CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16MA04601, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 9ème chambre - formation à 3
N° 16MA04601
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 30 janvier 2018
Président
Mme BUCCAFURRI
Rapporteur
Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public
M. ROUX
Avocat(s)
GONTARD ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation de la communauté de communes " Luberon Monts de Vaucluse " à lui verser la somme totale de 35 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du président de cette communauté de non-renouvellement de son contrat parvenu à son terme.
Par un jugement n° 1500848 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et a rejeté les conclusions, présentées par la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016 et par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration lui a notifié son intention de ne pas renouveler son contrat sans respecter le délai prévu par l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1998 ;
- le non-renouvellement de son contrat n'est pas fondé sur l'intérêt du service ;
- l'illégalité fautive du non-renouvellement de son contrat lui ouvre droit à réparation ;
- elle subit un préjudice financier lié à la perte de son emploi et un préjudice moral du fait de la perte de chance d'être titularisée sur un autre poste et de la vexation qu'elle subit quant à la remise en cause de ses qualités professionnelles.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2017 et 8 février 2017, la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse, représentée par la Sasu Comtat Juris, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de mise à la charge de Mme B... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais d'instance d'appel et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral de la requérante sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1998 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B... a été recrutée le 9 avril 2010 par contrat à durée déterminée en qualité d'auxiliaire de puériculture, affectée à la crèche des Marmousets à Robion, par le syndicat intercommunal des Marmousets et a bénéficié du renouvellement de ce contrat par plusieurs contrats à durée déterminée jusqu'à la fin de l'année 2013 ; qu'à la suite du transfert de la gestion de cette crèche à la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse, la requérante a signé en la même qualité un contrat à durée déterminée avec la communauté de communes pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 afin d'assurer le remplacement temporaire d'agents autorisés à exercer leur activité à temps partiel ; que, par décision du 18 novembre 2014, le président de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse l'a informée du non renouvellement de son contrat au-delà de son terme fixé au 31 décembre 2014 ; que la demande indemnitaire préalable de Mme B... adressée au président de la communauté de communes est restée sans réponse ; que la requérante a demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse à lui verser la somme totale de 35 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du président de cette communauté de non-renouvellement de son contrat ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande et les conclusions présentées par la communauté de communes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme B... demande en appel qu'il soit fait droit à sa demande ; que la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la responsabilité de la communauté de communes :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1998 dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ;4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. (...) " ;
3. Considérant que, pour déterminer la durée du délai de prévenance devant être respecté par la communauté de communes en application de l'article 38 du décret du 15 février 1988, doit être prise en considération la durée du dernier contrat, et non la durée cumulée des différents contrats successifs ayant été conclus par l'administration avec Mme B... ; que le dernier contrat, passé entre la communauté de communes et la requérante, a été conclu pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, soit pour une durée supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; que l'administration a notifié le 18 novembre 2014, soit au début du mois précédant le terme de l'engagement tel que prévu par le 2° de l'article 38 du décret du 15 février 1998, à Mme B... son intention de ne pas renouveler son contrat ; que, dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la communauté de communes aurait commis une faute en ne l'informant pas dans le délai prescrit par ces dispositions de son intention de ne pas le renouveler ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son contrat ; que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler ce contrat et mettre fin à ses fonctions ; que, si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient toutefois au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le non-renouvellement du contrat de Mme B... résulte d'une nouvelle politique de gestion des ressources humaines mise en place dans les structures multi-accueil, et notamment à la crèche des Marmousets à Robion, depuis le transfert de sa gestion à la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse à compter du 1er janvier 2014 et de la volonté de cette administration de ne plus faire appel à des agents contractuels pour remplacer des agents absents, mais de renforcer ses effectifs par le recrutement interne d'un auxiliaire de puériculture titulaire ; que la circonstance qu'aucun candidat à ce poste d'auxiliaire de puériculture titulaire n'a été retenu lors de la commission de recrutement du 5 juin 2014 et qu'il n'est pas établi qu'un auxiliaire a été à ce jour recruté par l'administration n'est pas de nature à établir que le non-renouvellement du contrat en litige n'aurait pas été pris dans l'intérêt du service ; que, si la requérante soutient que la non-reconduction de son contrat serait motivée par la circonstance qu'elle a engagé un recours contentieux, le 22 juillet 2014, devant le tribunal administratif de Nîmes dans une autre instance relative à l'annulation de la décision de son employeur de rejet de sa candidature sur ce poste d'auxiliaire de puériculture titulaire, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de publicité du recrutement par voie de mobilité interne de trois auxiliaires de puériculture issus du cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture territoriaux, dont un poste à la crèche des Marmousets à Robion, qui exigeait l'envoi du dossier de candidature avant le 22 avril 2014, que la décision de recruter par voie interne un titulaire, qui fonde la non-reconduction du contrat en litige, est antérieure à l'introduction de l'instance contentieuse engagée par Mme B... ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le non-renouvellement en litige serait fondé sur un motif étranger à l'intérêt du service ; que, dès lors, la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B... n'est pas entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse aux conclusions indemnitaires de la requérante, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions incidentes de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal, qui pouvait tenir compte de l'équité pour dire qu'il n'y avait pas lieu à une condamnation de Mme B..., ait fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant la demande de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse tendant au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en première instance ; que, dès lors, les conclusions incidentes de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse tendant à ce que le jugement soit réformé sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... une somme à verser à la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident présenté par la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2018.
