CAA de PARIS, 8ème chambre, 15/02/2018, 15PA04770, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 8ème chambre
N° 15PA04770
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 février 2018
Président
M. LAPOUZADE
Rapporteur
Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public
M. SORIN
Avocat(s)
ADEKWA DOUAI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner solidairement l'Etat et la ville de Paris à lui rembourser la somme totale de 59 250 euros qu'il a versée à Mme A...B...et à sa fille mineure G...H..., en réparation de leurs préjudices résultant des séquelles de l'intoxication saturnine de la jeuneG..., à la suite des décisions du 3 décembre 2009 et du 13 janvier 2011 de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI).
Par un jugement n° 1405899/6-2 du 27 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser au FGTI la somme de 36 500 euros et rejeté les conclusions dirigées contre la ville de Paris.
Procédure devant la Cour
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 18 août 2016, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405899/6-2 du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par le FGTI devant le Tribunal administratif de Paris.
Elle soutient que :
- le préfet de Paris a appliqué scrupuleusement les dispositions du code de la santé publique lors de l'intervention de ses services en 2006 pour éliminer le risque d'exposition au plomb ;
- lors de son intervention en 2008, le délai qui s'est écoulé entre la réception de la mise en demeure adressée par les services du préfet au propriétaire et la réalisation des travaux par celui-ci a été d'un mois et quatre jours, délai qui, s'il dépasse de quatre jours celui prescrit par l'article L. 1334-2du code de la santé publique, doit être regardé comme raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2016, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a reconnu la responsabilité de l'Etat dans l'intoxication au plomb de G...H...et mis à la charge de ce dernier une indemnité procédurale de 2 000 euros, à la réformation dudit jugement en portant à 59 250 euros la condamnation de l'Etat en réparation des préjudices subis par l'enfant et sa mère, somme majorée des intérêts à compter du jour de son versement et la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du code civil, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable en ce que l'Etat a spontanément réglé au FGTI l'indemnité à laquelle il avait été condamné par le jugement attaqué et, subsidiairement, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeE...,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant MeD..., pour le FGTI.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) qui, par une décision du 13 janvier 2011, a mis à la charge du FGTI une somme de 55 000 euros au profit de sa fille mineure G...et une somme de 3 000 euros à son profit en réparation des préjudices résultant pour elles de l'intoxication au plomb de la jeuneG.... Exerçant un recours subrogatoire sur le fondement des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par le jugement du 27 octobre 2015 dont le ministre chargé des affaires sociales relève appel, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 36 500 euros. Devant la Cour, le FGTI conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a reconnu la responsabilité de l'Etat dans l'intoxication au plomb de G...H...et à la réformation dudit jugement en portant à 59 250 euros la condamnation de l'Etat en réparation des préjudices subis par l'enfant et sa mère.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le FGTI :
2. Le FGTI n'est pas fondé à soutenir que la requête est irrecevable dès lors que l'Etat lui a spontanément réglé l'indemnité à laquelle il avait été condamné par le jugement attaqué, ce versement, en l'absence d'effet suspensif de l'appel, constituant une simple exécution de ce jugement et ne pouvant, en tout état de cause, être regardé comme une renonciation de l'Etat à faire appel. Cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 1334-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits en litige : " Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui en informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile peut être en charge de recueillir, en lieu et place des services de l'Etat, la déclaration du médecin dépistant. Le médecin recevant la déclaration informe le représentant de l'Etat dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans les immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Le représentant de l'Etat fait immédiatement procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, par le directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée à une enquête sur l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Dans le cadre de cette enquête, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation d'un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Le représentant de l'Etat peut également faire procéder au diagnostic visé ci-dessus lorsqu'un risque d'exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance. ". Aux termes de l'article L.1334-2 du même code : " Dans le cas où l'enquête sur l'environnement du mineur mentionnée à l'article L. 1334-1 met en évidence la présence d'une source d'exposition au plomb susceptible d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département prend toutes mesures nécessaires à l'information des familles, qu'il incite à adresser leurs enfants mineurs en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention, et des professionnels de santé concernés. Il invite la personne responsable, en particulier le propriétaire, le syndicat des copropriétaires, l'exploitant du local d'hébergement, l'entreprise ou la collectivité territoriale dont dépend la source d'exposition au plomb identifiée par l'enquête, à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque. Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-4, la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum. Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection. A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l'article précédent met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d'exposition au plomb pour un mineur. Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés soit faire connaître au représentant de l'Etat dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l'Etat. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. A défaut soit de contestation, soit d'engagement du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement dans un délai de dix jours à compter de la notification, le représentant de l'Etat dans le département fait exécuter les travaux nécessaires à leurs frais. ".
