CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/02/2018, 15VE01787, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 6ème chambre

N° 15VE01787

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 15 février 2018


Président

M. SOYEZ

Rapporteur

M. Jean-Edmond PILVEN

Rapporteur public

M. ERRERA

Avocat(s)

SANCHEZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL MMM a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), intérêts de retard, amende et majorations mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 pour un montant global de 632 998 euros.

Par un jugement n° 1303961 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SARL MMM.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2015, la SARL MMM demande à la Cour d'annuler ce jugement et de la décharger des rappels de TVA, intérêts de retard, amende et majorations mis à sa charge et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 25 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la proposition de rectification n'a pas interrompu la prescription faute d'avoir été envoyée à l'adresse du liquidateur amiable ;
- l'administration n'avait pas qualité pour solliciter la nomination de M. A...en qualité de représentant légal de la société par le tribunal de commerce ;
- la rectification est irrégulière à défaut d'avoir été précédée d'un débat oral et contradictoire ; les informations détenues par l'administration ne lui ont pas été communiquées, notamment les éléments transmis dans le cadre de l'assistance administrative mutuelle internationale ; l'administration n'a pas tenu compte des informations communiquées par la société ;
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée au regard des articles L. 57 et R. 57 du livre des procédures fiscales ;
- un premier avis de mise en recouvrement du 11 janvier 2012 ayant fait l'objet d'un dégrèvement technique, constitutif d'une prise de position formelle de l'administration, le second avis de mise en recouvrement du 11 septembre 2012 est dénué de fondement légal ;
- l'administration ne peut lui reprocher une absence de dépôt de déclaration CA12, alors que la société a déposé des déclarations ;
- elle ne pouvait procéder à une reconstitution de chiffre d'affaires ni reprocher au représentant de la société de ne pas avoir de compte bancaire, dès lors qu'elle était dissoute et n'avait plus d'activité ;
- les conditions d'application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales relatif à la taxation d'office ne sont pas remplies ;
- la preuve d'acquisition de marchandises et d'une vente génératrice de TVA sur le territoire français n'est pas rapportée par le service ;
- les intérêts de retard et majorations ne sont pas dus ni au demeurant justifiés ;
- la majoration de 10 % appliquée sur le fondement du a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts est contraire à l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.


1. Considérant que la SARL MMM, qui a pour activité la vente d'articles de textile et de prêt-à-porter, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du
16 septembre 2008 au 30 juin 2009, à l'issue de laquelle l'administration a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires et à des rappels de TVA selon la procédure de taxation d'office en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que la SARL MMM, représentée par son mandataire ad hoc M.A..., a demandé la décharge des rappels de TVA, intérêts de retard, amende et majorations auxquels elle a été assujettie pour un montant global de 632 998 euros ; que, par jugement du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait déposé une déclaration annuelle au titre de la TVA pour l'année 2008, de type CA12, la pièce produite au dossier ne comportant aucun tampon de l'administration ; que, par ailleurs, pour l'année 2009, étant soumise au régime réel d'imposition au vu du montant de son chiffre d'affaires, elle aurait dû déposer des déclarations mensuelles et non une déclaration annuelle, assimilable, dès lors, à un défaut de déclaration ; qu'en se fondant sur cette absence de déclaration au titre des deux années en litige, l'administration était fondée à recourir à la procédure de taxation d'office ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) " ; qu'en raison de l'application de la procédure de taxation d'office, seules ces dispositions s'imposaient à l'administration, à l'exclusion des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dont la requérante ne saurait utilement se prévaloir ; qu'à cet égard, la proposition de rectification comprend les bases et les éléments de calcul de l'imposition en précisant les modalités de la reconstitution du chiffre d'affaires ; que la proposition de rectification est ainsi suffisamment motivée ;

4. Considérant, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil et de l'article 237-2 du code de commerce, une société prend fin par la dissolution anticipée décidée par ses associés et le mandat de son mandataire liquidateur s'achève lors de la clôture des opérations de liquidation ; que, si la personnalité morale d'une société commerciale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la société ne peut plus être représentée postérieurement à la date de clôture de la liquidation que par un administrateur ad hoc désigné par la juridiction compétente ; que, par suite, lorsque la liquidation de la société a été clôturée et que la mention de cette liquidation a été faite au registre du commerce, l'avis de vérification de comptabilité et l'ensemble des pièces de la procédure de vérification doivent être adressés à un administrateur ad hoc de la société désigné en justice, le cas échéant à la demande de l'administration ; que, toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et fera courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ;

