CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/02/2018, 16NT04151, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 5ème chambre

N° 16NT04151

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 12 février 2018


Président

M. LENOIR

Rapporteur

M. François PONS

Rapporteur public

M. DURUP de BALEINE

Avocat(s)

COLMANT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 4 juin 2014 rejetant sa demande de naturalisation, et, d'autre part, la décision du 29 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 4 juin 2014 rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;

Par un jugement N°1409781 et 1410856 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 4 juin 2014 rejetant sa demande de naturalisation et, d'autre part, la décision du 29 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 4 juin 2014 rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il mentionne des condamnations, alors même que le requérant a bénéficié d'une réhabilitation ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- les décisions attaquées méconnaissent l'article 133-11 du code pénal dès lors que le ministre ne pouvait ni se fonder, en l'absence d'habilitation spéciale, sur les informations mentionnées dans le fichier " STIC ", ni rappeler, dans les motifs de sa décision, les condamnations pénales pour lesquelles il a bénéficié d'une réhabilitation judiciaire de plein droit ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, les faits qui lui sont reprochés sont anciens et ont, de surcroît, fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire de plein droit, et, d'autre part, qu'il contribue, en sa qualité de dirigeant d'entreprise, à la vie économique nationale ;
- les décisions querellées ne lui reprochent aucune absence de loyalisme ou un comportement condamnable au sens de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant albanais, relève appel du jugement du 15 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 4 juin 2014 rejetant sa demande de naturalisation et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 29 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 4 juin 2014 rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 133-11 et 133-16 du code pénal relative à la réhabilitation que " les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction " ; qu'ainsi, s'il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales effacées par la réhabilitation, d'en rappeler l'existence, cette interdiction ne s'étend pas aux mentions figurant dans les décisions juridictionnelles ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il mentionne les condamnations du requérant dont il a fait l'objet en dépit de la réhabilitation dont il a bénéficié ultérieurement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision (...) rejetant une demande (...) de naturalisation (...) doit être motivée " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, alors applicable : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que les décisions attaquées se bornent à rejeter les recours gracieux formés par le requérant contre la décision, régulièrement motivée du 4 juin 2014, par laquelle le ministre a rejeté sa demande de naturalisation et n'avaient donc pas à être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en application de l'article 27 de ce même code, le ministre a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

5. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M.B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été l'auteur, entre 1996 et 2006, de huit faits répréhensibles ayant donné lieu à des sanctions pénales, dont notamment des faits de violence en réunion et de violence aggravée ;

6. Considérant que la décision du 4 juin 2014 trouve son fondement dans le constat des faits répréhensibles commis par M. B...entre 1996 et 2006, et non dans la circonstance que l'intéressé a été pénalement condamné à raison de ces faits par différents jugements et arrêts correctionnels ; que, si M. B...a bénéficié d'une réhabilitation de plein droit en application des dispositions de l'article 133-12 et du 2° de l'article 133-13 du code pénal, cette circonstance a eu pour seul effet d'effacer les condamnations pénale dont il a fait l'objet, mais non les faits commis ayant donné lieu à ces condamnations ; que, de même, les dispositions de l'article 133-11 du code pénal ne faisaient pas obstacle à la mention de ces faits ; qu'ainsi, les condamnations infligées ne constituant pas le fondement de la décision contestée, la circonstance qu'en dépit des dispositions de l'article 133-11 du code pénal, la décision du 4 juin 2014 rappelle l'existence de ces condamnations pénales n'est pas de nature à en justifier l'annulation pour excès de pouvoir ; que la circonstance alléguée selon laquelle le ministre aurait eu irrégulièrement accès aux données du fichier " STIC ", à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que la matérialité des faits sur lesquels elles se fondent est établie par les autres pièces du dossier, et notamment les copies produites en défense des bulletins n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et par les décisions de justice passées en force de chose jugée des juridictions pénales ;

7. Considérant, par ailleurs, que M. B...ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il contribue, en sa qualité de dirigeant d'entreprise, à la vie économique nationale et que les décisions querellées ne lui reprochent aucune absence de loyalisme ou un comportement condamnable au sens de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, ces circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision de refus qui lui a été opposée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.


Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 février 2018.


Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT04151