CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17LY00007, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 5ème chambre - formation à 3

N° 17LY00007

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 08 février 2018


Président

M. CLOT

Rapporteur

M. Jean-Pierre CLOT

Rapporteur public

Mme BOURION

Avocat(s)

DELSOL AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association Cours Le Chêne a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1740 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1406096 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2017, l'association Cours Le Chêne, représentée par Me Devic (cabinet Delsol avocats), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2016 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, ni l'association ni son conseil n'ayant été informés de la date de clôture de l'instruction et de la date de l'audience, les avis correspondants ayant seulement été mis à disposition sur l'application Télérecours, sans qu'elle même ou son conseil n'en aient été avertis ;
- contrairement à ce qu'a estimé l'administration, elle ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes ; elle exerce une activité d'enseignement à distance ; elle n'applique aucun critère restrictif pour l'admission des élèves, dont le nombre a progressé ; l'existence de liens de parenté entre les membres de l'association et les élèves ne peut caractériser un fonctionnement au profit d'un cercle restreint de personnes ; il en va de même de l'absence de publicité.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que : si les statuts de l'association ne comportent aucune restriction à l'inscription des élèves, un examen approfondi des modalités concrètes de son fonctionnement a permis de constater la restriction des bénéficiaires de cet enseignement à un groupe de familles individualisable ; la croissance du nombre d'inscrits depuis la création de l'association ne constitue nullement un élément démontrant l'ouverture en direction de personnes extérieures dès lors que ces inscriptions supplémentaires émanent des familles figurant déjà dans les effectifs des années antérieures ; si le nombre limité d'inscrits n'est pas un critère de nature à révéler l'existence d'un cercle restreint de personnes notamment lorsque cette limitation résulte des capacités de l'association ou de la population susceptible de bénéficier de ses services, il n'en va pas de même lorsque ce constat s'accompagne, comme en l'espèce, de l'existence d'un lien systématique entre les bénéficiaires des activités de l'association et les membres et donateurs de celle-ci ; en effet, au cours des opérations de contrôle, l'existence de liens entre les bénéficiaires des services de l'association et ses membres et donateurs a été mise en évidence notamment au moyen d'un rapprochement de la liste des élèves inscrits au titre de la période vérifiée avec la liste des donateurs et cotisants ayant ou non bénéficié de reçus fiscaux ; l'étude de ces listes a fait apparaître que parmi les familles inscrites auprès de l'association figure un grand nombre d'homonymies ; une proportion significative de ces familles ont entre elles des liens de parenté directs ou indirects ; toutes ces familles ont un lien familial avec un membre fondateur, un membre, un membre du conseil d'administration ou un donateur de l'association ; il existe également des liens avec d'autres donateurs ou membres n'ayant pas bénéficié de reçus fiscaux délivrés par l'association mais ayant effectué des versements de cotisations ou de dons enregistrés comme tels dans la comptabilité de l'organisme ; l'association ne peut valablement soutenir que la persistance des mêmes familles dans l'effectif des élèves est liée aux conditions particulières de sa création ; cette situation, qui persiste plusieurs années après sa création, ne peut que résulter du caractère fermé de l'organisme et de son fonctionnement au profit d'un cercle restreint de bénéficiaires ; si elle tente également de justifier cette situation par sa volonté de maintenir un prix de scolarité abordable pour les familles les plus modestes, l'association n'apporte aucun élément tangible au soutien de cette affirmation ni aucun élément de nature à établir que son enseignement s'adressait principalement, au cours de la période vérifiée, à des enfants de familles modestes ; sans qu'il soit nécessaire de procéder à des démarches publicitaires à caractère commercial, l'absence d'information précise diffusée via un média classique et le seul recours par l'association à un vecteur confidentiel tel que le " bouche à oreille " n'attestent pas d'une réelle volonté d'ouverture à tout public.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2018, l'association Cours Le Chêne conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que 64 % de ses membres n'ont pas d'enfants scolarisés au Cours Le Chêne et 80 % des familles ayant des enfants scolarisés au Cours Le Chêne ne sont ni membres ni administrateurs de cette association.

Un mémoire présenté par le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistré le 16 janvier 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,
- les observations de Me Devic, avocat de l'association Cours Le Chêne.

Une note en délibéré, présentée pour l'association Cours Le Chêne, a été enregistrée le 24 janvier 2018.