5. Considérant que la circonstance que l'administration fiscale ait adressé les actes de la procédure d'imposition non seulement au siège de la SARL MMM dont le pli a été retourné avec la mention " boite absente ou inaccessible ", mais également à M.A..., gérant de la société, désigné par le Tribunal de commerce en qualité de mandataire ad hoc, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la procédure d'irrégularité alors que l'administration fait valoir, sans être contestée, que le mandataire a accusé réception de l'ensemble de ces pièces ; qu'en tout état de cause, la société requérante étant en situation de taxation d'office, en application des dispositions précitées, le moyen tiré d'une irrégularité dans l'envoi de l'avis de vérification et des actes de procédure est inopérant ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 237-19 du code de commerce : " Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat " ; qu'en application des dispositions susmentionnées, l'administration était en droit, en l'absence de désignation d'un liquidateur par les associés, de demander au Tribunal de commerce de Bobigny d'en nommer un ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a rencontré le mandataire liquidateur de la société requérante au cours de trois entretiens, le 8 avril 2010, le
10 février 2011 et le 1er juillet 2011 et que les réponses aux demandes d'assistance administrative internationale et les copies des réponses à ces demandes lui ont été adressées par courrier, pour les premiers documents entre le 1er juin et le 31 juillet 2010 et pour les derniers le 30 janvier 2012 ; que rien ne permet d'alléguer que ces éléments n'auraient pas fait l'objet d'un échange lors des entretiens susmentionnés, comme le fait valoir l'administration ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit en tout état de cause être écarté ;

8. Considérant que la société requérante soutient que l'avis de mise en recouvrement du 11 septembre 2012 serait irrégulier dès lors qu'à la suite d'un premier avis de mise en recouvrement en date du 11 janvier 2012, l'administration a procédé à un dégrèvement des sommes dues, par un avis de dégrèvement du 24 juillet 2012 ; que, toutefois, l'administration a mentionné dans ce dernier avis que ce dégrèvement avait un caractère purement technique qui ne valait pas abandon des rehaussements ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que cet avis de dégrèvement aurait eu pour effet que l'administration aurait pris position pour un abandon des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que par application de cet article, il appartient à la requérante, qui était en situation de taxation d'office, comme il a déjà été dit, de démontrer l'exagération des droits supplémentaires de TVA auxquels elle a été assujettie ;

10. Considérant que la société requérante soutient n'avoir réalisé aucun chiffre d'affaires pendant sa période d'activité comprise entre septembre 2008 et juin 2009, comme il ressortirait de ses déclarations de TVA pour les années 2008 et 2009 ; qu'elle précise aussi qu'elle n'a procédé à aucun achat ni paiement de marchandises, que l'administration a reconnu n'avoir identifié aucun compte bancaire à son nom et n'a pas établi qu'elle aurait réalisé des ventes pendant cette période ; que ces allégations sont toutefois infirmées par les déclarations du mandataire liquidateur, gérant de droit pendant la période litigieuse, qui indique que les gérants de fait avaient mis en place un système de fraude et que la société avait procédé à des importations de marchandises ; que l'administration établit par ailleurs, grâce à la base de données de la TVA intra-communautaire gérée par le service des douanes, et aux renseignements obtenus dans le cadre d'assistances administratives internationales, que la société requérante avait reçu des livraisons de produits pour un montant de 477 507 euros au titre de l'année 2008 et pour un montant de 1 806 401 euros au titre de l'année 2009 pour des marchandises provenant de Chine, entrées dans l'espace communautaire à partir de la Belgique, sous un régime d'exonération à la TVA ; qu'au vu de ces importations, et bien qu'elle n'ait pas identifié de compte courant ni de paiement pour l'ensemble de ces achats, l'administration était fondée à procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires, en retenant de surcroît le taux de marge le plus favorable parmi ceux de six sociétés exerçant la même activité dans le même secteur géographique et pour un montant d'achat similaire à celui de la requérante ; que la société requérante, sur laquelle repose la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à établir que cette reconstitution aurait été viciée dans son principe ni que le taux de marge aurait été exagéré ;

Sur les majorations, amende et intérêts de retard :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1788 A du même code : " (...) 4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 1727 du code général des impôts :
" I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code " ;

12. Considérant que les stipulations des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à la contestation des majorations d'imposition infligées pour défaut ou retard de déclaration en vertu des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ; que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable, en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; que le juge dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 du code général des impôts ; que la société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en faisant application de l'article 1728 susmentionné, l'administration aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de cette convention ; que, par ailleurs, la société requérante n'établissant pas avoir déposé de déclaration au titre du régime normal d'imposition pour les années 2008 et 2009, la majoration de 10 % prévue par l'article 1728-1 du code général des impôts était fondée ;

13. Considérant que la société requérante a réalisé un chiffre d'affaires pendant la période en litige, qui aurait dû donner lieu à déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a ainsi fait une exacte application des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts en lui infligeant une amende égale à 5 % de la somme déductible ;

14. Considérant, enfin, que l'application de l'article 1727 du code général des impôts, prévoyant la mise à la charge de la société requérante d'intérêts de retard pour absence de paiement dans le délai légal des sommes dues, ne constitue aucunement une sanction au sens d'une majoration telle que prévue par les dispositions des articles 1728 ou 1788 A susmentionnés ;


15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL MMM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SARL MMM est rejetée.
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N° 15VE01787