CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/02/2018, 16PA01554, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 1ère chambre
N° 16PA01554
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 février 2018
Président
Mme PELLISSIER
Rapporteur
M. Alain LEGEAI
Rapporteur public
M. ROMNICIANU
Avocat(s)
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS,FESCHOTTE-DESBOIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Paris Jean Bouin a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision n° DJS/SDAS/SHNC/BCS RED 2014-69 du 10 décembre 2014 mettant à sa charge une redevance forfaitaire de 34 434 euros au titre de l'occupation de certaines dépendances du centre sportif Jean Bouin pour l'exercice 2014, la décision n° DJS/SDAS/SHNC/BCS RED 2014-65 du 10 décembre 2014 mettant à sa charge une redevance forfaitaire de 8 980 euros pour l'occupation de certaines dépendances du centre sportif Jean Bouin pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2013, le titre exécutoire n° 00449912 lui imposant le paiement de la somme de 34 434 euros, le titre exécutoire n° 00447027 lui imposant le paiement de la somme de 14 439,28 euros; le titre exécutoire n° 00449911 lui imposant le paiement de la somme de 8 980 euros et la décision n° DJS/SDAS/SHNC/BCS RED 2015-07 du 10 mars 2015 mettant à sa charge une redevance d'un montant de 20 963,73 euros.
Par un jugement n° 1505247/7-3 du 7 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a donné acte à l'association Paris Jean Bouin de son désistement des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 00447027 émis le 12 décembre 2014 en vue du recouvrement de la somme de 14 439,28 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 mai 2016 et le 24 juin 2016, l'association Paris Jean Bouin, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505247/7-3 du 7 mars 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision n° DJS/SDAS/SHNC/BCS RED 2014-69 du 10 décembre 2014 mettant à sa charge une redevance forfaitaire de 34 434 euros au titre de l'occupation de certaines dépendances du centre sportif Jean Bouin pour l'exercice 2014, la décision n° DJS/SDAS/SHNC/BCS RED 2014-65 du 10 décembre 2014 mettant à sa charge une redevance forfaitaire de 8 980 euros pour l'occupation de certaines dépendances du centre sportif Jean Bouin pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2013, la décision n° DJS/SDAS/SHNC/BCS RED 2015-07 du 10 mars 2015 mettant à sa charge une redevance d'un montant de 20 963,73 euros au titre du premier semestre 2015, le titre exécutoire n° 00449912 lui imposant le paiement de la somme de 34 434 euros et le titre exécutoire n° 00449911 lui imposant le paiement de la somme de 8 980 euros ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en la forme car dépourvu des mentions permettant de vérifier que la composition de la juridiction était la même lors de l'audience et lors de la séance où l'affaire a été délibérée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 10 et R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les titres exécutoires contestés ne sont pas revêtus de la signature de leur auteur en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la ville de Paris a manqué à son engagement oral d'assurer la gratuité de l'occupation des locaux litigieux, qu'elle avait consenti dans le cadre des dérogations prévues par l'article L. 2125-1 du code de la propriété des personnes publiques au bénéfice des associations à but non lucratif ; les décisions sont rétroactives en tant qu'elles portent sur une période antérieure au 26 mai 2014 ;
- les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir, les décisions du 10 décembre 2014 étant intervenues à la suite de l'action indemnitaire engagée à l'encontre de la ville de Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2017, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Paris Jean Bouin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête de l'association Paris Jean Bouin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la délibération 2011 DJS 242 DF 22 du Conseil de Paris des 7 et 8 février 2011 relative aux tarifs de mise à disposition temporaire de locaux à usage de bureau au sein du centre sportif Jean Bouin (16ème) au bénéfice de structures sportives associatives ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Falala, avocat de la ville de Paris.
1. Considérant que par décision du 26 mai 2014, le maire de Paris a autorisé l'association Paris Jean Bouin, dont l'objet social est, notamment, l'éducation physique et sportive de la jeunesse et de la famille, à occuper, du 1er septembre 2011 au 30 juin 2015, des locaux à usage de bureau, d'environ 86 mètres carrés, au sein du bâtiment administratif du centre sportif Jean Bouin, sis 26 avenue du général Sarrail dans le 16ème arrondissement de Paris, dépendance du domaine public communal ; qu'à compter du 1er juillet 2014, l'association Paris Jean Bouin a, sur sa demande, été autorisée à occuper des locaux complémentaires d'environ 47 mètres carrés ; que l'article 2.2 de l'arrêté municipal du 26 mai 2014 prévoyait que l'association s'acquitterait d'une redevance d'occupation domaniale liquidée dans les conditions prévues par la délibération du Conseil de Paris des 7 et 8 février 2011 relative aux tarifs de mise à disposition temporaire de locaux à usage de bureau au sein du centre sportif Jean Bouin (16ème) au bénéfice de structures sportives associatives ; qu'en application de cet arrêté municipal portant autorisation d'occupation domaniale, le maire de Paris a, par deux décisions du 10 décembre 2014, fixé la redevance due à 8 980 euros au titre des quatre derniers mois de l'année 2013 et à 34 434 euros au titre de l'année 2014 ; qu'il a émis, le 15 décembre 2014, deux titres de recette d'un montant respectif de 8 980 euros au titre de la redevance d'occupation domaniale due pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2013 et 34 434 euros au titre de la redevance annuelle 2014 ; qu'enfin, le 10 mars 2015, le maire a liquidé à 20 963,73 euros la redevance due au titre du 1er semestre 2015 ; que l'association Paris Jean Bouin relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces cinq décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus " ; qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative, le nom des magistrats ayant siégé à l'audience et le nom et la signature du rapporteur, du président de la formation de jugement et du greffier d'audience ; qu'il ne ressort d'aucune mention de ce jugement que les magistrats qui en ont délibéré ne seraient pas ceux qui ont siégé à l'audience publique, alors que l'association Paris Jean Bouin n'apporte pour sa part aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles ce ne serait pas le cas ; que, par suite, le moyen de l'association Paris Jean Bouin tiré de l'irrégularité en la forme du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe des titres exécutoires :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en vigueur à la date d'émission des titres exécutoires attaqués : " (...) Toute décision prise par une autorité administrative (...) comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 1617-23 du même code : " (...) La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur ;
5. Considérant que les deux titres exécutoires attaqués comportaient les nom, prénom et qualité de leur auteur, Mme C...B..., chef du bureau des procédures et de l'expertise comptable (BPEC), qui disposait d'une délégation de l'ordonnateur, soit le maire de Paris, pour les signer ; que s'il est constant que ces titres de recettes ne sont pas signés par MmeB..., l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne faisait obligation à celle-ci que de signer le bordereau de titres de recettes ; que la ville de Paris a produit l'attestation de signature électronique, par Mme C...B..., du bordereau comportant les titres exécutoires attaqués ; que s'il est soutenu que ce bordereau ne mentionne pas lui-même les nom, prénom et qualité de son signataire, la loi n'oblige pas à reporter ces mentions sur ce document administratif ; qu'ainsi dès lors que le bordereau de recettes a bien été signé par l'auteur des titres litigieux qui comportaient les autres indications prévues par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de cet article ont été méconnues ;
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. " ; que si ces dispositions laissent aux personnes publiques la faculté de mettre gratuitement des dépendances de leur domaine public à la disposition d'associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général, il n'en résulte, en tout état de cause, aucun droit pour les associations qu'elle vise à occuper le domaine public à titre gratuit ;
7. Considérant que l'association Paris Jean Bouin fait valoir que la ville de Paris a mis à sa charge les redevances litigieuses en méconnaissance d'engagements oraux qu'elle aurait pris de ne pas rechercher le recouvrement de ces redevances ; que, toutefois, l'association requérante se borne à affirmer que cette promesse lui avait été faite par un adjoint au maire de Paris et le directeur des sports sans fournir aucune attestation ni apporter aucun élément de nature à laisser seulement présumer que la collectivité aurait renoncé à la perception des redevances dues en contrepartie de l'occupation des locaux, alors qu'en autorisant l'occupation des locaux litigieux par l'arrêté municipal du 26 mai 2014, le maire de Paris a, au contraire, manifesté sa volonté de percevoir une redevance domaniale en contrepartie de cette occupation ; que l'association requérante ne produit aucune autorisation d'occupation à titre gratuit ; que, par suite, il ne résulte pas des pièces du dossier, sans qu'il y ait lieu d'ordonner des mesures pour compléter l'instruction, que les décisions litigieuses seraient intervenues en méconnaissance d'un engagement de la ville d'assurer la gratuité de l'occupation des locaux litigieux dans le cadre des dérogations prévues par les dispositions de l'article L. 2125-1 du code de la propriété des personnes publiques ; que si les décisions et titres exécutoires litigieux portent pour partie sur une période, antérieure au 26 mai 2014, où les locaux étaient occupés sans autorisation expresse, il est constant que le tarif d'occupation de ces locaux par les associations sportives était dûment fixé depuis la délibération 2011 DJS 242 DF 22 du 7 et 8 février 2011 et applicable à compter du 1er mars 2011 ; que la redevance prévue pouvait être demandée à tout occupant, régulièrement autorisé ou non ; qu'ainsi les décisions ne sont pas entachées de rétroactivité illégale ;
8. Considérant, en second lieu, que par délibération des 24 et 25 novembre 2008, le conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à résilier, pour un motif d'intérêt général, la convention d'occupation du 11 août 2004 par laquelle la ville de Paris avait autorisé l'association Paris Jean Bouin à occuper le complexe sportif Jean Bouin à Paris 16ème pour une durée de vingt ans à compter du 19 août 2004 ; que l'association Paris Jean Bouin a demandé à la ville de Paris de l'indemniser des préjudices nés de cette résiliation anticipée ; que toutefois, le lien allégué par l'association Paris Jean Bouin entre ce contentieux indemnitaire et les décisions du 10 décembre 2014 lui réclamant le paiement des redevances litigieuses ne ressort d'aucune pièce du dossier ; que le détournement de pouvoir allégué n'est donc pas établi ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Paris Jean Bouin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas partie perdante, en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Paris Jean Bouin une somme de 1 500 euros à verser à la ville de Paris au titre des frais exposés pour sa défense ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Paris Jean Bouin est rejetée.
Article 2 : L'association Paris Jean Bouin versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Paris Jean Bouin et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAILe président,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01554
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