1. Considérant que l'association Cours Le Chêne, régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet, selon ses statuts, " d'assurer la mise en place et le fonctionnement pédagogique, administratif et financier de cours d'enseignement privé à distance " ; qu'elle accueille des élèves des classes du cours élémentaire à la première qui suivent un enseignement à distance et bénéficient d'un soutien scolaire dans des centres de regroupement ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2007 à 2009, à l'issue de laquelle l'administration lui a infligé l'amende prévue par les dispositions de l'article 1740 A du code général des impôts, pour avoir indument délivré des reçus ouvrant droit à des réductions d'impôt ; que l'association Cours Le Chêne relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. /Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l'inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen. /Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. /Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) /L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. " ;
5. Considérant que l'article R. 711-2-1 du même code prévoit que : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. " et ajoute que : " Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables. " ;
6. Considérant que la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif a été fixée au 8 avril 2016 par ordonnance du 4 mars 2016 ; qu'il résulte des informations communiquées à la cour par le greffe du tribunal administratif que le courrier de notification de cette ordonnance au mandataire de l'association a été mis à sa disposition, au moyen de l'application Télérecours, le 7 mars 2016 ; qu'ainsi, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, ce mandataire est réputé en avoir eu communication dans un délai de huit jours à compter de cette date ;
7. Considérant que l'affaire a été appelée à l'audience du tribunal administratif tenue le 11 octobre 2016, à laquelle les représentants de l'association Cours Le Chêne n'étaient ni présents ni représentés ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours que l'avocat de l'association n'a pris connaissance de l'avis d'audience que le 7 novembre 2016 ; que toutefois, cet avis a été mis à la disposition de ce mandataire, au moyen de cette même application, dès le 13 septembre 2016 ; qu'ainsi, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, ce mandataire est réputé en avoir eu communication dans un délai de huit jours à compter de cette date soit, le 21 septembre 2016 ;
8. Considérant que l'envoi d'un message électronique aux parties et à leurs mandataires, en l'absence de demande contraire de leur part, n'est prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative qu'à titre d'information et reste sans incidence sur les conditions dans lesquelles les communications et notifications sont réputées reçues, conformément aux dispositions du même article ; que la circonstance qu'un tel message n'aurait pas été reçu est ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier au motif que ni elle ni son conseil n'ont été informés de la clôture de l'instruction et de la date de l'audience ;
Sur le bien-fondé de l'amende :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements (...) au profit : (...) b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel (...) " ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel (...) " ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 1740 A du code général des impôts : " La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt, entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu (...) " ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association Cours Le Chêne assure des prestations au bénéfice d'environ 300 élèves ; que si, selon l'article 2 de ses statuts, " Les inscriptions sont ouvertes aux enfants des membres de l'association ainsi qu'à toute personne intéressée ", leur article 5 prévoit que : " Pour faire partie de l'association il faut être agréé par le bureau qui statuera lors de chacune de ses séances sur les demandes d'admission présentées. " ; que tous les élèves inscrits suivent le soutien périscolaire proposé par les centres de regroupement relevant de l'association, dont ne bénéficie aucun autre élève ; que les familles des élèves ont un lien avec un membre fondateur ou un membre de l'association, ou un donateur ayant bénéficié de reçus fiscaux ; que si l'association requérante fait valoir que 64 % de ses membres n'ont pas d'enfants suivant ses enseignements et que 80 % des familles de ses élèves ne sont au nombre ni de ses membres ni de ses administrateurs, les parents des élèves bénéficiant de l'enseignement à distance qu'elle dispense peuvent toutefois n'être affiliés qu'aux seules associations dont relèvent les centres de regroupement partenaires ; que l'association Cours Le Chêne, qui n'est pas mentionnée dans les annuaires, ne réalise aucune opération de communication visant à accroître le nombre de ses adhérents ; que, compte tenu de ces éléments, révélant le caractère restreint des bénéficiaires de ses prestations, l'association Cours Le Chêne n'est pas un organisme d'intérêt général au sens des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ; que, dès lors, elle a irrégulièrement délivré, au cours des années en litige, des attestations ouvrant droit à des réductions d'impôt ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a fait application à son encontre des dispositions de l'article 1740 A du code général des impôts ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Cours Le Chêne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de l'association Cours Le Chêne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Cours Le Chêne et au ministre de l'action et des comptes publics.


Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savoure, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 8 février 2018.

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N° 17LY00007