4. Il résulte d'une part, de l'instruction, qu'informé le 4 octobre 2006 d'un risque d'exposition au plomb de la jeune G...H...née le 25 juin 2002 et dont le taux de plombémie était alors de 50 microgrammes par litre de sang, soit un niveau inférieur au seuil de 100 microgrammes définissant les cas de saturnisme chez l'enfant, le préfet de Paris a ordonné une expertise de l'appartement où résidait la famille de l'enfant sis 62, rue Championnet, dans le 18ème arrondissement. A la suite de cette expertise, réalisée le 25 octobre suivant par la société Expertam, et dont le rapport lui a été remis le 3 novembre 2006, le préfet a mis, le 22 décembre 2006, le propriétaire du logement en demeure de réaliser les travaux nécessaires dans un délai d'un mois, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique. Ces travaux ont été réalisés les 22 et 23 février 2007 et ont permis de remédier au risque d'intoxication ainsi que l'a constaté la société Expertam lors de la visite de contrôle des lieux après travaux, réalisée le 26 février 2007. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du préfet dans la mise en oeuvre des dispositions précitées.
5. Il résulte d'autre part, également de l'instruction, qu'à nouveau informé, le 21 mars 2008, par la ville de Paris de la présence de plomb dans le logement occupé par la famille I...G...H..., le préfet a mis en demeure le propriétaire du logement, par courrier du 7 avril 2008 reçu le 8 avril 2008, de faire réaliser les travaux nécessaires dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées. Ceux-ci ont été exécutés du 12 au 16 mai 2008, la famille ayant été hébergée dans une résidence sociale pendant la durée de ces travaux et le contrôle des lieux ayant été réalisé le 16 juin 2008. Si un dépassement de quatre jours à huit jours du délai d'un mois qui lui était imparti pour mettre en oeuvre et achever les travaux ordonnés par le préfet peut être imputé au propriétaire du logement, ce dépassement ne peut, en l'espèce, être de nature à engager la responsabilité de l'Etat dans l'intoxication de la jeuneG..., dès lors, au surplus, que face à la persistance des taux de plombémie anormalement élevé constaté chez cette enfant postérieurement à la réalisation des travaux dans le logement, le préfet de Paris a ordonné le 19 août 2008 la réalisation d'une expertise concernant les parties communes de l'immeuble puis mis en demeure le syndic de l'immeuble de procéder aux travaux de déplombage nécessaires. Par suite, et à défaut de tout élément apporté par le FGTI de nature à établir que les services de l'Etat auraient pu être plus diligents, le préfet de Paris ne peut être regardé comme ayant commis une faute dans la mise en oeuvre, dans le cadre des dispositions précitées, de ses obligations de lutte contre le saturnisme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à rembourser au FGTI la somme de 36 500 euros versée à Mme A...B...et à sa fille mineure G...H..., en réparation de leurs préjudices résultant des séquelles de l'intoxication saturnine de cette dernière.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse au FGTI la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1405899/6-2 du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande du FGTI devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions incidentes présentées devant la Cour, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du FGTI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des solidarités et de la santé et au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- MmeE..., première conseillère,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 15 février 2018.
