CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 05/02/2018, 16BX00599, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 6ème chambre - formation à 3
N° 16BX00599
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 05 février 2018
Président
M. LARROUMEC
Rapporteur
M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public
Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s)
GAY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Gravières du Maroni a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 10 mars 2013, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de
87 750 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 105 euros au titre de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement n° 1500320 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de la SARL Gravières du Maroni.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 11 et 25 février 2016 et le 30 mars 2017, la SARL Gravières du Maroni, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 22 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 10 mars 2013, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale et la contribution forfaitaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision porte atteinte aux droits de la défense car l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) n'a pas communiqué le procès-verbal d'infraction du 7 mars 2104, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les règles sur lesquelles se fonde l'OFII, en l'espèce le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas applicables, car la frontière maritime entre le Suriname et la France n'est pas définie car le lieu sur lequel se situe l'exploitation sur le fleuve Maroni n'est pas reconnu par les autorités surinamaises comme étant sur le territoire français ;
- les salariés dont il est question dans le procès-verbal sont employés par une société de droit surinamais avec laquelle la société requérante est liée par un contrat de fourniture, sans pour autant être l'employeur des salariés concernés par le contrôle ;
- l'OFII, en s'abstenant d'examiner les circonstances de fait et de motiver l'individualisation de la sanction à méconnu ses obligations en matière de proportionnalité de la sanction compte tenu de ses capacités financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code pénal et le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- le décret n°2012-812 du 16 juin 2012 ;
- le décret n°2013-467 du 4 juin 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistrée le 29 janvier 2018.
Considérant ce qui suit :
1. La gendarmerie nationale, dans le cadre d'une mission de lutte contre l'orpaillage illégal, a effectué, le 7 mars 2014, un contrôle sur une barge stationnée sur le fleuve Maroni à Saint-Laurent-du-Maroni. Il a été constaté que cinq ressortissants étrangers de nationalité guyanienne et surinamienne présents sur cette embarcation, démunis de titre les autorisant à séjourner et à travailler, ont déclaré travailler pour l'entreprise " Avinash Maning NV ", sous statut juridique Surinamais, sous traitante dans l'extraction du gravier, avec laquelle la SARL Gravières du Maroni est liée par un contrat de fourniture. Lors de l'établissement des procès verbaux, le gérant de la société Gravières du Maroni, qui n'a pas été en mesure de présenter les documents légaux requis pour justifier de l'embauche régulière de ces ressortissants étrangers, a avoué ne pas avoir signé de contrat de sous-traitance avec la société Avinash Maning NV et n'avoir procédé à aucune vérification au sujet de cette entreprise qui n'avait effectué aucune des démarches nécessaires auprès des administrations françaises. Le 4 Novembre 2014, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a adressé à la SARL Gravières du Maroni une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant qu'elle se verrait appliquer une contribution spéciale en vertu des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine en vertu de l'article L 626-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. La SARL Gravières du Maroni a fait valoir ses observations le 17 novembre 2014, puis le 10 Mars 2015, le directeur de l'OFII lui notifiait sa décision de lui appliquer la contribution spéciale de 87 750 euros pour l'emploi de cinq ressortissants et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 105 euros. Le tribunal administratif de Guyane ayant rejeté le 22 décembre 2015, la demande d'annulation de la société de la décision du 10 mars 2015 tendant à l'application des contributions spéciale et forfaitaire pour une somme totale de 89 855 euros, la SARL Gravières du Maroni en relève appel.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la communication des procès-verbaux d'infraction :
2. En vertu de l'article L. 8253-1 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider la contribution spéciale due par un employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. Selon l'article L. 8271-17 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ".
3. Aux termes de l'article R. 8253-6 dans sa rédaction applicable du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ".
4. Si les articles L. 8253-1 et L. 8271-17 du code du travail, pas plus que les dispositions réglementaires codifiées dans le code du travail ne prévoient pas expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, ainsi que par voie de conséquence, le versement de la contribution forfaitaire, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait, contrairement à ce que soutient l'OFII en défense, faire obstacle à cette communication, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui revêt le caractère d'une sanction administrative. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.
5. Il est constant qu'en l'espèce, la SARL Gravières du Maroni n'a pas été mis à même de solliciter les procès-verbaux d'infraction procès-verbal établis le 7 mars 2014 par lesquels les services de la gendarmerie nationale ont constaté la présence sur une barge stationnée sur le fleuve Maroni de cinq ressortissants étrangers, démunis d'autorisations de travail, employés par la société Avinash Maning NV pour le compte de la SARL Gravières du Maroni. La société requérante a, dès lors, été privé d'une garantie.
6. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SARL Gravières du Maroni est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Guyane par son jugement du 9 avril 2015 a rejeté sa demande tendant à être déchargé de l'obligation de payer des contributions spéciale et forfaitaires. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de décharger la société appelante de l'obligation de payer les contributions spéciale et forfaitaire pour un montant total de 89 855 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. La SARL Gravières du Maroni n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par l'OFII sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de la SARL Gravières du Maroni sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500320 du 22 décembre 2015 du tribunal administratif de Guyane est annulé.
Article 2 : La SARL Gravières du Maroni est déchargée de l'obligation de payer, au titre de la contribution spéciale de la somme 87 750 euros et au titre de la contribution forfaitaire de la somme de 2 105 euros.
Article 3 : L'OFII versera la somme de 1 500 euros à la SARL Gravières du Maroni au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Gravières du Maroni et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise à la direction régionale des finances publiques de la Guyane et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2018.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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No16BX00599
Analyse
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