2
N° 16MA04601
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation de la communauté de communes " Luberon Monts de Vaucluse " à lui verser la somme totale de 35 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du président de cette communauté de non-renouvellement de son contrat parvenu à son terme.
Par un jugement n° 1500848 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et a rejeté les conclusions, présentées par la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016 et par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration lui a notifié son intention de ne pas renouveler son contrat sans respecter le délai prévu par l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1998 ;
- le non-renouvellement de son contrat n'est pas fondé sur l'intérêt du service ;
- l'illégalité fautive du non-renouvellement de son contrat lui ouvre droit à réparation ;
- elle subit un préjudice financier lié à la perte de son emploi et un préjudice moral du fait de la perte de chance d'être titularisée sur un autre poste et de la vexation qu'elle subit quant à la remise en cause de ses qualités professionnelles.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2017 et 8 février 2017, la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse, représentée par la Sasu Comtat Juris, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de mise à la charge de Mme B... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais d'instance d'appel et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral de la requérante sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1998 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B... a été recrutée le 9 avril 2010 par contrat à durée déterminée en qualité d'auxiliaire de puériculture, affectée à la crèche des Marmousets à Robion, par le syndicat intercommunal des Marmousets et a bénéficié du renouvellement de ce contrat par plusieurs contrats à durée déterminée jusqu'à la fin de l'année 2013 ; qu'à la suite du transfert de la gestion de cette crèche à la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse, la requérante a signé en la même qualité un contrat à durée déterminée avec la communauté de communes pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 afin d'assurer le remplacement temporaire d'agents autorisés à exercer leur activité à temps partiel ; que, par décision du 18 novembre 2014, le président de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse l'a informée du non renouvellement de son contrat au-delà de son terme fixé au 31 décembre 2014 ; que la demande indemnitaire préalable de Mme B... adressée au président de la communauté de communes est restée sans réponse ; que la requérante a demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse à lui verser la somme totale de 35 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du président de cette communauté de non-renouvellement de son contrat ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande et les conclusions présentées par la communauté de communes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme B... demande en appel qu'il soit fait droit à sa demande ; que la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la responsabilité de la communauté de communes :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1998 dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ;4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. (...) " ;
3. Considérant que, pour déterminer la durée du délai de prévenance devant être respecté par la communauté de communes en application de l'article 38 du décret du 15 février 1988, doit être prise en considération la durée du dernier contrat, et non la durée cumulée des différents contrats successifs ayant été conclus par l'administration avec Mme B... ; que le dernier contrat, passé entre la communauté de communes et la requérante, a été conclu pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, soit pour une durée supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; que l'administration a notifié le 18 novembre 2014, soit au début du mois précédant le terme de l'engagement tel que prévu par le 2° de l'article 38 du décret du 15 février 1998, à Mme B... son intention de ne pas renouveler son contrat ; que, dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la communauté de communes aurait commis une faute en ne l'informant pas dans le délai prescrit par ces dispositions de son intention de ne pas le renouveler ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son contrat ; que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler ce contrat et mettre fin à ses fonctions ; que, si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient toutefois au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le non-renouvellement du contrat de Mme B... résulte d'une nouvelle politique de gestion des ressources humaines mise en place dans les structures multi-accueil, et notamment à la crèche des Marmousets à Robion, depuis le transfert de sa gestion à la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse à compter du 1er janvier 2014 et de la volonté de cette administration de ne plus faire appel à des agents contractuels pour remplacer des agents absents, mais de renforcer ses effectifs par le recrutement interne d'un auxiliaire de puériculture titulaire ; que la circonstance qu'aucun candidat à ce poste d'auxiliaire de puériculture titulaire n'a été retenu lors de la commission de recrutement du 5 juin 2014 et qu'il n'est pas établi qu'un auxiliaire a été à ce jour recruté par l'administration n'est pas de nature à établir que le non-renouvellement du contrat en litige n'aurait pas été pris dans l'intérêt du service ; que, si la requérante soutient que la non-reconduction de son contrat serait motivée par la circonstance qu'elle a engagé un recours contentieux, le 22 juillet 2014, devant le tribunal administratif de Nîmes dans une autre instance relative à l'annulation de la décision de son employeur de rejet de sa candidature sur ce poste d'auxiliaire de puériculture titulaire, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de publicité du recrutement par voie de mobilité interne de trois auxiliaires de puériculture issus du cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture territoriaux, dont un poste à la crèche des Marmousets à Robion, qui exigeait l'envoi du dossier de candidature avant le 22 avril 2014, que la décision de recruter par voie interne un titulaire, qui fonde la non-reconduction du contrat en litige, est antérieure à l'introduction de l'instance contentieuse engagée par Mme B... ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le non-renouvellement en litige serait fondé sur un motif étranger à l'intérêt du service ; que, dès lors, la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B... n'est pas entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse aux conclusions indemnitaires de la requérante, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions incidentes de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal, qui pouvait tenir compte de l'équité pour dire qu'il n'y avait pas lieu à une condamnation de Mme B..., ait fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant la demande de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse tendant au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en première instance ; que, dès lors, les conclusions incidentes de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse tendant à ce que le jugement soit réformé sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... une somme à verser à la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident présenté par la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2018.
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N° 16MA04601
Analyse
CETAT30-02-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré.