CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/02/2018, 16LY01902, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 4ème chambre - formation à 3

N° 16LY01902

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 15 février 2018


Président

M. d'HERVE

Rapporteur

Mme Sophie LESIEUX

Rapporteur public

M. DURSAPT

Avocat(s)

HEMERY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2012 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 4 décembre 2012 et d'autre part, de lui enjoindre de le réintégrer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux.
Par un jugement n° 1300424 du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, M. E..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2012 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de ses qualités professionnelles ; ses évaluations étaient positives de 1999 à 2003 ; sa manière de servir n'a pas été évaluée en 2004 et il a fait l'objet d'une sanction déguisée par le biais d'une rétrogradation fonctionnelle après sa mutation d'office ; à compter du 1er septembre 2007, il a eu des difficultés à exercer ses fonctions qui ont fait l'objet de changements permanents ; alors qu'il est resté 46 mois au bureau de Lyon Chassieu CRD, seule sa manière de servir en 2010 a été prise en compte pour justifier sa prétendue insuffisance professionnelle ; sa hiérarchie a eu une attitude dévalorisante à son égard ; il a formé un recours contre ses évaluations et notations au titre des années 2010 et 2011 ; sa manière de servir après sa réintégration le 15 juin 2012 n'a pas été évaluée ; la prétendue absence de relations avec sa hiérarchie ou les autres agents du service n'est pas de son fait.


M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 mars 2016.


Par un courrier, enregistré le 24 novembre 2016, Me A...informe la cour qu'elle ne représente plus M. E....


Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 mai 2017, M. E..., représenté par Me D..., conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il porte à 3 000 euros la somme qu'il demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient, par ailleurs :
- qu'il y a lieu de se référer à la circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014 diffusée par le ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de fonction publique, relative à la lutte contre le harcèlement moral dans la fonction publique ;
- qu'il a été affecté sur un nombre de postes anormalement élevé, entre le 1er septembre 2007 et le 30 juin 2011, et en inadéquation avec son grade d'agent de catégorie A ;
- que l'administration s'attache à démontrer un comportement fautif de sa part, lequel, s'il était avéré, ne pourrait justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- que le comportement qui lui est reproché n'était pas en lien avec des tâches relevant de son grade.


Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics, qui se réfère aux écritures en défense de première instance dont il joint la copie, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;




Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le décret n°2007-400 du 22 mars 2007 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant M. E... ;

Une note en délibéré a été produite le 26 janvier 2018 pour M.E... ;


1. Considérant que M. E..., inspecteur des douanes et des droits indirects au sein de la direction interrégionale des douanes de Rhône-Alpes Auvergne, relève appel du jugement du 20 janvier 2016 en tant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2012 du directeur général des douanes et droits indirects prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 4 décembre 2012 ;

2. Considérant que le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire de l'Etat trouve sa base légale dans l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui dispose que " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret. " ; que le licenciement pour un tel motif ne peut être fondé que sur des éléments manifestant l'inaptitude du fonctionnaire à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade ou pour lesquelles il a été engagé ; qu'une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects : " L'inspecteur a la charge des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux relatifs aux droits, taxes et formalités auxquels donne lieu la mise en oeuvre des réglementations que l'administration des douanes et droits indirects est chargée d'appliquer. Il peut être appelé à exercer des fonctions de conception, d'expertise, de formation ou des missions requérant une technicité particulière. Il peut animer, encadrer et contrôler des services d'administration générale, des opérations commerciales, des contributions indirectes et de la surveillance. / Il peut également assurer des missions de police judiciaire./ Il peut enfin exercer des fonctions comptables " ; que pour fonder la décision en litige, le directeur général des douanes et des droits indirects a considéré que, depuis son entrée dans l'administration, le travail inefficace de M. E... qui ne répond pas aux attentes légitimes minimales de l'administration, compte tenu de son grade, de son emploi et des efforts qui ont été consentis pour lui trouver un travail adapté, caractérise son insuffisance professionnelle ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E..., inspecteur des douanes et des droits indirects depuis septembre 1996, s'est vu infliger, par un arrêté du 11 mai 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, une sanction disciplinaire de déplacement d'office ; que cette décision a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt du 4 novembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'affecté au bureau des douanes de Gennevilliers (92), il a obtenu à sa demande, le 21 décembre 2005, une mutation à la direction régionale des douanes et droits indirects à Lyon où il a occupé successivement un nombre important de postes, jusqu'à la date de son licenciement pour insuffisance professionnelle, prononcé le 7 juin 2011, par le directeur général des douanes et des droits indirects ; que le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 15 juin 2012, devenu définitif, annulé cette décision en raison de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline ; que M. E... a été réintégré au service régional d'enquête de la direction interrégionale des douanes et des droits indirects de Rhône-Alpes Auvergne, à compter du 15 juin 2012 ; qu'il a fait l'objet d'une nouvelle décision de licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à effet du 4 décembre 2012, par un arrêté du directeur général des douanes et droits indirects du 26 novembre 2012 ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que depuis son affectation à Lyon, en 2004, les supérieurs hiérarchiques successifs de M. E... ont exprimé leur insatisfaction quant à la manière de servir de l'intéressé, lui reprochant en particulier son incapacité à atteindre les objectifs assignés, d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif, son incapacité à occuper des fonctions d'encadrement, son manque d'esprit d'initiative et d'implication dans les missions confiées, ses absences injustifiées et son manque de ponctualité ainsi que ses difficultés à travailler en équipe ; que durant cette période, il a fait l'objet de plusieurs décisions de majoration d'ancienneté dont la dernière, du 30 avril 2011, n'a été annulée par le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 20 janvier 2016, que pour un motif tiré d'un vice de procédure ; qu'il a, par ailleurs, fait l'objet de deux notes d'alerte, en 2008 et 2010, l'invitant à modifier son " comportement professionnel défaillant " ; que M. E... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés, lesquels sont de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. E... a été affecté sur un nombre important de postes depuis 2004 dont certains étaient, en principe, dévolus à des fonctionnaires de catégorie B, il ressort des pièces du dossier que ces différentes affectations répondaient, soit à une demande de l'intéressé, soit aux nécessités de service compte tenu de l'incapacité de cet agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé et correspondant à son grade ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si M. E... soutient que sa manière de servir, postérieurement à sa réintégration, n'a pas été évaluée et qu'il n'a été destinataire de sa fiche de poste que le 14 septembre 2012, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait pris ses fonctions le 18 juin 2012 avant d'être placé en congé de maladie du 2 juillet au 3 août 2012 ; qu'il avait posé ses congés annuels du 10 août au 4 septembre 2012 avant d'être, de nouveau, placé en arrêt de maladie le 8 octobre 2012 ; que M. E... a ensuite pu bénéficier d'un stage " enquêteur " du 15 au 26 octobre 2012 à l'école nationale des douanes de Tourcoing ; qu'il en résulte que l'exercice effectif de ses missions par M. E... n'a été que de courte durée ; qu'en tout état de cause, il avait fait l'objet d'une évaluation portant sur la manière dont il a exercé ses fonctions, de 2004 à 2010, soit durant une période suffisante pour révéler son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions ;

8. Considérant, en dernier lieu, que si M. E... soutient que ses supérieurs hiérarchiques auraient eu une attitude dévalorisante à son égard, il ressort, au contraire, des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un accompagnement personnalisé et attentif pendant plusieurs années afin de lui trouver un poste adapté à ses capacités professionnelles et tenant compte de ses doléances ; qu'il n'établit pas davantage, par les pièces qu'il produit, avoir été victime de harcèlement moral ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2012 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2018.
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N° 16LY01902