La rapporteure,
M. E...Le président,
J. LAPOUZADE Le greffier,
Y. HERBER La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°15PA04770
Procédure contentieuse antérieure :
Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner solidairement l'Etat et la ville de Paris à lui rembourser la somme totale de 59 250 euros qu'il a versée à Mme A...B...et à sa fille mineure G...H..., en réparation de leurs préjudices résultant des séquelles de l'intoxication saturnine de la jeuneG..., à la suite des décisions du 3 décembre 2009 et du 13 janvier 2011 de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI).
Par un jugement n° 1405899/6-2 du 27 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser au FGTI la somme de 36 500 euros et rejeté les conclusions dirigées contre la ville de Paris.
Procédure devant la Cour
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 18 août 2016, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405899/6-2 du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par le FGTI devant le Tribunal administratif de Paris.
Elle soutient que :
- le préfet de Paris a appliqué scrupuleusement les dispositions du code de la santé publique lors de l'intervention de ses services en 2006 pour éliminer le risque d'exposition au plomb ;
- lors de son intervention en 2008, le délai qui s'est écoulé entre la réception de la mise en demeure adressée par les services du préfet au propriétaire et la réalisation des travaux par celui-ci a été d'un mois et quatre jours, délai qui, s'il dépasse de quatre jours celui prescrit par l'article L. 1334-2du code de la santé publique, doit être regardé comme raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2016, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a reconnu la responsabilité de l'Etat dans l'intoxication au plomb de G...H...et mis à la charge de ce dernier une indemnité procédurale de 2 000 euros, à la réformation dudit jugement en portant à 59 250 euros la condamnation de l'Etat en réparation des préjudices subis par l'enfant et sa mère, somme majorée des intérêts à compter du jour de son versement et la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du code civil, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable en ce que l'Etat a spontanément réglé au FGTI l'indemnité à laquelle il avait été condamné par le jugement attaqué et, subsidiairement, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeE...,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant MeD..., pour le FGTI.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) qui, par une décision du 13 janvier 2011, a mis à la charge du FGTI une somme de 55 000 euros au profit de sa fille mineure G...et une somme de 3 000 euros à son profit en réparation des préjudices résultant pour elles de l'intoxication au plomb de la jeuneG.... Exerçant un recours subrogatoire sur le fondement des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par le jugement du 27 octobre 2015 dont le ministre chargé des affaires sociales relève appel, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 36 500 euros. Devant la Cour, le FGTI conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a reconnu la responsabilité de l'Etat dans l'intoxication au plomb de G...H...et à la réformation dudit jugement en portant à 59 250 euros la condamnation de l'Etat en réparation des préjudices subis par l'enfant et sa mère.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le FGTI :
2. Le FGTI n'est pas fondé à soutenir que la requête est irrecevable dès lors que l'Etat lui a spontanément réglé l'indemnité à laquelle il avait été condamné par le jugement attaqué, ce versement, en l'absence d'effet suspensif de l'appel, constituant une simple exécution de ce jugement et ne pouvant, en tout état de cause, être regardé comme une renonciation de l'Etat à faire appel. Cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 1334-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits en litige : " Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui en informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile peut être en charge de recueillir, en lieu et place des services de l'Etat, la déclaration du médecin dépistant. Le médecin recevant la déclaration informe le représentant de l'Etat dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans les immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Le représentant de l'Etat fait immédiatement procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, par le directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée à une enquête sur l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Dans le cadre de cette enquête, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation d'un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Le représentant de l'Etat peut également faire procéder au diagnostic visé ci-dessus lorsqu'un risque d'exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance. ". Aux termes de l'article L.1334-2 du même code : " Dans le cas où l'enquête sur l'environnement du mineur mentionnée à l'article L. 1334-1 met en évidence la présence d'une source d'exposition au plomb susceptible d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département prend toutes mesures nécessaires à l'information des familles, qu'il incite à adresser leurs enfants mineurs en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention, et des professionnels de santé concernés. Il invite la personne responsable, en particulier le propriétaire, le syndicat des copropriétaires, l'exploitant du local d'hébergement, l'entreprise ou la collectivité territoriale dont dépend la source d'exposition au plomb identifiée par l'enquête, à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque. Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-4, la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum. Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection. A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l'article précédent met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d'exposition au plomb pour un mineur. Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés soit faire connaître au représentant de l'Etat dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l'Etat. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. A défaut soit de contestation, soit d'engagement du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement dans un délai de dix jours à compter de la notification, le représentant de l'Etat dans le département fait exécuter les travaux nécessaires à leurs frais. ".
