CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/02/2018, 17NT02693, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 1ère chambre
N° 17NT02693
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 01 février 2018
Président
M. BATAILLE
Rapporteur
M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public
M. JOUNO
Avocat(s)
CABINET POLLONO
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1700163 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre et 6 octobre 2017, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- à la date de l'arrêté contesté, aucune décision de classement sans suite n'avait été prise ; la procédure pénale n'étant pas close à cette date, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas été avisée de cette décision de classement comme le prévoit l'article 40-2 du code de procédure pénale ; le préfet n'a respecté ni les principes de communication des pièces de l'enquête pénale ni le secret de celle-ci et de l'instruction ;
- la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas été placée en garde à vue et n'a pas été poursuivie pour des faits de proxénétisme ;
- la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa date de naissance ;
- elle devait comparaître, le 14 mars 2017, devant le tribunal correctionnel de Nantes ; la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques qu'elle pourrait encourir en cas de retour dan son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les observations de MeC..., représentant MmeB....
Une note en délibéré présentée par Mme B...a été enregistrée le 18 janvier 2018.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante nigériane, qui est entrée pour la dernière fois en France en 2010, a sollicité, le 16 août 2016, l'admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 316-1 à L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du dépôt de sa plainte, le 1er août 2016, en qualité de victime de faits de proxénétisme aggravé ; que, le 29 septembre 2016, sa plainte a été classée sans suite ; qu'elle relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 novembre 2016 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de son renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné " ;
3. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour que Mme B...a présentée sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur le fait que la procédure ouverte à la suite de la plainte déposée par l'intéressée le 1er août 2016 pour des faits de proxénétisme aggravé a été classée sans suite ; qu'il ressort du procès-verbal dressé le 29 septembre 2016 par le major de police du commissariat central de police de Nantes que le vice-procureur près le tribunal de grande instance de Nantes a ordonné la transmission du dossier de Mme B...pour classement sans suite ; qu'ainsi, alors même que la requérante n'aurait pas été avisée de cette décision de classement comme le prévoit pourtant l'article 40-2 du code de procédure pénale, l'existence de cette décision est établie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'à la date de l'arrêté contesté, aucune décision de classement sans suite n'avait été prise et que la circonstance que le préfet n'a respecté ni les principes de communication des pièces de l'enquête pénale ni le secret de celle-ci et de l'instruction est inopérant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il est dit aux points 1 et 3 du présent arrêt, la procédure ouverte à la suite de la plainte déposée par Mme B...le 1er août 2016 avait, à la date de l'arrêté contesté, fait l'objet d'un classement sans suite le 29 septembre 2016 ; que s'il ressort des pièces du dossier que, le 15 février 2017, Mme B...a déposé une nouvelle plainte, elle n'établit ni même allègue avoir informé le préfet de la Loire-Atlantique du dépôt à venir de sa nouvelle plainte avant l'édiction de l'arrêté en cause ; que, dès lors, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour au motif que son dépôt de plainte précédent avait été classé sans suite et que la procédure pénale était close à la date de l'arrêté contesté, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas été placée en garde à vue ni n'a été poursuivie pour des faits de proxénétisme et d'une erreur quant à sa date de naissance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que Mme B...devait comparaître, le 14 mars 2017, devant le tribunal correctionnel de Nantes, ne suffit pas à établir, eu égard aux conséquences qui s'attachent à une mesure d'éloignement et aux pouvoirs reconnus au juge pénal dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, que le préfet de la Loire-Atlantique ait, en prenant sa décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles tout accusé a le droit de se défendre lui-même ;
7. Considérant, enfin, que si Mme B..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2004, soutient être victime d'un réseau de traite des êtres humains en provenance du Nigéria, et se prévaut des risques pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans ce pays, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses dires et n'établit pas que les autorités nigérianes ne pourraient, le cas échéant, assurer sa protection ; que, par suite, la décision fixant le pays de son renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 novembre 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02693
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1700163 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre et 6 octobre 2017, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- à la date de l'arrêté contesté, aucune décision de classement sans suite n'avait été prise ; la procédure pénale n'étant pas close à cette date, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas été avisée de cette décision de classement comme le prévoit l'article 40-2 du code de procédure pénale ; le préfet n'a respecté ni les principes de communication des pièces de l'enquête pénale ni le secret de celle-ci et de l'instruction ;
- la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas été placée en garde à vue et n'a pas été poursuivie pour des faits de proxénétisme ;
- la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa date de naissance ;
- elle devait comparaître, le 14 mars 2017, devant le tribunal correctionnel de Nantes ; la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques qu'elle pourrait encourir en cas de retour dan son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les observations de MeC..., représentant MmeB....
Une note en délibéré présentée par Mme B...a été enregistrée le 18 janvier 2018.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante nigériane, qui est entrée pour la dernière fois en France en 2010, a sollicité, le 16 août 2016, l'admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 316-1 à L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du dépôt de sa plainte, le 1er août 2016, en qualité de victime de faits de proxénétisme aggravé ; que, le 29 septembre 2016, sa plainte a été classée sans suite ; qu'elle relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 novembre 2016 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de son renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné " ;
3. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour que Mme B...a présentée sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur le fait que la procédure ouverte à la suite de la plainte déposée par l'intéressée le 1er août 2016 pour des faits de proxénétisme aggravé a été classée sans suite ; qu'il ressort du procès-verbal dressé le 29 septembre 2016 par le major de police du commissariat central de police de Nantes que le vice-procureur près le tribunal de grande instance de Nantes a ordonné la transmission du dossier de Mme B...pour classement sans suite ; qu'ainsi, alors même que la requérante n'aurait pas été avisée de cette décision de classement comme le prévoit pourtant l'article 40-2 du code de procédure pénale, l'existence de cette décision est établie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'à la date de l'arrêté contesté, aucune décision de classement sans suite n'avait été prise et que la circonstance que le préfet n'a respecté ni les principes de communication des pièces de l'enquête pénale ni le secret de celle-ci et de l'instruction est inopérant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il est dit aux points 1 et 3 du présent arrêt, la procédure ouverte à la suite de la plainte déposée par Mme B...le 1er août 2016 avait, à la date de l'arrêté contesté, fait l'objet d'un classement sans suite le 29 septembre 2016 ; que s'il ressort des pièces du dossier que, le 15 février 2017, Mme B...a déposé une nouvelle plainte, elle n'établit ni même allègue avoir informé le préfet de la Loire-Atlantique du dépôt à venir de sa nouvelle plainte avant l'édiction de l'arrêté en cause ; que, dès lors, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour au motif que son dépôt de plainte précédent avait été classé sans suite et que la procédure pénale était close à la date de l'arrêté contesté, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas été placée en garde à vue ni n'a été poursuivie pour des faits de proxénétisme et d'une erreur quant à sa date de naissance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que Mme B...devait comparaître, le 14 mars 2017, devant le tribunal correctionnel de Nantes, ne suffit pas à établir, eu égard aux conséquences qui s'attachent à une mesure d'éloignement et aux pouvoirs reconnus au juge pénal dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, que le préfet de la Loire-Atlantique ait, en prenant sa décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles tout accusé a le droit de se défendre lui-même ;
7. Considérant, enfin, que si Mme B..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2004, soutient être victime d'un réseau de traite des êtres humains en provenance du Nigéria, et se prévaut des risques pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans ce pays, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses dires et n'établit pas que les autorités nigérianes ne pourraient, le cas échéant, assurer sa protection ; que, par suite, la décision fixant le pays de son renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 novembre 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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