CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 08/02/2018, 16VE02597, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 7ème chambre

N° 16VE02597

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 08 février 2018


Président

Mme HELMHOLTZ

Rapporteur

M. Nicolas CHAYVIALLE

Rapporteur public

Mme BELLE

Avocat(s)

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'union des sociétés coopératives agricoles Tereos a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de taxe professionnelle mis à sa charge, avec intérêts de retard et majorations, au titre des années 2007 et 2008 à hauteur des sommes de respectivement 10 896 et 80 185 euros, résultant de la réintégration à la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement de la taxe des montants de respectivement 313 895 euros et 2 291 000 euros.

Par un jugement n° 1408780 du 14 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la réduction de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle des années 2007 et 2008 de l'union des sociétés coopératives agricoles Tereos des montants respectifs de 10 552 806 euros et 3 709 500 euros et la décharge de la différence entre la cotisation primitive de taxe professionnelle des années 2007 et 2008 initialement mise à sa charge et celle qui découle du plafonnement selon la valeur ajoutée ainsi réduite.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés les 5 août 2016 et 3 août 2017, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de remettre à la charge de l'union des sociétés coopératives agricoles Tereos les impositions dont le Tribunal administratif a prononcé la décharge.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la décharge accordée par les premiers juges excède la demande présentée par Tereos, limitée à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 ;
- ce jugement est entaché d'une contradiction entre le point 2 de ses motifs qui déclare irrecevables les conclusions de la demande tendant à l'obtention d'un dégrèvement complémentaire de taxe professionnelle au titre du plafonnement selon la valeur ajoutée et l'article 2 du dispositif qui accorde à Tereos une décharge excédant le montant des impositions supplémentaires ;
- les impositions supplémentaires fondées sur la réintégration du prix de cession des quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnel sont justifiées ; si, en principe, seul le montant de la plus-value ou de la moins-value de cession des quotas de gaz à effet de serre, comptabilisé au résultat respectivement en compte 658 ou 758, en vertu du règlement CRC n°2004-08 du
23 novembre 2004, doit être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée pour le plafonnement de la taxe professionnelle, l'administration était fondée à réintégrer à cette valeur ajoutée le produit brut de cession dès lors que Tereos déduisait de cet agrégat la totalité du compte 658 représentant la valeur nette comptable de ces mêmes quotas ; en estimant que l'union était fondée à déduire de sa valeur ajoutée la valeur nette comptable des titres mais aussi la moins-value de cession réalisée, le tribunal a dénaturé les faits qui lui étaient soumis et a commis une erreur de droit.
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 24 décembre 2004 portant homologation des règlements comptables n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-09, n° 2004-10, n° 2004-11, n° 2004-13, n° 2004-14, n° 2004-15, n° 2004-16, n° 2004-17, n° 2004-18, n° 2004-19 du Comité de la règlementation comptable ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.


1. Considérant qu'au cours des exercices clos en 2007 et 2008, l'union des sociétés coopératives agricoles Tereos a procédé à des cessions de quotas d'émission de gaz à effet de serre qui lui avaient été attribués gratuitement, en application des dispositions de l'article
L. 229-10 du code de l'environnement, pour des montants de respectivement 313 895 et 2 291 000 euros, et, compte tenu de la valeur nette comptable des quotas inscrite à l'actif, a réalisé des moins-values de cession d'un montant de respectivement 5 119 463 et 709 500 euros ; que, par courriers des 27 septembre 2010 et 12 décembre 2011, le service a remis en cause les dégrèvements de taxe professionnelle antérieurement accordés à Tereos pour les années 2007 et 2008 en réintégrant à la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de la taxe professionnelle le montant de ces cessions ; que les suppléments de taxe professionnelle ont été mis en recouvrement le 30 avril 2012 pour les montants de 10 986 euros pour l'année 2007 et
80 185 euros pour l'année 2008 ; que Tereos a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge de ces suppléments ; que, par jugement du 21 juillet 2014, le tribunal a jugé que la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle des années 2007 et 2008 devait être réduite des montants de respectivement 10 552 806 euros et 3 709 500 euros et a prononcé la décharge de la différence entre la cotisation primitive de taxe professionnelle des années 2007 et 2008 initialement mise à la charge de Tereos et celle qui découle de son plafonnement sur la valeur ajoutée ainsi réduite ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le Tribunal administratif a indiqué au point 2 des motifs du jugement attaqué que les conclusions dont il estimait être saisi par Tereos tendant à la décharge des impositions primitives de taxe professionnelle mises à la charge de cette dernière au titre des années 2007 et 2008 étaient irrecevables car non chiffrées ; que, toutefois, dans le dispositif de ce jugement les premiers juges ont prononcé la décharge de ces cotisations primitives de taxe professionnelle correspondant à la réduction de la valeur ajoutée prise en compte pour leur plafonnement à hauteur de 10 552 806 euros et 3 709 500 euros ; que, par suite, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que le jugement litigieux est entaché d'irrégularité en raison d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'union des sociétés coopératives agricoles Tereos devant le tribunal administratif de Montreuil ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite ...../ Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée./ II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I./ 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :/ D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ;/ Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice./ Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs,..., les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion...." ;

5. Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; que, les opérations afférentes aux quotas d'émission de gaz à effet de serre, qui, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise, revêtent un caractère habituel et qui doivent être comptabilisées dans le compte de résultat, doivent être prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée prévue à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que le règlement du comité de la réglementation comptable n°2004-08 du 23 novembre 2004 relatif à la comptabilisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre, approuvé par l'arrêté du
24 décembre 2004 visé ci-dessus, prévoit que le compte 205 enregistre " les quotas d'émission " et que les opérations afférentes aux quotas d'émission alloués par l'Etat comptabilisées au compte de résultat sont enregistrées respectivement dans des sous-comptes des comptes 658 " charges diverses de gestion courante " et 758 " produits divers de gestion courante " ;

6. Considérant, d'une part, qu'en cas de cession de quotas d'émission de gaz à effet de serre, seul doit être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée prévue à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le résultat net de la cession, soit la différence entre la valeur nette comptable des quotas et leur prix de cession, lequel doit être comptabilisé, en cas de moins-value, au compte 658 ou, en cas de plus-value, au compte 758 ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a établi les impositions supplémentaires litigieuses en réintégrant au calcul de cette valeur ajoutée le prix de cession des quotas ; qu'elle a donc méconnu les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que si l'administration fait valoir que la valeur nette comptable des quotas litigieux avait été déduite de la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle de Tereos pour les années litigieuses, toutefois, cette circonstance ne résulte pas de l'instruction, alors que le courrier adressé par le service à Tereos pour l'année 2007 indique que les cessions litigieuses ont été comptabilisées en résultat exceptionnel sans incidence sur la valeur ajoutée et que celui adressé pour l'année 2008 se borne à relever que les cessions ont été comptabilisées au compte de résultat et que le produit de la vente a été déduit de la valeur ajoutée ; qu'en toute hypothèse, la circonstance invoquée par l'administration autorisait seulement cette dernière à remettre en cause la déduction de la valeur nette comptable des quotas cédés de la valeur ajoutée qu'elle soutient avoir constatée au cours des opérations de contrôle et non à réintégrer à cette valeur ajoutée le montant brut des cession de quotas ;

7. Considérant, d'autre part, que si en cas d'allocation gratuite par l'Etat de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, le bénéficiaire doit inscrire la contrepartie des quotas au compte de régularisation 489, ni la réglementation comptable applicable au cours des années litigieuses, ni les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts n'imposaient, en cas de cession des quotas ainsi alloués, que la fraction du compte 489 correspondant aux quotas cédés soit reprise au compte 758 ou rattachée à une des catégories prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée ; que par suite l'administration n'est pas fondée à soutenir que la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle de Tereos devrait être rehaussée à hauteur de la reprise au compte de produit d'une fraction du compte 489 ;

8. Considérant que dans ces conditions, l'administration n'est pas fondée à réintégrer à la valeur ajoutée retenue pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle le prix de cession des quotas d'émission de gaz à effet de serre ; que ce motif justifiant à lui seul la décharge des impositions supplémentaires litigieuses, il n'y a pas lieu de répondre au moyen soulevé par Tereos et tiré de la déduction de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de la taxe professionnelle des moins-values réalisées lors de la cession des quotas de gaz à effet de serre litigieux ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle :

9. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa réclamation préalable l'union des sociétés coopératives agricole Tereos n'a pas contesté les cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l'administration et de rejeter ses conclusions tendant à la réduction de ces impositions comme irrecevables ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'union des sociétés coopératives agricoles Tereos est seulement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 pour les montants de respectivement 10 896 euros et 80 185 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de l'union des sociétés coopératives agricoles Tereos de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1408780 du 14 avril 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L'union des sociétés coopératives agricoles Tereos est déchargée des suppléments de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2007 et 2008.
Article 3 : Les cotisations primitives de taxe professionnelle de ces mêmes années dont le Tribunal administratif a prononcé la décharge sont remises à la charge de l'union des sociétés coopératives agricoles Tereos.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à l'union des sociétés coopératives agricoles Tereos la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de l'union des sociétés coopératives agricoles Tereos est rejeté.
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N° 16VE02597