Conseil d'État, 9ème chambre, 07/02/2018, 397737, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 9ème chambre
N° 397737
ECLI : FR:CECHS:2018:397737.20180207
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 07 février 2018
Rapporteur
M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public
Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s)
SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Prismedica, aux droits de laquelle est venue la société McKesson Information Solutions France, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1102706 du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 14LY03011 du 5 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a remis les impositions en litige à la charge de la société et rejeté le surplus du recours du ministre des finances et des comptes publics, relatif aux pénalités.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société McKesson Information Solutions France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Mckesson Information Solutions France société Prismedica.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Prismedica, l'administration a remis en cause les allègements d'impôts dont la société s'était prévalue sur le fondement de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts en tant que " jeune entreprise innovante ", par une proposition de rectification adressée le 2 décembre 2009 pour l'exercice 2006 et une proposition de rectification adressée le 16 février 2010 pour l'exercice 2007. La société McKesson Information Solutions France, venant aux droits de la société Prismedica, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 janvier 2016 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Prismedica a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que les deux propositions de rectification mentionnaient que la société Prismedica avait demandé en 2004 puis en 2005 un rescrit sur son éligibilité au statut de " jeune entreprise innovante ", que dans ce cadre la délégation à la recherche et à la technologie de Rhône-Alpes puis la direction de la recherche et de la technologie avaient émis un avis défavorable et que la société avait été informée du rejet de sa demande par la direction des services fiscaux de l'Isère par deux courriers du 20 décembre 2004 et du 20 avril 2005 auxquels étaient joints les avis négatifs rendus. En relevant que la société avait reçu les courriers du 20 décembre 2004 et du 20 avril 2005 avant l'envoi des propositions de rectification et en en déduisant que celles-ci étaient suffisamment motivées, sans rechercher si ces courriers y étaient joints, la cour a méconnu les dispositions analysées au point 1 ci-dessus. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de son pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l'instruction que les propositions de rectification reçues le 2 décembre 2009 et le 16 février 2010 par la société Prismedica, qui se bornaient, pour remettre en cause l'éligibilité de la société au régime prévu à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, à mentionner deux courriers envoyés par la direction des services fiscaux de l'Isère du 20 décembre 2004 et du 20 avril 2005 l'informant de ce que ses demandes de rescrit sur son éligibilité au même régime fiscal de faveur avaient reçu un avis défavorable des services du ministère de la recherche, ne sauraient être regardées comme suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elles se bornaient à faire référence à deux avis du ministère de la recherche, qui n'étaient pas joints, sans en reproduire les motifs. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société McKesson Information Solutions France a été assujettie au titre des années 2006 et 2007.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pour l'ensemble de la procédure, la somme globale de 5 000 euros à verser à la société McKesson Information Solutions France.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 5 janvier 2016 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : Le recours du ministre des finances et des comptes publics devant la cour administrative d'appel de Lyon, relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Prismedica a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 5 000 euros à la société McKesson Information Solutions France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société McKesson Information Solutions France et au ministre de l'action et des comptes publics.
ECLI:FR:CECHS:2018:397737.20180207
La société Prismedica, aux droits de laquelle est venue la société McKesson Information Solutions France, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1102706 du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 14LY03011 du 5 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a remis les impositions en litige à la charge de la société et rejeté le surplus du recours du ministre des finances et des comptes publics, relatif aux pénalités.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société McKesson Information Solutions France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Mckesson Information Solutions France société Prismedica.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Prismedica, l'administration a remis en cause les allègements d'impôts dont la société s'était prévalue sur le fondement de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts en tant que " jeune entreprise innovante ", par une proposition de rectification adressée le 2 décembre 2009 pour l'exercice 2006 et une proposition de rectification adressée le 16 février 2010 pour l'exercice 2007. La société McKesson Information Solutions France, venant aux droits de la société Prismedica, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 janvier 2016 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Prismedica a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que les deux propositions de rectification mentionnaient que la société Prismedica avait demandé en 2004 puis en 2005 un rescrit sur son éligibilité au statut de " jeune entreprise innovante ", que dans ce cadre la délégation à la recherche et à la technologie de Rhône-Alpes puis la direction de la recherche et de la technologie avaient émis un avis défavorable et que la société avait été informée du rejet de sa demande par la direction des services fiscaux de l'Isère par deux courriers du 20 décembre 2004 et du 20 avril 2005 auxquels étaient joints les avis négatifs rendus. En relevant que la société avait reçu les courriers du 20 décembre 2004 et du 20 avril 2005 avant l'envoi des propositions de rectification et en en déduisant que celles-ci étaient suffisamment motivées, sans rechercher si ces courriers y étaient joints, la cour a méconnu les dispositions analysées au point 1 ci-dessus. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de son pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l'instruction que les propositions de rectification reçues le 2 décembre 2009 et le 16 février 2010 par la société Prismedica, qui se bornaient, pour remettre en cause l'éligibilité de la société au régime prévu à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, à mentionner deux courriers envoyés par la direction des services fiscaux de l'Isère du 20 décembre 2004 et du 20 avril 2005 l'informant de ce que ses demandes de rescrit sur son éligibilité au même régime fiscal de faveur avaient reçu un avis défavorable des services du ministère de la recherche, ne sauraient être regardées comme suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elles se bornaient à faire référence à deux avis du ministère de la recherche, qui n'étaient pas joints, sans en reproduire les motifs. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société McKesson Information Solutions France a été assujettie au titre des années 2006 et 2007.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pour l'ensemble de la procédure, la somme globale de 5 000 euros à verser à la société McKesson Information Solutions France.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 5 janvier 2016 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : Le recours du ministre des finances et des comptes publics devant la cour administrative d'appel de Lyon, relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Prismedica a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 5 000 euros à la société McKesson Information Solutions France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société McKesson Information Solutions France et au ministre de l'action et des comptes publics.