Conseil d'État, 3ème chambre, 01/02/2018, 397401, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 3ème chambre

N° 397401

ECLI : FR:CECHS:2018:397401.20180201

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 01 février 2018


Rapporteur

M. Christian Fournier

Rapporteur public

Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Avocat(s)

SCP ODENT, POULET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1107552 du 25 septembre 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2005 une réduction résultant de l'application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, a rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 13VE03400 du 31 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a réduit leur base imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour l'année 2006 de la somme de 59 927 euros, les a déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales et des majorations pour manquement délibéré correspondantes, et, par son article 5, a rejeté le surplus de leur demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 février 2016 et 18 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. et Mme A...;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme A...au titre de l'année 2006, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des distributions provenant de la société A...et Compagnie, dont M. A... était dirigeant et associé. Les intéressés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'après avoir partiellement fait droit à l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du 25 septembre 2013 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il a rejeté, à son article 5, le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge en droits et pénalités des suppléments d'impôts auxquels il ont été ainsi assujettis.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d'appel ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions légales et réglementaires ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d'imposition ne subordonne la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable à la justification du mandat qu'il a reçu.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un courrier du 19 février 2010, établi sur un papier à en-tête du cabinet d'avocats Veyssade, des observations ont été présentées pour le compte de M. et Mme A...sur la proposition de rectifications du 21 décembre 2009 qui leur avait été adressée. L'administration a, d'ailleurs, répondu à ce courrier en accusant réception de ces observations et en maintenant néanmoins la totalité des rectifications envisagées. Ainsi, en jugeant que le courrier du 19 février 2010 ne comportait ni précision ni justification permettant de regarder son auteur comme habilité à présenter, au nom des contribuables, des observations sur les rectifications proposées par le service vérificateur, alors, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, un avocat est dispensé de justifier de l'existence du mandat reçu de son client et qu'il lui suffit de déclarer agir au nom et pour le compte de celui-ci, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de M. et Mme A...tendant à la décharge en droits et pénalités des suppléments d'impôts auxquels il ont été assujettis au titre de l'année 2006, doit être annulé.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

ECLI:FR:CECHS:2018:397401.20180201