transports d'Ile-de-France et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour leur défense devant la cour ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association N305 Cyclable est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat des transports d'Ile-de-France et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association N305 Cyclable, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au syndicat des transports d'Ile-de-France.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au préfet du
Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02825
Analyse
CETAT34-01-01-02-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. Opérations d'aménagement urbain.
CETAT34-04-02-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge. Moyens. Acte déclaratif d'utilité publique.