CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17MA01648, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 3ème chambre - formation à 3

N° 17MA01648

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 08 février 2018


Président

M. BEDIER

Rapporteur

Mme Evelyne PAIX

Rapporteur public

M. OUILLON

Avocat(s)

CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 13 mars 2017 par lesquels le préfet de l'Hérault a décidé sa remise aux autorités belges et l'a assigné à résidence dans le département de l'Hérault pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1701221 du 17 mars 2017, le magistrat désigné par le président du du tribunal administratif de Montpellier a prononcé les annulations demandées et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B....

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2017, le préfet de l'Hérault demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier.





Il soutient que M. B... n'établit pas avoir séjourné dans un Etat tiers de la communauté européenne plus de trois mois, de sorte qu'il n'avait pas à informer les autorités belges de la situation de l'intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de l'Hérault ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par le préfet de l'Hérault n'est pas fondé ;

- il n'a pas reçu les informations prévues pour les demandeurs d'asile ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel ;

- l'article 17 du règlement n° 604/2013 a été méconnu dès lors qu'il doit suivre des soins dont l'offre est insuffisante en Belgique ;

- la décision l'assignant à résidence n'est pas suffisamment motivée ;

- il ne présente aucun risque de fuite ;

- le préfet s'est estimé en compétence liée pour fixer l'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours ;

- en fixant à une durée de quarante-cinq jours son assignation à résidence, le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.



1. Considérant que le préfet de l'Hérault relève appel du jugement du 17 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé ses arrêtés du 13 mars 2017 par lesquels il a décidé la remise aux autorités belges de M. B..., ressortissant nigérien, et l'a assigné à résidence dans le département de l'Hérault pour une durée de quarante-cinq jours ;



Sur la légalité de la décision de remise aux autorités belges :


2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers (...) dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre " et qu'aux termes de l'article 19 du même règlement : " (...) / 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. / 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, décembre ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable " ;


3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt du 7 juin 2016, Mehrdad Ghezelbash (aff. C-63/15), qu'un demandeur d'asile peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision de transfert prise à son égard, l'application erronée d'un critère de responsabilité ;



4. Considérant que le préfet de l'Hérault ne conteste pas que M. B... a quitté la Belgique volontairement à la suite de son refus d'admission au titre de l'asile le 7 décembre 2015 puis de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire belge le 14 décembre 2015 et que l'intéressé a séjourné à Monaco ; que ce départ volontaire, intervenu en application des décisions de refus d'admission des autorités belges implique, en application du 3. de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que la Belgique n'était pas, à la date du 13 mars 2017, l'Etat responsable de la demande d'asile de M. B... ; que demeure sans incidence à cet égard le fait que M. B... n'établisse pas avoir quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, motif qui n'a pas été retenu par le premier juge qui n'a pas fait application des dispositions du 2. de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, par suite, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a retenu à bon droit que l'arrêté portant remise aux autorités belges de M. B... était entaché d'illégalité ;



Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :


5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dès la notification de cette décision (...) " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3; (...) " ;


6. Considérant qu'eu égard à l'annulation de la décision de remise aux autorités belges, la décision d'assignation à résidence se trouve privée de base légale ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé ses arrêtés du 13 mars 2017 portant remise aux autorités belges et assignation à résidence de M. B... ;



Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :


8. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. C... B... et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2018.
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N° 17MA01648