CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16MA01475, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 9ème chambre - formation à 3
N° 16MA01475
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 30 janvier 2018
Président
Mme BUCCAFURRI
Rapporteur
M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public
M. ROUX
Avocat(s)
SCP JOEL DOMBRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fédération des associations cévenoles environnement nature (FACEN) a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le maire de la commune d'Alès a délivré un permis de construire aux époux B...et, par voie d'exception d'illégalité, la délibération du 24 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AH n° 469 en zone U2a.
Par un jugement n° 1401779 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2016, l'association FACEN, représentée par la SCP d'avocats Dombre, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 février 2016 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Alès la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Nîmes n'a pas répondu au moyen tiré de l'existence d'une contradiction entre le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone U2a du plan local d'urbanisme et les principes retenus dans la délibération qui a approuvé son classement en ce qui concerne le secteur de Malaussel ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les pièces exigées par l'article R. 438-1 du code de l'urbanisme ;
- en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse ne fait pas apparaître les travaux extérieurs, les plantations maintenues, supprimées ou créées, ainsi que les modalités selon lesquelles le bâtiment sera raccordé aux réseaux publics ;
- en violation de l'article R. 431-10 b du code de l'urbanisme, le dossier ne comprend pas de plan de coupe faisant apparaître l'état initial et l'état futur du terrain d'assiette du projet ;
- en méconnaissance de l'article R. 431-10 d du code de l'urbanisme, le dossier de permis de construire ne comporte pas de photographies permettant d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage lointain et les angles de prises de vue ne sont pas mentionnés au dossier ;
- en violation de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de la parcelle AH n° 470, dont l'existence même n'est pas justifiée ;
- les conditions d'accès au terrain d'assiette dans la partie privative au travers des parcelles n° 341, 475 et 469 ne respectent pas les exigences fixées par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ;
- rien n'est prévu au titre de la défense incendie dans un secteur particulièrement exposé à ce risque ;
- l'arrêté attaqué ne mentionne pas de consultation du SDIS ;
- la délibération du 24 juin 2013, qui classe la parcelle AH 369 en zone U2a, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette délibération en tant qu'elle procède à ce classement est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2016, la commune d'Alès, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association FACEN de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, que la Cour ne prononce qu'une annulation partielle du permis de construire délivré aux épouxB....
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de la parcelle d'assiette du projet ;
- la demande d'annulation de la délibération du 24 juin 2013 est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un avis d'audience portant clôture de l'instruction, à la date de son émission conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, a été émis le 22 décembre 2017 dont l'association FACEN a accusé réception le 22 décembre 2017 à 9h 04.
Un mémoire, présenté pour l'association FACEN, a été enregistré le 22 décembre 2017 à 12h 40, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune d'Alès.
1. Considérant que la fédération des associations cévenoles environnement nature (FACEN) a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le maire de la commune d'Alès a délivré un permis de construire aux épouxB..., et, " par voie d'exception d'illégalité ", la délibération du 24 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section H n° 469 en zone U2a ; que, par un jugement du 16 février 2016, dont l'association FACEN relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif, qui s'est expressément prononcé sur le moyen tiré de ce que le classement des parcelles d'assiette du projet de construction en zone urbaine U2a aurait été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés au soutien de ce moyen par l'association FACEN, et notamment à celui tiré de ce que ce classement aurait été contraire aux objectifs poursuivis par la délibération du 24 juin 2013; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Nîmes aurait omis de statuer sur un moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 24 juin 2013 :
3. Considérant que la requérante, en demandant à la Cour d'annuler la délibération du 24 juin 2013 " par voie d'exception d'illégalité ", doit être regardée comme demandant l'annulation de cette délibération ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige, " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ;
5. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou serait fondée sur des faits matériellement inexacts ; que, par ailleurs, ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ;
6. Considérant, d'une part, que la parcelle, cadastrée section H n° 469, est située à proximité immédiate de parcelles déjà bâties ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'association requérante, qu'elle dispose d'un accès à la voie publique, l'impasse du Puech Redon, par le biais de servitudes de passage sur des fonds privés ; qu'enfin, l'argument tiré de ce qu'elle ne serait pas raccordable à un dispositif d'assainissement n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'en classant ce terrain en zone urbaine, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant que, comme il vient d'être dit, le parti d'aménagement retenu pour le classement de la parcelle cadastrée section H n° 469 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance qu'une parcelle voisine aurait fait l'objet d'un classement différent n'est pas de nature à démontrer le détournement de pouvoir allégué ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune d'Alès, que les conclusions dirigées contre la délibération du 24 juin 2013 doivent être rejetées ;
Sur la légalité de l'arrêté du 31 mars 2014 portant délivrance d'un permis de construire aux épouxB... :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 dudit code : " Le projet architectural comprend également :(...)b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;
10. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
11. Considérant, d'une part, que le dossier de permis de construire comprend un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès ;
12. Considérant, d'autre part, que ce dossier comporte une notice architecturale répondant aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
13. Considérant, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comporterait des constructions extérieures ; que si le plan de masse, joint à la demande de permis de construire, ne mentionne pas les plantations maintenues, supprimées ou créées, la notice architecturale jointe du dossier de permis de construire mentionne que les plantations existantes seront conservées et que des arbres et arbustes d'ornement seront plantés ; que si le ce plan de masse ne comporte pas d'éléments relatifs aux modalités selon lesquelles le bâtiment sera raccordé aux réseaux publics, les avis émis à ce sujet par Véolia et ERDF ont été annexés au permis de construire ; que ces omissions n'ont pas été, dés lors, de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
14. Considérant, ensuite, que le plan de coupe joint au dossier de demande de permis de construire mentionne le terrain naturel, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait prévu une modification de ce terrain ;
15. Considérant, enfin, qu'en méconnaissance de l'article R. 431-10 d du code de l'urbanisme, le dossier de permis de construire, qui ne comporte que des photographies du terrain d'assiette du projet, ne comporte pas de photographies permettant d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage lointain ; que, toutefois, eu égard à la faible importance du projet qui porte sur la réalisation d'une maison individuelle de 149 m² de plancher, et aux autres pièces du dossier de permis de construire, cette omission n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ;
17. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude ;
18. Considérant que les époux B...ont signé l'attestation prévue par l'article R. 431-5 alors applicable du code de l'urbanisme, qu'ils remplissaient les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis de construire sur les parcelles cadastrées section AH n° 469 et 470 ; que la circonstance que la dénomination cadastrale du terrain d'assiette du projet comporterait une erreur est sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué, en l'absence d'incertitude sur l'étendue de ce tènement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette attestation serait entachée de fraude ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas vérifié l'exactitude de cette attestation est, dès lors, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
19. Considérant, en troisième lieu et, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune d'Alès aurait recueilli l'avis du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) avant de délivrer le permis de construire en litige ; que, d'autre part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'il aurait été tenu de recueillir cet avis ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les conditions d'accès au terrain du pétitionnaire dans la partie privative au travers des parcelles n° 341,475 et 469 ne respecteraient pas les exigences posées par ce prétendu avis est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
20. Considérant, en quatrième lieu, que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions d'accès au terrain d'assiette du projet, que le maire de la commune d'Alès aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en délivrant aux époux B...un permis de construire ;
21. Considérant, en cinquième lieu, que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; qu'en se bornant à soutenir que le terrain d'assiette du projet en litige aurait dû être maintenu en zone naturelle, la requérante ne précise pas les dispositions pertinentes du plan local d'urbanisme de la commune d'Alès, qui se trouveraient remises en vigueur du fait de l'illégalité alléguée de la délibération du 24 juin 2013 et qui seraient méconnues par le projet contesté ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette délibération doit, dès lors, être écarté ;
22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association FACEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Alès, qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que l'association FACEN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association FACEN une somme sur le fondement de ces dispositions au titre des frais exposés par la commune d'Alès et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association FACEN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Alès fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération des associations cévenoles environnement nature, à la commune d'Alès et aux épouxB....
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2018.
2
N° 16MA01475
Procédure contentieuse antérieure :
La Fédération des associations cévenoles environnement nature (FACEN) a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le maire de la commune d'Alès a délivré un permis de construire aux époux B...et, par voie d'exception d'illégalité, la délibération du 24 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AH n° 469 en zone U2a.
Par un jugement n° 1401779 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2016, l'association FACEN, représentée par la SCP d'avocats Dombre, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 février 2016 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Alès la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Nîmes n'a pas répondu au moyen tiré de l'existence d'une contradiction entre le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone U2a du plan local d'urbanisme et les principes retenus dans la délibération qui a approuvé son classement en ce qui concerne le secteur de Malaussel ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les pièces exigées par l'article R. 438-1 du code de l'urbanisme ;
- en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse ne fait pas apparaître les travaux extérieurs, les plantations maintenues, supprimées ou créées, ainsi que les modalités selon lesquelles le bâtiment sera raccordé aux réseaux publics ;
- en violation de l'article R. 431-10 b du code de l'urbanisme, le dossier ne comprend pas de plan de coupe faisant apparaître l'état initial et l'état futur du terrain d'assiette du projet ;
- en méconnaissance de l'article R. 431-10 d du code de l'urbanisme, le dossier de permis de construire ne comporte pas de photographies permettant d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage lointain et les angles de prises de vue ne sont pas mentionnés au dossier ;
- en violation de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de la parcelle AH n° 470, dont l'existence même n'est pas justifiée ;
- les conditions d'accès au terrain d'assiette dans la partie privative au travers des parcelles n° 341, 475 et 469 ne respectent pas les exigences fixées par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ;
- rien n'est prévu au titre de la défense incendie dans un secteur particulièrement exposé à ce risque ;
- l'arrêté attaqué ne mentionne pas de consultation du SDIS ;
- la délibération du 24 juin 2013, qui classe la parcelle AH 369 en zone U2a, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette délibération en tant qu'elle procède à ce classement est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2016, la commune d'Alès, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association FACEN de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, que la Cour ne prononce qu'une annulation partielle du permis de construire délivré aux épouxB....
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de la parcelle d'assiette du projet ;
- la demande d'annulation de la délibération du 24 juin 2013 est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un avis d'audience portant clôture de l'instruction, à la date de son émission conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, a été émis le 22 décembre 2017 dont l'association FACEN a accusé réception le 22 décembre 2017 à 9h 04.
Un mémoire, présenté pour l'association FACEN, a été enregistré le 22 décembre 2017 à 12h 40, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune d'Alès.
1. Considérant que la fédération des associations cévenoles environnement nature (FACEN) a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le maire de la commune d'Alès a délivré un permis de construire aux épouxB..., et, " par voie d'exception d'illégalité ", la délibération du 24 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section H n° 469 en zone U2a ; que, par un jugement du 16 février 2016, dont l'association FACEN relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif, qui s'est expressément prononcé sur le moyen tiré de ce que le classement des parcelles d'assiette du projet de construction en zone urbaine U2a aurait été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés au soutien de ce moyen par l'association FACEN, et notamment à celui tiré de ce que ce classement aurait été contraire aux objectifs poursuivis par la délibération du 24 juin 2013; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Nîmes aurait omis de statuer sur un moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 24 juin 2013 :
3. Considérant que la requérante, en demandant à la Cour d'annuler la délibération du 24 juin 2013 " par voie d'exception d'illégalité ", doit être regardée comme demandant l'annulation de cette délibération ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige, " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ;
5. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou serait fondée sur des faits matériellement inexacts ; que, par ailleurs, ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ;
6. Considérant, d'une part, que la parcelle, cadastrée section H n° 469, est située à proximité immédiate de parcelles déjà bâties ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'association requérante, qu'elle dispose d'un accès à la voie publique, l'impasse du Puech Redon, par le biais de servitudes de passage sur des fonds privés ; qu'enfin, l'argument tiré de ce qu'elle ne serait pas raccordable à un dispositif d'assainissement n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'en classant ce terrain en zone urbaine, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant que, comme il vient d'être dit, le parti d'aménagement retenu pour le classement de la parcelle cadastrée section H n° 469 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance qu'une parcelle voisine aurait fait l'objet d'un classement différent n'est pas de nature à démontrer le détournement de pouvoir allégué ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune d'Alès, que les conclusions dirigées contre la délibération du 24 juin 2013 doivent être rejetées ;
Sur la légalité de l'arrêté du 31 mars 2014 portant délivrance d'un permis de construire aux épouxB... :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 dudit code : " Le projet architectural comprend également :(...)b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;
10. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
11. Considérant, d'une part, que le dossier de permis de construire comprend un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès ;
12. Considérant, d'autre part, que ce dossier comporte une notice architecturale répondant aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
13. Considérant, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comporterait des constructions extérieures ; que si le plan de masse, joint à la demande de permis de construire, ne mentionne pas les plantations maintenues, supprimées ou créées, la notice architecturale jointe du dossier de permis de construire mentionne que les plantations existantes seront conservées et que des arbres et arbustes d'ornement seront plantés ; que si le ce plan de masse ne comporte pas d'éléments relatifs aux modalités selon lesquelles le bâtiment sera raccordé aux réseaux publics, les avis émis à ce sujet par Véolia et ERDF ont été annexés au permis de construire ; que ces omissions n'ont pas été, dés lors, de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
14. Considérant, ensuite, que le plan de coupe joint au dossier de demande de permis de construire mentionne le terrain naturel, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait prévu une modification de ce terrain ;
15. Considérant, enfin, qu'en méconnaissance de l'article R. 431-10 d du code de l'urbanisme, le dossier de permis de construire, qui ne comporte que des photographies du terrain d'assiette du projet, ne comporte pas de photographies permettant d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage lointain ; que, toutefois, eu égard à la faible importance du projet qui porte sur la réalisation d'une maison individuelle de 149 m² de plancher, et aux autres pièces du dossier de permis de construire, cette omission n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ;
17. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude ;
18. Considérant que les époux B...ont signé l'attestation prévue par l'article R. 431-5 alors applicable du code de l'urbanisme, qu'ils remplissaient les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis de construire sur les parcelles cadastrées section AH n° 469 et 470 ; que la circonstance que la dénomination cadastrale du terrain d'assiette du projet comporterait une erreur est sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué, en l'absence d'incertitude sur l'étendue de ce tènement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette attestation serait entachée de fraude ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas vérifié l'exactitude de cette attestation est, dès lors, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
19. Considérant, en troisième lieu et, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune d'Alès aurait recueilli l'avis du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) avant de délivrer le permis de construire en litige ; que, d'autre part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'il aurait été tenu de recueillir cet avis ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les conditions d'accès au terrain du pétitionnaire dans la partie privative au travers des parcelles n° 341,475 et 469 ne respecteraient pas les exigences posées par ce prétendu avis est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
20. Considérant, en quatrième lieu, que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions d'accès au terrain d'assiette du projet, que le maire de la commune d'Alès aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en délivrant aux époux B...un permis de construire ;
21. Considérant, en cinquième lieu, que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; qu'en se bornant à soutenir que le terrain d'assiette du projet en litige aurait dû être maintenu en zone naturelle, la requérante ne précise pas les dispositions pertinentes du plan local d'urbanisme de la commune d'Alès, qui se trouveraient remises en vigueur du fait de l'illégalité alléguée de la délibération du 24 juin 2013 et qui seraient méconnues par le projet contesté ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette délibération doit, dès lors, être écarté ;
22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association FACEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Alès, qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que l'association FACEN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association FACEN une somme sur le fondement de ces dispositions au titre des frais exposés par la commune d'Alès et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association FACEN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Alès fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération des associations cévenoles environnement nature, à la commune d'Alès et aux épouxB....
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2018.
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N° 16MA01475
Analyse
CETAT68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis.