CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 01/02/2018, 17DA00775, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de DOUAI - 1ère chambre - formation à 3 (bis)
N° 17DA00775
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 01 février 2018
Président
M. Yeznikian
Rapporteur
M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public
Mme Fort-Besnard
Avocat(s)
SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 2015 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 1504132 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2017, M. C...A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais né en 1980, est entré en France en 2010 et a été muni d'une carte de séjour temporaire en sa qualité de conjoint d'une femme de nationalité française ; qu'à la suite du divorce de M. A...et de son épouse, le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 23 avril 2014 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 novembre 2014, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 mai 2015 ; que M. A...s'est cependant maintenu sur le territoire français et s'est présenté en préfecture le 18 mai 2015 pour présenter une nouvelle demande de titre de séjour " vie privée et familiale " qui n'a pas été enregistrée ; qu'il relève appel du jugement du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus d'enregistrement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal administratif de Rouen a indiqué, au point 3 de son jugement, que M. A...ne pouvait utilement invoquer le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; que, ce faisant, il a explicitement écarté ce moyen comme inopérant ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre à ce moyen ;
3. Considérant qu'en décidant de rejeter la requête de M.A..., le tribunal administratif de Rouen n'a pas, quels que soient les motifs de son jugement, statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant que le préfet de l'Eure ne conteste pas sérieusement les termes de l'attestation produite au dossier, établie par un membre d'une association, selon laquelle M. A...s'est présenté en préfecture le 18 mai 2015 pour présenter une nouvelle demande de titre de séjour, que l'agent de guichet a refusé d'enregistrer ; qu'ainsi, l'existence de ce refus d'enregistrement doit être tenue pour établie ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour (...) est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet ; qu'en revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A...a fait l'objet, le 23 avril 2014, d'un arrêté du préfet de l'Eure portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 novembre 2014, confirmé par un arrêt de la cour du 12 mai 2015 ; que cette circonstance fait obstacle à ce qu'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à l'intéressé, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande ; qu'il appartient à l'agent de constater l'absence d'éléments nouveaux présentés ; que si M. A...soutient qu'il entendait se prévaloir d'éléments nouveaux tenant à la présence de sa fille sur le territoire français, il résulte des termes de l'arrêté du 23 avril 2014 que cette circonstance avait déjà été prise en compte par l'autorité préfectorale, qui a considéré qu'elle ne conférait pas un droit au séjour au requérant, relevant notamment à cet égard que cette petite fille, née en 2008 en République du Congo, avait été introduite irrégulièrement sur le territoire national sans l'accord de sa mère, demeurée dans son pays d'origine ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.A..., la nouvelle demande de titre de séjour qu'il entendait présenter le 18 mai 2015, soit six jours après l'intervention de l'arrêt de la cour confirmant la légalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ne reposait sur aucun élément nouveau et présentait un caractère purement dilatoire ; que, par suite, les services préfectoraux étaient tenus de refuser de l'enregistrer ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision est, en conséquence, inopérant ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°17DA00775 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 2015 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 1504132 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2017, M. C...A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais né en 1980, est entré en France en 2010 et a été muni d'une carte de séjour temporaire en sa qualité de conjoint d'une femme de nationalité française ; qu'à la suite du divorce de M. A...et de son épouse, le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 23 avril 2014 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 novembre 2014, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 mai 2015 ; que M. A...s'est cependant maintenu sur le territoire français et s'est présenté en préfecture le 18 mai 2015 pour présenter une nouvelle demande de titre de séjour " vie privée et familiale " qui n'a pas été enregistrée ; qu'il relève appel du jugement du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus d'enregistrement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal administratif de Rouen a indiqué, au point 3 de son jugement, que M. A...ne pouvait utilement invoquer le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; que, ce faisant, il a explicitement écarté ce moyen comme inopérant ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre à ce moyen ;
3. Considérant qu'en décidant de rejeter la requête de M.A..., le tribunal administratif de Rouen n'a pas, quels que soient les motifs de son jugement, statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant que le préfet de l'Eure ne conteste pas sérieusement les termes de l'attestation produite au dossier, établie par un membre d'une association, selon laquelle M. A...s'est présenté en préfecture le 18 mai 2015 pour présenter une nouvelle demande de titre de séjour, que l'agent de guichet a refusé d'enregistrer ; qu'ainsi, l'existence de ce refus d'enregistrement doit être tenue pour établie ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour (...) est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet ; qu'en revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A...a fait l'objet, le 23 avril 2014, d'un arrêté du préfet de l'Eure portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 novembre 2014, confirmé par un arrêt de la cour du 12 mai 2015 ; que cette circonstance fait obstacle à ce qu'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à l'intéressé, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande ; qu'il appartient à l'agent de constater l'absence d'éléments nouveaux présentés ; que si M. A...soutient qu'il entendait se prévaloir d'éléments nouveaux tenant à la présence de sa fille sur le territoire français, il résulte des termes de l'arrêté du 23 avril 2014 que cette circonstance avait déjà été prise en compte par l'autorité préfectorale, qui a considéré qu'elle ne conférait pas un droit au séjour au requérant, relevant notamment à cet égard que cette petite fille, née en 2008 en République du Congo, avait été introduite irrégulièrement sur le territoire national sans l'accord de sa mère, demeurée dans son pays d'origine ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.A..., la nouvelle demande de titre de séjour qu'il entendait présenter le 18 mai 2015, soit six jours après l'intervention de l'arrêt de la cour confirmant la légalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ne reposait sur aucun élément nouveau et présentait un caractère purement dilatoire ; que, par suite, les services préfectoraux étaient tenus de refuser de l'enregistrer ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision est, en conséquence, inopérant ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°17DA00775 2
Analyse
CETAT335 Étrangers.