4. Il résulte d'une part, de l'instruction, qu'informé le 4 octobre 2006 d'un risque d'exposition au plomb de la jeune G...H...née le 25 juin 2002 et dont le taux de plombémie était alors de 50 microgrammes par litre de sang, soit un niveau inférieur au seuil de 100 microgrammes définissant les cas de saturnisme chez l'enfant, le préfet de Paris a ordonné une expertise de l'appartement où résidait la famille de l'enfant sis 62, rue Championnet, dans le 18ème arrondissement. A la suite de cette expertise, réalisée le 25 octobre suivant par la société Expertam, et dont le rapport lui a été remis le 3 novembre 2006, le préfet a mis, le 22 décembre 2006, le propriétaire du logement en demeure de réaliser les travaux nécessaires dans un délai d'un mois, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique. Ces travaux ont été réalisés les 22 et 23 février 2007 et ont permis de remédier au risque d'intoxication ainsi que l'a constaté la société Expertam lors de la visite de contrôle des lieux après travaux, réalisée le 26 février 2007. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du préfet dans la mise en oeuvre des dispositions précitées.
5. Il résulte d'autre part, également de l'instruction, qu'à nouveau informé, le 21 mars 2008, par la ville de Paris de la présence de plomb dans le logement occupé par la famille I...G...H..., le préfet a mis en demeure le propriétaire du logement, par courrier du 7 avril 2008 reçu le 8 avril 2008, de faire réaliser les travaux nécessaires dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées. Ceux-ci ont été exécutés du 12 au 16 mai 2008, la famille ayant été hébergée dans une résidence sociale pendant la durée de ces travaux et le contrôle des lieux ayant été réalisé le 16 juin 2008. Si un dépassement de quatre jours à huit jours du délai d'un mois qui lui était imparti pour mettre en oeuvre et achever les travaux ordonnés par le préfet peut être imputé au propriétaire du logement, ce dépassement ne peut, en l'espèce, être de nature à engager la responsabilité de l'Etat dans l'intoxication de la jeuneG..., dès lors, au surplus, que face à la persistance des taux de plombémie anormalement élevé constaté chez cette enfant postérieurement à la réalisation des travaux dans le logement, le préfet de Paris a ordonné le 19 août 2008 la réalisation d'une expertise concernant les parties communes de l'immeuble puis mis en demeure le syndic de l'immeuble de procéder aux travaux de déplombage nécessaires. Par suite, et à défaut de tout élément apporté par le FGTI de nature à établir que les services de l'Etat auraient pu être plus diligents, le préfet de Paris ne peut être regardé comme ayant commis une faute dans la mise en oeuvre, dans le cadre des dispositions précitées, de ses obligations de lutte contre le saturnisme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à rembourser au FGTI la somme de 36 500 euros versée à Mme A...B...et à sa fille mineure G...H..., en réparation de leurs préjudices résultant des séquelles de l'intoxication saturnine de cette dernière.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse au FGTI la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1405899/6-2 du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande du FGTI devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions incidentes présentées devant la Cour, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du FGTI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des solidarités et de la santé et au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- MmeE..., première conseillère,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 15 février 2018.
La rapporteure,
M. E...Le président,
J. LAPOUZADE Le greffier,
Y. HERBER La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15PA04770
Analyse
CETAT60-05-03 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation.